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Décisions

Cass. 3e civ., 21 septembre 2005, n° 04-14.706

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Poitiers, 2e ch. civ., du 24 févr. 2004

24 février 2004

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1733 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 2004), que M. X... a donné à bail, à compter du 1er avril 1996, aux époux Y... une maison d'habitation ; que, le 4 mai 1998, cette maison a été détruite par un incendie volontairement provoqué par M. Z... ; que M. X... a assigné Mme A... et son assureur, la compagnie ACM IARD, en réparation du préjudice subi ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'incendie est intervenu à l'occasion d'un différend familial entre deux époux en instance de divorce, alors que M. Z... avait déjà tenté de pénétrer dans l'appartement par effraction et que l'instruction pénale a établi des propos menaçants à l'égard de Mme A..., que si un incendie d'origine criminelle peut constituer pour un locataire un cas de force majeure, tel n'est pas le cas en l'espèce, où la locataire est la cause du sinistre en raison des menaces proférées et que le feu est donc bien la conséquence de la présence supposée de Mme A... et du contrat de location la liant à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'origine criminelle de l'incendie n'avait pas mis la locataire dans l'impossibilité d'éviter le dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.