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Décisions

Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-17.349

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

T. com. Paris, 5e ch., du 24 févr. 2012,…

24 février 2012

Joint les pourvois n° B 13-17.349 et n° T13-19.066 qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° T 13-19.066, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que M. X..., agissant à titre personnel, ayant formé le 13 mai 2013, contre l'arrêt du 7 mars 2013, un pourvoi enregistré sous le n° B 13-17.349, n'est pas recevable à former, le 10 juin 2013, en la même qualité, contre le même arrêt, un nouveau pourvoi enregistré sous leT 13-19.066 ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° B 13-17.349 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2013), que la société par actions simplifiée Coachclub (la société) a été constituée le 23 janvier 2009 ; qu'il était convenu entre les trois associés fondateurs, MM. Y..., Z... et X..., que chacun d'eux aurait la charge d'un aspect de son développement, M. X... se voyant attribuer la responsabilité du "marketing" ; que le 2 mars 2009, deux nouveaux associés, dont un fonds commun de placement (l'investisseur), ont souscrit à une augmentation de capital ; que le même jour, ce dernier et les associés fondateurs ont conclu un pacte d'associés ; que le 12 juin 2009, M. Y... a notifié à M. X... qu'à la suite du départ de celui-ci, au sens de l'article 11.2 du pacte d'associés, il levait l'option d'achat de l'intégralité de ses actions dont il était bénéficiaire en application de cette stipulation ; que M. X... a fait assigner M. Y... et la société afin de voir prononcer l'annulation de cette clause et, subsidiairement, constater que ses conditions d'application n'étaient pas réunies ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que l'article 11.2 du pacte d'actionnaires qui prévoyait que l'associé fondateur s'engageait à vendre, à leur valeur nominale d'un euro, à l'investisseur et/ou aux autres associés fondateurs, l'ensemble des actions qu'il détenait au cas où il quitterait la société à la suite de sa révocation pour juste motif, s'analysait en une clause d'exclusion-sanction qui comme telle était nulle, faute d'avoir été insérée dans les statuts de la société, de prévoir les motifs d'exclusion de façon suffisamment précise ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre dans les respect des droits de la défense de l'associé évincé ; qu'en se bornant à relever, pour en faire application, que la clause avait la forme d'une promesse unilatérale de vente dont les conditions de validité étaient réunies, sans user de son pouvoir de requalification, la cour d'appel qui n'a pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui étaient applicables, a violé les articles 12 du code de procédure civile, 1134 et 1832 du code civil et L. 227-16 du code de commerce ;

2°/ qu'une clause d'exclusion qui ne prévoit pas ses conditions de mise en oeuvre dans le respect des droits de la défense, ni une juste indemnisation de l'associé évincé, encourt la nullité quand bien même elle aurait été adoptée à l'unanimité des associés, pour de justes motifs, en respectant l'égalité entre associés ; qu'en ajoutant, pour faire application de la clause, qu'elle poursuivait un but d'intérêt général, qu'elle répondait à des motifs justes et précis et qu'elle résultait d'une décision prise à l'unanimité des associés, sans constater qu'elle prévoyait également les conditions de sa mise en oeuvre dans le respect des droits de la défense de l'associé évincé ainsi qu'une juste indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1832 du code civil et L. 227-16 du code de commerce ;

3°/ que selon l'article 11.2 du pacte d'actionnaires, l'engagement de l'associé fondateur de vendre ses actions à leur valeur nominale d'un euro est exclu « en cas de licenciement ou révocation dans chaque cas sans juste motif au sens de la jurisprudence commerciale » ; qu'à cet égard, M. X... avait fait valoir que la société Coachclub ne justifiait pas de justes motifs à l'appui de sa révocation, les motifs avancés procédant d'un anachronisme ; qu'en faisant application de la clause sans répondre à ce moyen et sans rechercher si ses conditions d'application étaient réunies, en particulier si les motifs avancés à l'appui de la révocation de M. X... procédaient d'un juste motif au sens de la jurisprudence commerciale, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 11-2 de la convention du 2 mars 2009, chacun des associés fondateurs s'était engagé, dans l'hypothèse où il viendrait à quitter ses fonctions au sein de la société, dans les cas visés par cette clause, à céder à un prix déterminé, à l'investisseur et aux autres fondateurs, si l'un ou plusieurs d'entre eux en faisaient la demande avec l'accord de l'investisseur, ou, à défaut, à la société, si celle-ci en faisait la demande, tout ou partie des actions qu'il détiendrait à la date effective de départ, la cour d'appel en a exactement déduit que l'engagement ainsi souscrit par M. X..., conférant aux autres parties, aux conditions qu'il prévoit, une option d'achat de ses droits sociaux en cas de cessation de ses fonctions, devait recevoir la qualification de promesse unilatérale de vente ;

Attendu, d'autre part, que la deuxième branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérante ;

Et attendu, enfin, que M. X..., qui niait avoir jamais eu la qualité de dirigeant social, ayant soutenu, non qu'il avait fait l'objet d'une mesure de révocation mais qu'il n'avait exercé aucune fonction au sein de la société, dès lors que la qualité de salarié lui avait été déniée par un jugement du conseil des prud'hommes, la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait cessé ses fonctions au sens du pacte d'associés, n'encourt pas le grief de la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen, pour partie non fondé, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° T 13-19.066 ;

REJETTE le pourvoi n° B 13-17.349.