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Décisions

Cass. com., 17 mars 2015, n° 14-12.407

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 21 nov. 2013

21 novembre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), que, membre de la société coopérative Générale des farines (la coopérative), la société Grands moulins d'Ozon, à la suite de sa fusion avec la société Moulins Soufflet (la société), en a été suspendue provisoirement par décision du conseil de surveillance du 29 septembre 2010, puis en a été exclue par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010 ; que la société a assigné la coopérative aux fins d'obtenir le remboursement du capital qu'elle y détenait ainsi que des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'annulation des décisions du conseil de surveillance et de l'assemblée générale de la coopérative, en date respectivement des 29 septembre 2010 et 4 novembre 2010, et à la condamnation de la coopérative à l'indemniser de son préjudice résultant de son exclusion alors, selon le moyen, qu'en jugeant que la société Grands moulins d'Ozon était « mal fondée à prétendre ne pas avoir été en mesure de présenter ses arguments en défense pour s'opposer à son exclusion de la coopérative » dès lors, bien que convoquée, elle n'avait pas participé à l'assemblée générale, sans répondre aux conclusions de la demanderesse qui faisait valoir que sa présence à l'assemblée générale ne lui aurait pas permis de faire valoir utilement ses observations, dès lors que sur les dix actionnaires que comptait la société le 4 novembre 2010, lors de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, seul un actionnaire (le dirigeant de GFF) était présent à cette assemblée, tous les autres actionnaires de GFF ayant préalablement donné une procuration ou émis un vote par correspondance, avec un vote figé, sans avoir eu connaissance des arguments en défense de la société Grands moulins d'Ozon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que d'une disposition impérative du droit des sociétés ou des lois qui régissent les contrats, ce dont il résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes en ce qu'elles tendaient à l'annulation des décisions d'exclusion pour non-respect des droits de la défense ; qu'ayant constaté que, régulièrement convoquée à la réunion du conseil de surveillance du 29 septembre 2010 et à l'assemblée générale du 4 novembre 2010 et informée par les mentions d'ordre du jour figurant sur les convocations de la mesure de suspension puis d'exclusion dont elle était susceptible de faire l'objet, la société ne s'était pas présentée, l'arrêt retient qu'elle est mal fondée à prétendre ne pas avoir été en mesure de présenter ses arguments en défense ; qu'en cet état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité pour concurrence déloyale alors, selon le moyen, qu'en déboutant la société Moulins Soufflet d'une demande qu'elle avait jugée irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les premiers juges, comme ceux d'appel, ayant, dans les motifs de leur décision, jugé irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale de la société, sans l'examiner au fond, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif sans caractériser un excès de pouvoir, est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et sur le deuxième et le troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.