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Décisions

Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-24.740

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Rennes, du 18 juin 2013

18 juin 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2013), que MM. X..., Y..., Z... et A..., exerçant la profession de radiologues, étaient associés de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée IMA ; que MM. Y..., Z... et A... (les co-associés) ont décidé, lors d'une assemblée du 3 janvier 2008, l'exclusion de M. X... en raison de divergences sur le temps de travail de celui-ci ; que, contestant le caractère licite de cette résolution, M. X... a assigné la société et ses co-associés en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que les co-associés et M. B..., ès qualités, font grief à l'arrêt de juger illicite l'exclusion de M. X... et de condamner en conséquence la société IMA à payer à ce dernier une certaine somme alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article R. 4113-16 du code de la santé publique, l'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes peut en être exclu lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société ; qu'en relevant, pour constater le caractère illicite de la décision, par laquelle l'assemblée générale de la société IMA avait exclu M. X..., que les statuts de cette société ne prévoyaient l'exclusion d'un associé qu'en cas de condamnations disciplinaires ou pénales prononcées à son encontre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si M. X... n'avait pas méconnu les règles de fonctionnement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4113-16 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que MM. Y..., Z..., A... et B..., ès qualités, aient soutenu devant la cour d'appel que la décision d'exclusion avait été prise sur le fondement de l'article R. 4113-16 du code de la santé publique ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation solidaire à l'encontre des co-associés alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le demandeur à l'action n'est pas un tiers, étranger au contrat de société, mais un associé agissant en réparation du préjudice qu'il a personnellement subi du fait des dirigeants, il n'y a pas lieu de rechercher si ces dirigeants ont commis une faute séparable de leurs fonctions, mais il suffit de déterminer si ceux-ci ont commis une faute contractuelle en lien de causalité avec le préjudice subi par l'associé demandeur ; que pour rejeter la demande de condamnation solidaire de la société IMA et de ses co-associés dirigeants formée par M. X..., associé, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les griefs invoqués par celui-ci constituaient des actes réalisés dans l'exercice de la profession des coassociés et dans la gestion de la société IMA, a entaché son arrêt d'une violation de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que les griefs soulevés par M. X... portaient sur des actes réalisés par les associés dans l'exercice de leur profession et de la gestion de la société IMA ; qu'en ne recherchant pas si, comme le lui demandait M. X..., les faits fautifs invoqués étaient également constitutifs de fautes personnelles des co-associés, puisqu'ils étaient attestés par un dire, de conclusions et une attestation, qui avaient tous été produits non seulement au nom et pour le compte de la société IMA mais aussi par chacun des trois associés individuellement, durant toute la procédure judiciaire, en particulier au stade de l'expertise, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'en se fondant sur ce que les fautes invoquées par M. X... auraient été commises par ses co-associés dans l'exercice de leur profession et de la gestion de la société IMA, alors qu'un acte peut parfaitement avoir été réalisé par un associé dirigeant dans l'exercice de sa profession et dans le cadre de la gestion d'une société, tout en étant séparable des fonctions d'associé dirigeant, ces deux caractéristiques n'étant pas exclusives l'une de l'autre, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'en se fondant sur ce que les fautes invoquées par M. X... auraient été commises par ses co-associés dans l'exercice de leur profession et de la gestion de la société IMA, alors qu'un acte peut parfaitement avoir été réalisé par un associé dirigeant dans l'exercice de sa profession et dans le cadre de la gestion d'une société, tout en étant séparable des fonctions d'associé dirigeant, ces deux caractéristiques n'étant pas exclusives l'une de l'autre, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5°/ que la surévaluation des apports faits par un associé, de même que la sous-évaluation des parts de l'associé sortant, qui se traduit par une modification infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux associés un préjudice qui n'est pas le corollaire de celui que subit la société et dont ceux-ci sont par suite recevables à demander réparation ; qu'en écartant le grief soulevé par M. X..., tiré de la sous-évaluation préjudiciable de ses parts sociales et justifiant une action contre les co-associés l'ayant proposée, alors même qu'elle constatait cette sous-évaluation dans son arrêt, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 1147 du code civil ;

6°/ que la surévaluation des apports faits par un associé, de même que la sous-évaluation des parts de l'associé sortant, qui se traduit par une modification infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux associés un préjudice qui n'est pas le corollaire de celui que subit la société et dont ceux-ci sont par suite recevables à demander réparation ; qu'en écartant le grief soulevé par M. X..., tiré de la sous-évaluation préjudiciable de ses parts sociales et justifiant une action contre les co-associés l'ayant proposée, alors même qu'elle constatait cette sous-évaluation dans son arrêt, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt retient que la société IMA ne doit indemniser M. X..., au titre de sa perte de revenus, qu'en raison de l'irrégularité de sa décision d'exclusion ; que, par motifs adoptés, il retient que cette dernière était une décision sociale prise en assemblée générale extraordinaire et que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence de fautes personnelles commises par les co-associés ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu rejeter la demande de condamnation solidaire de la société IMA et de ses co-associés ; que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.