Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 22 juin 1977, n° 76-10.490

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Coulet

Caen, ch. 3, du 28 nov. 1975

28 novembre 1975

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UN INCENDIE, DONT L'ORIGINE EST DEMEUREE INDETERMINEE, S'EST DECLARE DANS UN IMMEUBLE DONT LES LOCAUX DU REZ-DE-CHAUSSEE ONT ETE DONNES EN LOCATION A DEMOISELLE X... PAR DAME PICQUES A... DUDIT IMMEUBLE ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE X... FAIT GRIEF A CET ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A LA COMPAGNIE CONTINENTALE D'ASSURANCES, SUBROGEE AUX DROITS DE SON ASSUREE, DAME Y..., LE MONTANT DE L'INDEMNITE VERSEE A CETTE DERNIERE AU TITRE DU SINISTRE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EN DECIDER AINSI, NI L'Z... NI LE PROPRIETAIRE NE POUVANT INVOQUER CONTRE LE LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE INCENDIE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE QUI PESE SUR CE DERNIER POUR OBTENIR LA REPARATION DES DEGATS CAUSES A L'IMMEUBLE, LE PREMIER PARCE QU'IL N'A PAS DE DROIT SUR LA SUBSTANCE DE LA CHOSE LOUEE, LE SECOND PARCE QU'IL EST SANS LIEN AVEC LE LOCATAIRE ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU "QU'IL SUFFIT, POUR QU'IL Y AIT JOUISSANCE COMMUNE, QUE LE BAILLEUR SE SOIT RESERVE UNE PARTIE DE L'IMMEUBLE ET QU'IL AIT SUR CETTE PARTIE UN POUVOIR DE SURVEILLANCE ;

QU'EN SE BORNANT DES LORS A RELEVER EN L'ESPECE QUE LE BAILLEUR NE VIVAIT PAS DANS LES LIEUX, SANS RECHERCHER S'IL N'AVAIT PAS CONSERVE SUR LA PARTIE DE CEUX-CI QU'IL S'ETAIT RESERVEE UN POUVOIR DE SURVEILLANCE, LA COUR D'APPEL, QUI A DONNE UNE FAUSSE INTERPRETATION DE LA LOI, A, PAR SUITE, PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE" ;

QU'IL EST ENFIN PRETENDU QUE, D'AUTRE PART " DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LE LOCATAIRE SOUTENAIT QUE LE FEU S'ETAIT DECLARE DANS L'ESCALIER QUI MENAIT DE SON APPARTEMENT A CELUI QUE S'ETAIT RESERVE SON BAILLEUR, QU'IL FAISAIT VALOIR QUE CET ESCALIER NE DEPENDAIT PAS DES LIEUX A LUI LOUES PUISQU'IL NE LES DESSERVAIT PAS, QU'IL EN DEDUISAIT QUE LE FEU S'ETAIT COMMUNIQUE A SON APPARTEMENT PAR UNE " MAISON VOISINE" , CELLE DE SON BAILLEUR, QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS DONT LA PERTINENCE EST EVIDENTE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS, QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE QUI STATUE PAR UN MOTIF D'ORDRE GENERAL SANS JUSTIFIER, NI EN FAIT NI EN DROIT L'APPRECIATION PAR LAQUELLE IL JUSTIFIE SA DECISION PRIVE CELLE-CI DE BASE LEGALE ;

QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER DE FACON ABSTRAITE QUE LA COMMUNICATION DU FEU PAR UNE MAISON VOISINE N'ETAIT PAS ETABLIE, SANS JUSTIFIER NI EN FAIT (PAR EXEMPLE : L'ESCALIER DEPENDAIT DE L'APPARTEMENT DU LOCATAIRE) , NI EN DROIT (PAR EXEMPLE : L'APPARTEMENT DU BAILLEUR N'ETAIT PAS UNE MAISON VOISINE ) , CETTE APPRECIATION, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE" ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT QUE L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL, PREVOYANT UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DU PRENEUR EN CAS D'INCENDIE, NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LE BAILLEUR PROPRIETAIRE DU BIEN LOUE ET LE BAILLEUR SEULEMENT USUFRUITIER DE CE BIEN ;

QU'ENSUITE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QUE POUR QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1734 DU CODE CIVIL SOIENT APPLICABLES AU BAILLEUR, IL FAUT QUE CELUI-CI AIT SUR UNE PARTIE DE L'IMMEUBLE UNE JOUISSANCE ASSIMILABLE A CELLE D'UN LOCATAIRE, QU'ELLE A PU ADMETTRE QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, APRES AVOIR RELEVE QUE SI DAME Y... S'ETAIT RESERVE LE PREMIER ETAGE POUR ENTREPOSER DES MEUBLES, IL N'EST PAS ETABLI NI MEME ALLEGUE QU'ELLE OCCUPAIT CETTE PARTIE D'IMMEUBLE ;

QU'ENFIN, SANS STATUER PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE DEMOISELLE X..., SEULE LOCATAIRE DE L'IMMEUBLE DANS LEQUEL L'INCENDIE S'EST DECLARE, NE DEMONTRAIT PAS QUE LE FEU AIT ETE COMMUNIQUE PAR UNE MAISON VOISINE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.