Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-26.402
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Richard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2017), que M. X..., médecin associé de la société civile de moyens dénommée Centre d'exploration de la vision (la SCM), a été exclu de cette société par décision de l'assemblée générale des associés du 13 mai 2016 ; qu'estimant que l'article 13 des statuts de la société devait être réputé non écrit comme contraire aux dispositions de l'article 1844 du code civil, M. X... a assigné la SCM en annulation de son exclusion et réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de son exclusion alors, selon le moyen :
1°/ que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, les statuts ne pouvant déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; qu'à défaut, la clause des statuts doit être réputée non écrite ; qu'ainsi, lorsque les statuts subordonnent l'exclusion d'un associé à une décision collective des associés, celui dont l'exclusion est envisagée ne peut être privé de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition, ce droit de vote impliquant nécessairement que la voix de l'associé, objet de la procédure d'exclusion, soit prise en considération ; qu'en l'espèce, l'article 13 des statuts prévoyait que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité moins les voix de l'associé mis en cause, peut sur proposition de tout associé exclure tout membre de la société (...) » ; qu'il résultait de cette stipulation que si l'associé menacé d'exclusion pouvait prendre part au vote, sa voix n'était pas comptabilisée pour le calcul de la majorité nécessaire à l'adoption de la résolution, ce qui conduisait purement et simplement à priver l'associé mis en cause de son droit de vote ; que l'article 13 des statuts de la SCM était donc contraire à une disposition légale impérative ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1844, alinéas 1 et 4 du code civil, ensemble l'article 1844-10 du même code ;
2°/ que M. X... soutenait expressément que l'article 14 des statuts types de sociétés civiles de moyens édités par le Conseil national de l'Ordre des médecins prévoyait que « l'exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité des trois quarts des parts sociales, l'associé contrevenant prenant part au vote », ce résultant d'une actualisation en septembre 2016 en suite de la prise de conscience par l'Ordre de l'illégalité de l'ancienne clause ; que l'article 13 des statuts de la SCM prévoyait une règle de calcul selon « l'unanimité moins les voix de l'associé mis en cause » aboutissant à une neutralisation totale du vote de l'associé concerné ; qu'en énonçant dès lors que « l'unanimité requise des autres associés au nombre de trois (...) constitue en réalité une règle de majorité des trois quarts au minimum, règle des trois quarts qui a été reprise dans les statuts types de sociétés civiles de moyens édités par le Conseil national de l'Ordre des médecins », quand les modalités de calcul des voix prévues par la clause statutaire litigieuse étaient radicalement différentes de celles éditées par l'Ordre des médecins, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce et derechef violé l'article 1844, alinéas 1 et 4 du code civil, ensemble l'article 1844-10 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'article 13 des statuts de la SCM stipule que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale statuant à l'unanimité moins les voix de l'associé mis en cause, peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes...» ; qu'il retient que malgré une rédaction malheureuse, cette clause ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1844 du code civil et relève que M. X..., convoqué à l'assemblée générale litigieuse, a émis un vote dont il a été tenu compte ; qu'il en déduit exactement que la décision de son exclusion s'est trouvée acquise en raison de l'unanimité des voix des autres associés qui y étaient favorables ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.