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Décisions

Cass. crim., 9 avril 2015, n° 14-81.912

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Ract-Madoux

Avocat général :

Mme Guéguen

Avocat :

SCP Richard

Montpellier, du 13 févr. 2014

13 février 2014

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12, alinéa 1, et 321-1 du code pénal, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... et M. X... coupables de recel de prise illégale d'intérêts, puis les a respectivement condamnés, la première, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et le second, à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, ainsi qu'à une privation des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de deux ans et à une interdiction d'exercer ses fonctions d'inspecteur principal à la direction des services fiscaux pendant une durée de cinq ans ;

" aux motifs que sur le recel de prise illégale d'intérêts, constitue un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit, infraction réprimée par une peine d'emprisonnement de cinq ans et une amende de 375 000 euros ; qu'en l'espèce, il convient de rechercher dans un premier temps si la prise illégale d'intérêts est constituée à l'encontre de Jacques A...et dans un second temps, si les éléments constitutifs du recel sont établis à l'encontre des co-prévenus ; que sur la prise illégale d'intérêts, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; qu'à la suite du contrôle fiscal de ses activités pour les années 2001 à 2003, Jacques A..., médecin de formation, qui n'avait pas de connaissances en matière fiscale, a contesté les propositions de rectification de l'administration, au moyen de trois écrits argumentés en droit et procédure fiscale : une lettre du 28 avril 2005 faisant suite à la transmission le 1er mars 2005 d'une proposition de rectification de l'administration fiscale, une deuxième lettre du 29 juin 2005 en réponse à un courrier de l'administration fiscale indiquant à Jacques A...le maintien partiel des rectifications initialement proposées, dans laquelle il a sollicité la saisine de la commission départementale des Impôts et taxes sur le chiffre d'affaires, et non un mémoire, non daté, dans lequel Jacques A...exposait ses arguments en vue de sa comparution devant la commission des recours ; que M. C..., chef des services fiscaux, et Mme E..., vérificatrice de Jacques A..., ont souligné que ces trois documents adressés par Jacques A...avaient été nécessairement inspirés et même directement rédigés par un spécialiste de droit fiscal ; que M. A...lui-même dans son courrier de contestation daté du 29 juin 2005, a indiqué expressément avoir corrigé les calculs de l'administration « avec l'aide de ses conseils » ; que les différents professionnels de l'entourage de Jacques A...ont été interrogés sur leur éventuel rôle dans la procédure de contestation du contrôle fiscal ; que la responsable du cabinet comptable du médecin, Mme D..., a confirmé qu'elle avait été informée de la vérification de son client dans le cadre de sa mission, mais qu'en revanche, elle n'était pas intervenue à titre personnel, ni l'un de ses collaborateurs, pour fournir des conseils, a fortiori rédiger les lettres et le mémoire adressé à l'administration fiscale ; que M° F..., avocat au barreau de Perpignan, également entendu, a déclaré qu'il avait été désigné par le conseil municipal pour effectuer des missions en matière fiscale ; qu'il a indiqué qu'au cours de ces entretiens en 2004-2005, Jacques A...avait mentionné qu'il faisait l'objet d'une vérification fiscale personnelle et professionnelle ; qu'il lui avait demandé des renseignements et notamment sur l'opportunité de saisir la commission ; qu'il précisait cependant qu'il ne s'était pas plus impliqué que cela et du reste que Jacques A...ne l'avait jamais missionné, qu'il n'avait par conséquent jamais adressé de facture et qu'il n'était pas intervenu devant la commission ni avait rédigé le mémoire adressé à cette instance ; qu'aucune facturation du cabinet d'avocat n'était retrouvée dans la comptabilité de Jacques A...susceptible de correspondre à la prestation réalisée par un avocat fiscaliste ; qu'en cause d'appel, les prévenus font état d'une attestation de cet avocat datée du 31 mai 2013, dans laquelle celui-ci déclare être intervenu à titre bénévole et en toute amitié ; que ce document, qui n'est pas assez circonstancié, n'est pas de nature à remettre en cause la déclaration faite devant les policiers où l'avocat indiquait avoir été interrogé par Jacques A...mais ne pas avoir rédigé de documents ni l'avoir conseillé ; que d'ailleurs, sa méconnaissance du dossier apparaît clairement lorsqu'il indique qu'il s'agissait d'un dossier simple ne portant que sur un problème de déduction de dépenses, alors qu'il ressort des documents de l'administration fiscale qu'un rehaussement de recettes était envisagé ; que ce témoignage est donc inopérant ; que dans l'entourage du maire, il restait M. X..., inspecteur principal à la DSF des Pyrénées-Orientales ; que contrairement à ses déclarations, M. X...connaissait Jacques A...bien antérieurement à son activité politique dans la commune à compter de l'année 2008 ; que le Jacques A...était le médecin de son père malade ; qu'il a rencontré le maire de la commune le 16 février 2006, alors que le mémoire était en préparation pour la commission des recours ; que les documents qu'il produit sont trop imprécis pour écarter la réalité de cet entretien ; qu'en outre, pour le mariage de M. et Mme X...le 29 juillet 2006, une réception a été organisée sur le site du grand stade de Capellan, alors que précédemment ces lieux n'avaient jamais été mis à la disposition de futurs mariés ; que de plus, M. X...n'a rien versé pour cette mise à disposition de prestige ni pour le gardiennage des lieux durant la nuit ; qu'une telle faveur, inédite, a été consentie spécialement à M. X..., et non à son épouse qui était salariée depuis vingt-huit jours et qui n'avait pas d'attache à Saint-Cyprien en dehors de M. X...; que la soeur de M. X...avait d'ailleurs déjà été embauchée en qualité d'agent territorial le 1er avril 2006 grâce à l'intervention de son frère qui, selon elle, était proche de Jacques A...; qu'au-delà de cette identification de M. X..., par élimination des autres professionnels de l'entourage de Jacques A..., comme étant le seul auteur possible des lettres et mémoire adressés à l'occasion de la contestation du redressement fiscal, certains actes et comportements de M. X...ont confirmé son implication pour fournir une aide à Jacques A...dans ce cadre ; que M. X...s'est intéressé au dossier fiscal de Jacques A...dans les locaux de la DSF des Pyrénées-Orientales alors qu'il n'était pas en charge de ce dossier de vérification fiscale ; que deux fiches individuelles de consultation du dossier n° 2004 professionnel et personnel de Jacques A..., certifiées conformes à l'original, mentionnent, après la consultation par Mme B...le 4 mars 2004 pour le premier dossier et le 3 juillet 2003 pour le second, celle de M. X...BDV2 le 10 septembre 2004 dans les deux dossiers ; que M. X...qui a admis, devant l'évidence, avoir consulté le dossier de Jacques A...en septembre 2004, n'a pas fourni d'explications valables sur ce point, ni sur le fait qu'il l'a conservé jusqu'à la fin du trimestre 2004 obligeant Mme E..., la responsable du service chargé du contrôle, à le lui réclamer ; que lors de ses auditions successives devant la commission administrative qui a enquêté, en interne, sur sa manière de servir, il a expliqué, sans toutefois pouvoir l'affirmer, qu'on lui avait demandé de récupérer ces documents ; que cette version a été démentie par les fonctionnaires qui étaient, à l'époque, proches du dossier fiscal de Jacques A...; que Mme H..., contrôleuse fiscale, a contesté formellement avoir demandé à M. X...de retirer le dossier, a fortiori avoir sollicité un avis technique de sa part en expliquant qu'elle connaissait bien le dossier et n'avait donc pas besoin de le consulter du fait qu'elle avait participé à sa programmation, qu'en outre, si elle avait voulu sortir le dossier elle aurait utilisé la procédure normale de demande par écrit au service gestionnaire ; qu'elle a ajouté que M. X...avait sollicité plusieurs fois en septembre et octobre 2004 que la fiche de Jacques A...soit inscrite au programme de sa brigade mais que la directrice divisionnaire Mme I...avait refusé catégoriquement car il habitait Saint-Cyprien ; qu'elle précisait aussi qu'elle se souvenait que quand M. X...a su que la fiche attribuée au programme de contrôle fiscal de la brigade de M. J..., il a dit que lui aurait demandé le contrôle en procédure d'examen de situation fiscale personnelle et non en vérification de comptabilité, ce qui figure comme critique de la procédure dans le mémoire qui a été déposé devant la commission en haut de la page comme suit : « Le service de vérification aurait dû, pour le cas échéant faire la preuve et valablement m'opposer le défaut de réponse à une demande de justifications, consécutive à la mise en oeuvre de l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales, nécessairement engager une procédure d'ESFP (examen de situation fiscale personnelle), assortie du respect des garanties, prévues par le législateur et qui conditionne la régularité de ce type de vérification » ; que l'enquête administrative interne a également mis en évidence que plus généralement, un problème d'impartialité se posait concernant M. X...dans la mesure où, entre 2004 et 2008, il avait, de manière illicite, consulté le fichier informatique Adonis et a ainsi accédé aux dossiers fiscaux de plusieurs contribuables résidant, comme lui-même, à Saint-Cyprien ; qu'en sa qualité d'inspecteur principal à la direction des finances publiques, il a, tout au long de sa carrière, conseillé certains de ses amis et est intervenu directement en leur faveur ; que l'ensemble des collègues de M. X...ont exprimé leur incompréhension devant de tels agissements, la règle impérative en matière de contrôle fiscal étant que le contrôleur résidant dans la commune du contribuable contrôlé, n'ait pas accès au dossier concerné ; qu'en contrepartie de cette aide experte ayant permis l'absence de redressement fiscal, Jacques A...est personnellement intervenu pour l'embauche de la compagne de M. X...; qu'il a en sa qualité de maire et de président de l'EPIC gérant l'office du tourisme de la commune, donné son agrément le 20 juin 2006 pour l'embauche de Mme X..., lequel avis favorable a été mis en oeuvre par M. G..., directeur de l'établissement, qui a signé le contrat de travail, n'ayant fait qu'exécuter les instructions du maire ; que Jacques A...était au moment de l'engagement de Mme X..., maire de la commune de Saint-Cyprien, et ainsi investi d'un mandat électif public ; qu'en outre, pendant toute la période visée par la prévention, Jacques A...a, en tant que maire de la commune, ordonnancé chacune des dépenses mensuelles y afférentes ; que tous les témoins, proches du maire, du conseil municipal ou de l'office du tourisme s'accordaient devant les enquêteurs pour témoigner que Jacques A..., maire, qui était aux responsabilités, avait imposé, de manière exclusive le recrutement de Mme X...; que pourtant selon eux, l'utilité dudit emploi n'était pas avéré au regard des besoins et de la situation financière de l'office du tourisme et dans les faits, l'intéressée était placée sous l'autorité directe du maire et qu'elle rendait des comptes à lui seul ; que de surcroît, la qualité de ses travaux était contestée, d'autant qu'elle ne maîtrisait pas parfaitement la langue française à son retour du Chili, et que selon le rapport d'expertise des ordinateurs saisis au domicile de Monsieur et Mme X..., M. X...intervenait pour corriger l'orthographe et la syntaxe des travaux réalisés par son épouse ; qu'enfin, ledit rapport informatique a permis d'isoler notamment un courrier adressé à M. X...par son épouse le 17 juillet 2009 qui a écrit (tel qu'il est orthographié) : ce sont passé seulement trois mois de mon travail à la mairie en 2006, quand je t'ai demandé sur les « conditions particulières » de mon embauche à la mairie et les conséquences que j'ai anticipé à plusieurs reprises sans avoir jamais la possibilité de parler de façon sereine avec toi : « tu dépend de moi, s'est moi qui a négocié ton contrat, t'existes parce que j'existe, personne s'intéresse à toi et ton travail à la mairie, je peux décider avec un clic de doigt si ton travail continue ou pas, pourtant c'est moi qui finance tes enfants ¿ » ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est dans son intérêt personnel que Jacques A...a embauché, Mme X..., en contrepartie de l'aide experte fournie par M. X...à l'occasion de son contrôle fiscal qui s'est terminé par l'abandon de tout redressement fiscal ; que Jacques A...a ainsi délibérément entretenu une confusion prohibée par la loi, entre ses fonctions électives et ses intérêts privés, de sorte que l'élément intentionnel est constitué ; que le délit de prise illégale d'intérêts est donc établi dans tous ses éléments constitutifs ; que sur le recel de prise illégale d'intérêts, ainsi que l'ont constaté à juste titre les premiers juges, le décès de Jacques A..., auteur de la prise illégale d'intérêts éteignant l'action publique de ce chef, n'éteint pas l'action publique au titre du recel de prise illégale d'intérêts régulièrement poursuivi contre M. et Mme X...; qu'il est matériellement établi que M. et Mme X...ont bénéficié des salaires versés mensuellement à Mme X...en contrepartie de son travail obtenu en mairie de Saint-Cyprien grâce à la prise illégale d'intérêts commise par Jacques A...; qu'ils ont profité du produit de ce délit en toute connaissance de cause, ainsi que cela ressort du dossier et notamment du courrier de Mme X...retraçant les propos tenus par son mari ; que pendant toute la période de la prévention courant du 1er juillet 2006 au 31 mai 2009, Mme X..., malgré les doutes exprimés par elle quant aux conditions de l'obtention de son contrat de travail après trois mois d'activité, a perçu et a bénéficié comme son époux vivant avec elle, de son salaire mensuel, selon l'ordonnancement mensuel du maire de la commune, à hauteur de la somme globale de 96 493, 76 euros ; que c'est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont retenu les prévenus dans les liens de la prévention ;

" 1°) alors que la prise illégale d'intérêts consiste dans le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ; qu'en se bornant, pour décider que Jacques A... avait commis le délit de prise illégale d'intérêt dont M. et Mme X... auraient recelé le produit, à relever qu'il n'avait pas été établi qu'une autre personne que M. X..., dans l'entourage de Jacques A..., avait apporté à ce dernier une assistance juridique dans le cadre de son contrôle fiscal, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intervention de M. X... et, partant l'intérêt personnel de Jacques A...à l'embauche de Mme X... ;

" 2°) alors que la prise illégale d'intérêts consiste dans le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ; qu'en se bornant, pour décider que Jacques A... avait commis le délit de prise illégale d'intérêt dont M. et Mme X... auraient recelé le produit, à affirmer que M. X... avait consulté le dossier fiscal de Jacques A..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'aide apportée par M. X... lors de la contestation du redressement fiscal de Jacques A...et, partant l'intérêt personnel de Jacques A...à l'embauche de Mme X... ;

" 3°) alors que la prise illégale d'intérêts consiste dans le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ; qu'en se bornant, pour décider que Jacques A... avait commis le délit de prise illégale d'intérêt dont M. et Mme X... auraient recelé le produit, à affirmer qu'en contrepartie de l'aide juridique apportée par M. X..., Jacques A... était personnellement intervenu, en sa qualité de maire, afin de voir embaucher Mme X... à la mairie de Saint-Cyprien, sans indiquer en quoi cette embauche aurait été nécessairement liée à l'aide prétendument apportée par M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la prise illégale d'intérêt dont M. et Mme X... auraient recelé le produit " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré chacun des prévenus coupables, après avoir constaté l'existence de la prise illégale d'intérêts d'où proviennent les sommes illégalement perçues ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-9 du code pénal, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une interdiction d'exercer ses fonctions d'inspecteur principal à la direction des services fiscaux pendant une durée de cinq ans ;

" aux motifs que, sur la relaxe du chef de corruption, l'instruction n'ayant pas établi que la décision de l'administration fiscale de ne pas procéder à un redressement fiscal, très favorable au contribuable M. A..., aurait été le résultat direct d'une intervention de M. X... auprès de ses collègues vérificateurs, ou auprès des membres siégeant au sein de la commission des recours, il n'a pas été renvoyé du chef de corruption passive ; que c'est donc à tort que dans la décision déférée, les premiers juges ont fait mention de ces poursuites et qu'ils ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention de ce chef ; que le jugement est donc infirmé et M. X... sera relaxé du chef de corruption passive, acceptation, sollicitation d'avantage par dépositaire de l'autorité publique commis le 1er juillet 2006 à Saint-Cyprien ; ¿ ; qu'au-delà de cette identification de M. X..., par élimination des autres professionnels de l'entourage de Jacques A..., comme étant le seul auteur possible des lettres et mémoire adressés à l'occasion de la contestation du redressement fiscal, certains actes et comportements de M. X... ont confirmé son implication pour fournir une aide à Jacques A...dans ce cadre ; que M. X... s'est intéressé au dossier fiscal de Jacques A...dans les locaux de la DSF des Pyrénées-Orientales alors qu'il n'était pas en charge de ce dossier de vérification fiscale ; que deux fiches individuelles de consultation du dossier n° 2004 professionnel et personnel de Jacques A..., certifiées conformes à l'original, mentionnent, après la consultation par Mme B...le 4 mars 2004 pour le premier dossier et le 3 juillet 2003 pour le second, celle de M. X... BDV2 le 10 septembre 2004 dans les deux dossiers ; ¿ ; que sur le recel de prise illégale d'intérêts, ainsi que l'ont constaté à juste titre les premiers juges, le décès de Jacques A...auteur de la prise illégale d'intérêts éteignant l'action publique de ce chef, n'éteint pas l'action publique au titre du recel de prise illégale d'intérêts régulièrement poursuivi contre M. et Mme X... ; qu'il est matériellement établi par M. et Mme X... ont bénéficié des salaires versés mensuellement à Mme X... en contrepartie de son travail obtenu en mairie de Saint-Cyprien grâce à la prise illégale d'intérêts commise par Jacques A...; qu'ils ont profité du produit de ce délit en toute connaissance de cause, ainsi que cela ressort du dossier et notamment du courrier de Mme X... retraçant les propos tenus par son mari ; que pendant toute la période de la prévention courant du 1er juillet 2006 au 31 mai 2009, Mme X..., malgré les doutes exprimés par elle quant aux conditions de l'obtention de son contrat de travail après trois mois d'activité, a perçu et a bénéficié comme son époux vivant avec elle, de son salaire mensuel, selon l'ordonnancement mensuel du maire de la commune, à hauteur de la somme globale de 96 493, 76 euros ; ¿ ; qu'il convient de prononcer à l'encontre de M. X... une interdiction pour une durée de cinq ans d'exercer ses fonctions d'inspecteur principal des impôts en relation avec l'infraction retenue à son encontre ;

" 1°) alors qu'en toute hypothèse, les personnes physiques coupables de recel encourent notamment l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une interdiction d'exercer ses fonctions d'inspecteur principal à la direction des services fiscaux pendant une durée de cinq ans, après avoir pourtant constaté que l'infraction de recel de prise illégale d'intérêt en cause avait consisté dans la perception des salaires versés mensuellement à Mme X... en contrepartie de son travail obtenu à la Mairie de Saint-Cyprien, de sorte que l'infraction dont M. X... a été déclaré coupable n'avait pas été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'inspecteur principal à la direction des services fiscaux, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;

" 2°) alors que les personnes physiques coupables de recel encourent notamment l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une interdiction d'exercer ses fonctions d'inspecteur principal à la direction des services fiscaux pendant une durée de cinq ans, bien qu'il n'ait pas été reproché à M. X... d'être intervenu en faveur de Jacques A...auprès de l'administration fiscale, M. X... ayant, à l'inverse, été relaxé du chef de corruption, mais d'avoir simplement aidé Jacques A...en usant de ses connaissances juridiques, de sorte que l'infraction dont M. X... avait été déclaré coupable n'avait pas été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions en qualité d'inspecteur principal à la direction des services fiscaux, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation " ;

Attendu qu'après avoir reconnu M. X... coupable de recel de prise illégale d'intérêts, l'arrêt prononce à son encontre, à titre de peine complémentaire, cinq ans d'interdiction d'exercer ses fonctions d'inspecteur principal à la direction des services fiscaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les sommes perçues à la suite de l'embauche de son épouse, caractérisant l'un des éléments constitutifs du délit de recel, étaient la contrepartie de l'aide apportée par M. X... au maire dans le traitement de son dossier fiscal et que l'infraction a, ainsi, été commise à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle du prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 321-9 2° du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

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