Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-14.754
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 6212-86 du code de la santé publique ;
Attendu, selon ce texte, que l'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6212-72 du code de la santé publique peut en être exclu, soit lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois, soit lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Selarl Laboratoire d'analyses de biologie médicale des Carmes (la société) avait pour associés MM. X..., Y..., Z..., A..., Mme B... et la société JMC Finances ; qu'ayant été exclue de la société par une décision d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2009, Mme B... a assigné MM. X..., Y..., Z... et A... et la société pour demander l'annulation de son exclusion de la société et la réparation de son préjudice résultant de cette exclusion ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, d'abord, que le motif essentiel et majeur de son exclusion tient au refus de Mme B... de s'investir dans le fonctionnement de la société, l'intéressée se retranchant derrière la particularité de son statut lui permettant d'éviter tours de garde et jours d'astreinte, et considérant qu'elle n'avait pas à travailler dans un autre domaine que sa seule spécialité, manifestement sans intégrer une quelconque réflexion ou action sur sa fonction de cogérante et d'associée au même titre que les quatre autres, jusques et y compris dans sa branche d'activité puisqu'il est établi qu'elle a refusé d'assurer les fonctions de direction du laboratoire Malherbe ; qu'il retient, ensuite, qu'elle a présenté à l'assentiment de ses associés près de soixante propositions tendant à modifier les statuts de mars 2007, sans fournir d'ailleurs la moindre motivation autre que celle de préciser qu'elles étaient sans doute nécessaires en droit, mais avec l'objectif, au vu de certaines d'entre elles, soit de limiter les droits de la société, avec un risque de paralysie, soit d'aller contre le règlement intérieur, soit de garantir son seul intérêt ; qu'il retient, encore, qu'elle ne s'est pas investie de façon conséquente dans le développement général de la société, son intérêt portant exclusivement sur son secteur, et qu'elle se retranche derrière les statuts lorsqu'elle y trouve son intérêt ou les réfute lorsqu'ils ne répondent pas à son attente ; qu'il retient, ensuite, que depuis à tout le moins l'année 2007, Mme B..., pourtant interpellée sur la nécessité au regard du développement de la société de s'adapter à d'autres conditions de travail et à une plus grande implication dans l'activité globale du laboratoire, a toujours refusé de le faire, méconnaissant ainsi les obligations qui découlent de sa qualité d'associée, tout en en percevant cependant les avantages financiers ; qu'il retient, enfin, qu'elle a opposé à ses associés une prise de position personnelle directement contraire à l'intérêt social, qu'elle n'a pas investi son rôle à la fois de co-gérante et d'associée et a, de par son seul comportement, réduit à néant l'affectio societatis qui doit présider à toute activité sociale commune ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater ni préciser à quelles règles de fonctionnement de la société Mme B... avait contrevenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.