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Décisions

Cass. com., 21 octobre 1997, n° 95-13.891

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Choucroy, Me de Nervo

Metz, du 22 févr. 1995

22 février 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Wallerich Sports SARL (la société Wallerich) était associée depuis 1976 à la société à capital variable La Hutte ; qu'elle a été informée, par lettre du 14 février 1991, que le conseil d'administration, lui reprochant des " pratiques sociales contraires au fonctionnement et au respect de l'image de notre Groupement ", avait décidé d'engager à son encontre une procédure d'exclusion ; qu'elle a été convoquée à l'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 1991 à l'ordre du jour de laquelle figurait l'examen d'une résolution prononçant son exclusion, laquelle a été adoptée par cette assemblée ; que la société Wallerich a assigné la société La Hutte en annulation de cette décision et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Wallerich en annulation de la mesure d'exclusion, l'arrêt retient que les statuts ayant écarté de façon explicite tout contrôle judiciaire en dehors de celui qui doit consister à rechercher si les formalités et les droits de la défense ont été respectés, l'associé n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal devait s'assurer de la gravité des motifs invoqués pour justifier l'exclusion ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux tribunaux, quand ils en sont saisis, de vérifier que l'exclusion n'est pas abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.