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Décisions

Cass. 1re civ., 22 octobre 2009, n° 08-17.895

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau et Fattaccini

Versailles, du 29 mai 2008

29 mai 2008

Attendu que M. X... ayant décidé de se retirer de la société civile professionnelle X... Z... Y..., titulaire d'un office notarial, sans présenter de cessionnaire, il a notifié, le 9 janvier 2006, à ses deux associées, par courrier recommandé avec avis de réception, son intention de céder la totalité de ses parts sociales ; que seule Mme Z... a accepté, le 18 janvier 2006, d'acquérir la moitié de ses parts ou, le cas échéant, la totalité de celles ci ; que Mme Y... n'a formulé aucune réponse dans le délai de six mois imparti par l'article 34 des statuts ; que M. X... ayant, par acte du 8 août 2008, cédé la totalité de ses parts à Mme Z..., Mme Y... a assigné ses deux associés en nullité de cette opération ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation de l'acte de cession de parts sociales, alors, selon le moyen :

1° / que sauf stipulation contraire des statuts, en matière de cession de parts au sein d'une société civile professionnelle, le silence conservé par un associé ne peut lui être opposé comme signifiant son acceptation ; qu'en l'espèce, l'article 34 II des statuts de la SCP notariale stipulait que, " si un associé décide de se retirer sans présenter lui-même un cessionnaire de ses parts, il notifie cette décision à la société et à ses coassociés par lettre RAR. Ses coassociés sont tenus de lui notifier en la même forme, dans un délai de six mois, sauf renouvellement de ce délai par le garde des sceaux, un projet de rachat de ses parts, soit par un tiers qu'ils auront choisi à l'unanimité, soit par la société, soit par eux-mêmes ; que dans ce dernier cas, à défaut d'accord, l'acquisition est faite par chaque associé dans la proportion du nombre de ses parts " ; qu'il en résultait qu'aucune acquisition des parts de l'associé retrayant par un associé restant ne pouvait se faire sans accord exprès du ou des autre (s) associé (s) restant (s) et qu'un tel accord ne pouvait résulter de la seule absence de projet de rachat ou du silence conservé ; que la cour d'appel a cependant considéré que, Mme Y..., associée restante n'ayant pas notifié sa volonté d'acquérir la moitié des parts de M. X..., associé retrayant, celui-ci était en droit de les céder en leur totalité à Mme Z..., autre associée restante ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1690 du code civil, 17, 32 et 34 II des statuts ;

2° / qu'aux termes des statuts de la SCP notariale seule la notification par lettre recommandée avec accusé de réception d'un projet de cession peut faire courir le délai de deux mois au terme duquel le silence d'un associé peut valoir acceptation du projet de cession ; qu'en l'espèce le cédant, M. X..., n'a fait que notifier à ses associés sa volonté de se retirer sans présenter de successeur ; que ces deux notifications de retrait sans présentation de successeur, envisagées par l'article 34 des statuts, ne pouvaient faire courir le délai de deux mois de l'article 32 des statuts au terme desquels le silence des associés pouvait valoir acceptation d'un projet de cession qui n'était nullement notifié par le vendeur ; qu'en estimant que le silence de Mme Y... à la suite de la proposition de vente qui lui était faite par M. X..., pouvait valoir acceptation de la cession faite à Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y..., pourtant parfaitement informée du projet, n'avait manifesté, dans le délai statutaire, avant la signature de l'acte du 8 août 2008, ni opposition qui ne pouvait se déduire de son simple silence, ni offres concurrentes, la cour d'appel, en a exactement déduit la régularité de la cession ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.