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Décisions

Cass. 3e civ., 18 mai 1978, n° 77-10.238

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Feffer

Avocat général :

M. Dussert

Avocat :

Me Labbé

Agen, ch. 1, du 12 oct. 1976

12 octobre 1976

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UN INCENDIE AYANT PRIS NAISSANCE DANS UN CORPS DE BATIMENTS DONT DEPENDAIENT DEUX GARAGES CONTIGUS LOUES, L'UN A MERRIOT, L'AUTRE A DUDON, LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) , QUI AVAIT DEDOMMAGE LE PROPRIETAIRE DES CONSEQUENCES DE CE SINISTRE, S'EST RETOURNEE CONTRE LES LOCATAIRES POUR LEUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE QU'ELLE AVAIT VERSEE A LEUR BAILLEUR ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR DECIDE QUE DUDON SE DEGAGEAIT DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR LE LOCATAIRE EN DEMONTRANT QUE L'INCENDIE S'ETAIT DECLARE DANS LE GARAGE LOUE A MERRIOT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN ENONCANT SUCCESSIVEMENT QU'IL SEMBLAIT, CE QUI MARQUAIT L'EXISTENCE D'UN DOUTE, QUE LE SINISTRE AIT PRIS DANS LE GARAGE MERRIOT, IL RESULTE DE L'ENQUETE QUE DUDON ETABLIT, CE QUI MARQUE L'EXISTENCE D'UNE CERTITUDE, QUE LE FEU A ETE COMMUNIQUE PAR LE GARAGE MERRIOT, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ;

QUE, D'AUTRE PART, EN RELEVANT QU'UN DENOMME X... AVAIT INDIQUE AVOIR VU DES FLAMMES LECHANT LA VERRIERE SITUEE A 60 CENTIMETRES A L'APLOMB DU GARAGE MERRIOT, BIEN QUE NI PIERRE NI ANDRE X... N'AIENT FAIT UNE TELLE DECLARATION, LA COUR D'APPEL A PUREMENT ET SIMPLEMENT DENATURE LE PROCES-VERBAL D'ENQUETE QUI LUI ETAIT SOUMIS ;

MAIS ATTENDU QUE, SOUS COUVERT DE GRIEFS NON FONDES DE CONTRADICTION ET DE DENATURATION, L'ARGUMENTATION DU MOYEN, QUI NE TEND QU'A REMETTRE EN DISCUSSION LES FAITS DE LA CAUSE SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LES JUGES DU FOND NE SAURAIT ETRE ADMISE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 1733 ET 1734 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES, QU'AU CAS DE PLURALITE DE LOCATAIRES, CELUI OU CEUX QUI N'ONT PU SE DEGAGER DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESANT SUR LE PRENEUR DOIVENT REPARER LA TOTALITE DU PREJUDICE SUBI PAR LE BAILLEUR ;

ATTENDU QU'AYANT DECLARE MERRIOT SEUL RESPONSABLE DE L'INCENDIE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL L'A CONDAMNE A PAYER A LA COMPAGNIE UAP LE MONTANT DES DEGATS "SUBIS PAR LE GARAGE DONT IL ETAIT LOCATAIRE A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE" ;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN RELATIF AUX DEPENS : CASSE ET ANNULE, DANS LES LIMITES DES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.