Cass. com., 10 février 2015, n° 13-17.555
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1844 du code civil, ensemble l'article R. 323-38, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; que si, aux termes du second, les statuts d'un groupement d'exploitation agricole en commun peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être exclu pour motif grave et légitime par décision de l'assemblée des associés, ce texte ne permet pas, lorsque les statuts stipulent que la décision doit être prise à l'unanimité des autres associés, de priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et M. Y... étaient les deux seuls associés du groupement agricole d'exploitation en commun Saint-Martin (le GAEC), lequel prévoyait dans ses statuts la possibilité d'exclure un associé par décision unanime des autres associés ; qu'à la suite de dissensions entre M. X...et M. Y..., l'assemblée des associés du GAEC, par délibération du 21 octobre 2010 a prononcé l'exclusion de M. Y..., sans que celui-ci soit autorisé à prendre part au vote ; que M. Y... a demandé l'annulation de cette délibération ainsi que la dissolution du GAEC et sa désignation en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée des associés du 21 octobre 2010 ayant prononcé son exclusion, l'arrêt énonce que l'article R. 323-38 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l'assemblée générale des groupements agricoles d'exploitation en commun a le droit de décider l'exclusion d'un associé pour motif grave et légitime, à des conditions de majorité fixées par les statuts ; qu'il constate que ceux du GAEC, en leur article 21, stipulent que tout associé peut être exclu pour motif grave et légitime par décision unanime des autres associés ; que, relevant que le GAEC ne comprend que deux associés, il retient que la décision d'exclure l'un d'eux à l'unanimité émane nécessairement de l'autre associé, ce qui conduit à exclure du vote l'associé concerné ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen s'étend nécessairement aux dispositions critiquées par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.