SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE POUR EXONERE RUIZ DE Y... DE RESPONSABILITE PESANT SUR LUI DU FAIT DE L'INCENDIE SURVENU DANS LES LOCAUX QUI LUI AVAIENT ETE DONNES A BAIL PAR DAME X... AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT SON ASSUREUR, LE GROUPEMENT DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 7 JUIN 1979) ENONCE QUE LE SINISTRE QUI AVAIT PRIS NAISSANCE DANS L'APPARTEMENT DE RUIZ, RESULTAIT D'UN DEFAUT D'ENTRETIEN DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE IMPUTABLE A LA BAILLERESSE; QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SII LA FAUTE AINSI RELEVEE PRESENTAIT POUR LE LOCATAIRE LES CARACTERES D'IMPREVISIBILITE ET D'IRRESISTIBILITE PROPRES A LA FORCE MAJEURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.