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Décisions

Cass. 2e civ., 10 novembre 1998, n° 95-20.139

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laplace

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Monnet

Avocat :

SCP Ancel et Couturier-Heller

Boulogne-Billancourt, du 18 mai 1995

18 mai 1995

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 18 mai 1995) d'avoir dit ne pas avoir lieu à notification d'une " saisie-arrêt " sur les rémunérations de M. X..., alors, selon le moyen, 1o que selon l'article R. 145-1 du Code du travail, le juge d'instance saisi d'une demande de saisie-arrêt des salaires autorise la saisie-arrêt s'il y a un titre exécutoire ; qu'aucun texte ne prescrit la notification du titre exécutoire émis à l'encontre d'un débiteur de l'Etat, préalablement aux poursuites effectuées à la diligence du comptable du Trésor public ; qu'en rejetant la demande de saisie des rémunérations du travail de M. X... au motif que le titre de perception produit à l'appui de la requête ne serait pas exécutoire, faute d'avoir été préalablement notifié dans les règles prévues par le nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé, ainsi que l'article 98 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) et l'article L. 253 du Livre des procédures fiscales ; 2o que tous les ordres de recette émis pour le recouvrement des créances des collectivités ou des établissements publics locaux, autres que les créances fiscales ou domaniales et les amendes, sont exécutoires par eux-mêmes, s'il n'y a opposition devant la juridiction compétente ; qu'en exigeant que le comptable justifie de l'expiration des délais de recours pour établir le caractère exécutoire du titre de recette, le tribunal d'instance a méconnu le principe selon lequel le titre de recette émis par une collectivité ou un établissement public local est exécutoire dès son émission, violant ainsi l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 ; 3o qu'en mettant en doute l'authenticité du titre exécutoire produit en copie, conformément à l'article R. 145-10 du Code du travail, au soutien de la demande de saisie des rémunérations, au motif que ce titre ne serait ni signé par une autorité administrative, ni daté, ni revêtu d'un tampon, le Tribunal, qui constate, sans en tirer cependant aucune conséquence légale, que la pièce versée aux débats a été authentifiée par le trésorier principal qui a déclaré la copie conforme à l'original, a violé l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 ; 4o qu'en énonçant que le titre ne serait pas daté, alors que la copie produite mentionne clairement que le titre a été émis et rendu exécutoire le 17 novembre 1993, le Tribunal a dénaturé la pièce produite, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les titres exécutoires émis par une personne morale de droit public ne peuvent donner lieu à une mesure d'exécution forcée s'ils n'ont été notifiés au débiteur ; que le jugement attaqué, dès lors qu'il constate qu'aucun acte de notification du titre n'est produit malgré la demande du Tribunal, se trouve, par ce seul motif déterminant et préalable, et abstraction faite de la référence inexacte aux règles du droit civil, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.