Cass. 1re civ., 28 septembre 2016, n° 15-18.482
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Vitse
Avocat général :
M. Drouet
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de leur exclusion de la société d'intérêt collectif agricole oléicole de la Vallée des Baux (la SICA), votée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2011, la société civile d'exploitation agricole de la Lieutenante et de Rousty, nouvellement dénommée société civile d'exploitation agricole Domaine de la Lieutenante (la SCEA), et M. X... ont assigné la SICA aux fins, notamment, de voir juger qu'ils avaient conservé leur qualité d'associés jusqu'au remboursement de leurs droits sociaux et, pour M. X..., son mandat d'administrateur, et de voir désigner un expert pour évaluer les parts sociales ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCEA et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts tenant au refus de la SICA de triturer une partie de leur récolte d'olives ;
Attendu qu'ayant constaté l'absence de tout préjudice consécutif à ce refus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article R. 523-5 du code rural et de la pêche maritime, et l'article 1860 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la SCEA et de M. X... tendant à voir dire qu'ils conservent leur qualité d'associé jusqu'au complet remboursement de leurs droits sociaux, et que M. X... conserve son mandat d'administrateur jusqu'à cette date, l'arrêt retient que la soumission de la SICA au statut de la coopération emporte l'application de l'article R. 523-5 du code rural et de la pêche maritime, si bien que l'exclusion des associés a pour effet immédiat de les priver de leur qualité d'associé coopérateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si le défaut de remboursement de la valeur des parts d'un associé coopérateur qui a fait l'objet d'une mesure d'exclusion, n'a pas pour effet de maintenir son mandat d'administrateur, en revanche, la perte de la qualité d'associé d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile ne peut être antérieure au remboursement des droits sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la SCEA et de M. X... tendant à voir ordonner une expertise aux fins d'évaluation de leurs parts sociales, l'arrêt retient que la soumission de la SICA au statut de la coopération emporte l'application de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ce dont il résulte que l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts sociales à leur valeur nominale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCEA et M. X... contestaient la valeur de rachat de leurs parts sociales en raison de l'existence d'une augmentation de capital antérieure à la décision d'exclusion, en sorte que la valeur nominale des parts au jour de l'exclusion devait être déterminée par un expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande tendant à ce qu'il soit jugé que la SCEA et M. X... conservent la qualité d'associé jusqu'au complet remboursement de leurs droits sociaux, et en ce qu'il rejette la demande d'expertise de la SCEA et de M. X... aux fins de détermination de la valeur nominale de leurs parts sociales au jour de leur exclusion, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.