Cass. 1re civ., 15 mars 2005, n° 01-13.018
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Gridel
Avocats :
SCP Parmentier et Didier, SCP Tiffreau
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la Société d'études et d'assistance technique temporaire (SEATT), qui avait mis à la disposition de la société Bedos imprimeurs un salarié victime en la circonstance d'un accident du travail aux conséquences particulièrement graves le 24 mai 1983, a été condamnée, au titre d'une faute inexcusable commise par l'intermédiaire de la société utilisatrice, à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie les indemnités versées ; que la société Affiche européenne holding, aux droits de la société Bedos imprimeurs en vertu de cessions ou absorptions intervenues depuis 1986, a elle-même été condamnée à couvrir la société SEATT des sommes versées et de ses frais de procédure ;
Attendu que pour débouter la société Affiche européenne holding de son action en garantie contre les consorts X..., héritiers de Marc X..., gérant et associé de la société Bedos imprimeurs à l'époque de l'accident et de la cession initiale, la décision attaquée relève que, s'il lui était fait grief d'avoir cédé les parts de sa société à une société Infimex selon protocole du 14 novembre 1986, en taisant les suites potentielles que pourrait avoir l'accident survenu sur la situation active et passive de la société cédée, aucune pièce n'établissait cette prétendue obligation précontractuelle ; qu'au contraire cédant et cessionnaire des parts sociales avaient entendu ne déterminer le prix de cession, ferme et définitif, qu'en considération du bilan de la société cédée établi au 31 décembre 1985 et de celui de la société Bedos II, l'un des associés, arrêté à la même date ; qu'en outre, les parties avaient expressément stipulé que tout passif d'origine sociale ou fiscale qui se révélerait postérieurement à la cession mais né avant cette date ne pourrait remettre en cause le prix retenu ; que les ayants droit et ayants cause successifs du cessionnaire ne pouvaient avoir plus de droits que lui ;
qu'aucune autre manoeuvre dolosive n'était démontrée ni même alléguée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Marc X..., pénalement condamné le 29 janvier 1987 pour blessures involontaires et infraction à la législation du travail, n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi en omettant d'informer la société Infimex des conséquences probables d'un accident du travail intervenu avant la cession litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.