Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-17.807
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2013), que le 11 juillet 2008, M. X..., associé de la société par actions simplifiée Great Northern International, devenue la société Seafoodexport (la société), a fait l'objet d'une décision d'exclusion de cette dernière ; que les parties étant en désaccord sur la valeur de ses actions, un expert a été désigné en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la valeur de ses droits sociaux est de 39 600 euros alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'associé exclu perd l'exercice de ses droits d'associé avant le remboursement de ses droits sociaux, c'est à la date de cette perte que l'évaluation de ses droits doit intervenir ; qu'en retenant la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur des droits de M. X... après avoir constaté que ses six cents actions étaient « gelées » depuis le jour de son exclusion de la société et qu'il n'avait plus le droit de vote depuis cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 227-16 du code de commerce et 1843-4 du code civil ;
2°/ que la décision de l'expert, en cas de désaccord des parties sur le prix de cession des actions, s'impose à elles et il n'appartient pas au juge d'imposer aux parties une convention différente de celle qu'elles avaient entendu établir ; qu'en ayant retenu la somme de 39 600 euros après avoir constaté qu'elle ne correspondait qu'à une hypothèse d'évaluation demandée par la société Menco et M. Y..., l'expert ayant conclu que la valeur des parts devait correspondre à la somme de 101 892 euros au jour de l'exclusion de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la suspension de l'exercice des droits non pécuniaires de l'associé tenu de céder ses actions tant qu'il n'a pas procédé à cette cession étant sans incidence sur sa qualité d'associé, la cour d'appel a statué à bon droit ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les statuts de la société ne précisaient pas la date à laquelle la valeur des titres de l'associé exclu devait être déterminée et constaté que le tiers estimateur avait fixé à 39 600 euros la valeur des actions de M. X... « à la date la plus proche de la cession future », la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil en retenant cette somme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.