Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 02-17.578
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Lesourd, Me Rouvière
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 2002), que plusieurs procédures judiciaires opposant Mme Monique X... à ses deux frères, MM. Lucien et Jean X..., au sujet du règlement des successions de leurs parents et de leur frère Bernard, une transaction a été signée entre eux, à l'initiative du président du tribunal de grande instance saisi afin de mettre un terme définitif à tout litige relatif aux successions en cause ; que, Mme X... ayant assigné ses frères, quatre ans après cette transaction, en se prévalant de ses qualités de réservataire et de légataire universelle, le tribunal a déclaré cette demande irrecevable, au motif que Mme X... avait renoncé à toute action dans la transaction ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de la transaction, alors, selon le moyen :
1 / que, par une lettre du 27 avril 1994 adressée aux avocats, le Président du tribunal de grande instance de LAON écrivait que l'affaire venait devant lui le 7 mai prochain "en arbitrage amiable" ; que, dès lors, c'est en contradiction avec cette lettre régulièrement versée au dossier et en dénaturant les pièces déterminantes de la procédure que la cour d'appel a affirmé que le magistrat avait proposé de "concilier" les parties et était intervenu sur le fondement des articles 127 et 128 du nouveau Code de procédure civile qui réglementent la conciliation ; que cette contradiction prive l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles 127 et 128 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, dès lors que le président du tribunal de grande instance lui-même avait écrit agir en "arbitre amiable" ; il ne pouvait agir en cette qualité, en application tant de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile que de l'article 1447 du même Code, qu'à la requête expresse des parties définissant sa mission ; qu'à juste titre, par conséquent, Mme X... invoquait la nullité d'une transaction passée sous l'égide d'un juge non expressément mandaté par les parties pour transiger dans le litige qui les opposait ; qu'aucune pièce du dossier n'établissant que les parties avaient mandaté le président du tribunal de grande instance pour effectuer entre elles un arbitrage amiable, c'est en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 1447 du même Code, que la cour d'appel a refusé de prononcer la nullité de la prétendue transaction ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de contradiction et de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que le président du tribunal était intervenu sur le fondement des articles 127 et 128 du nouveau Code de procédure civile, qui donnent au juge la faculté de tenter une conciliation au lieu et au moment qu'il estime favorables, et sans avoir à solliciter un mandat des parties à cette fin ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt attaqué ;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'a soutenu à aucun moment que la transaction du 7 mai 1994 ne comportait pas de concessions réciproques ou ne constituait pas une transaction ou encore qu'elle a reçu une contrepartie "dérisoire" ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.