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Décisions

Cass. 3e civ., 15 juin 2005, n° 04-12.243

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Dupertuys

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Vuitton

Douai, du 11 déc. 2003

11 décembre 2003

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1733 du Code civil ;

Attendu que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 2003), que la Société d'habitations à loyer modéré "Logis Métropole" a donné en location le 18 août 1963 un pavillon à Mme X... ; que dans la nuit du 22 au 23 avril 1998 deux incendies successifs se sont déclarés dans ce pavillon, endommageant les lieux loués ainsi qu'un immeuble voisin ;

Attendu que pour déclarer Mme X... responsable du premier incendie, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le court-circuit à l'origine de ce sinistre ne peut qu'être imputable à un défaut d'entretien du bailleur, que Mme X... ne conteste pas ne pas avoir avisé sa propriétaire de ce qu'elle avait été obligée de remplacer plusieurs fusibles et que le défaut d'entretien du bailleur n'a pas revêtu, du fait de cette négligence, les caractères imprévisibles et irrésistibles de la cause étrangère édictée par l'article 1733 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un défaut d'entretien imputable à un bailleur s'il est à l'origine d'un incendie, est assimilable à un vice de construction, et n'a pas à revêtir les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré entièrement engagée sur le fondement de l'article 1733 du Code civil la responsabilité de Mme X... dans le premier incendie survenu dans la nuit du 22 au 23 avril 1998 et condamné la Société d'assurance du Crédit agricole du Pas-de-Calais à payer à la compagnie AGF IARD la somme de 158 416,94 euros avec intérêts au taux légal :

- sur la somme de 76 224,51 euros à compter du 19 mai 1999,

- sur la somme de 53 411,77 euros à compter du 26 août 1999,

- sur la somme de 17 100,21 euros à compter du 27 juin 2001,

- sur la somme de 11 650,46 euros à compter du 19 février 2002,

l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.