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Décisions

Cass. 3e civ., 25 janvier 1978, n° 76-12.931

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Giffard

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Coulet

Amiens, ch. 1, du 26 avr. 1976

26 avril 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MOREL, PROPRIETAIRE D'UNE MAISON D'HABITATION DONNEE A BAIL A DAME DAUGUET, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DECLARE RESPONSABLE ENVERS CELLE-CI DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'INCENDIE SURVENU DANS CETTE MAISON LE 3 DECEMBRE 1973, ALORS, SELON LE POURVOI, "QUE LE PRENEUR NE PEUT S'EXONERER DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE QUI PESE SUR LUI EN CAS D'INCENDIE QU'EN RAPPORTANT LA PREUVE, NON SEULEMENT DE L'EXISTENCE D'UN VICE DE CONSTRUCTION MAIS EGALEMENT D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE CE VICE ET L'INCENDIE, QUE, SI L'ARRET ATTAQUE A EFFECTIVEMENT CONSTATE L'EXISTENCE D'UN VICE DE CONSTRUCTION, IL NE RESULTE NULLEMENT DE SES MOTIFS QUE LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE CELUI-CI ET L'INCENDIE AIT ETE RAPPORTEE, QU'EN EFFET, L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN RETENANT QUE LES EXPERTS X... ESTIME SEULEMENT "PLAUSIBLE" - ET NON ETABLIE - LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LA FISSURE ET L'INCENDIE, A DECIDE, SANS AUTREMENT MOTIVER SA DECISION - ET EN SE CONTREDISANT AINSI - QUE CETTE ABSENCE DE CERTITUDE NE POUVAIT LAISSER DE DOUTE, QUE LA SEULE CONSTATATION DU VICE DE CONSTRUCTION ET DE L'INCENDIE N'ETABLIT PAS EN ELLE-MEME LA RELATION DE CAUSALITE ;

QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE, ENTACHE DE CONTRADICTION, SE TROUVE DEPOURVU DE MOTIFS QUANT A LA PREUVE QUE DEVAIT RAPPORTER LE PRENEUR POUR S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE" ;

MAIS ATTENDU QUE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, EN PARTICULIER DU RAPPORT DE L'EXPERT, LA COUR D'APPEL A TENU POUR ETABLI QU'IL Y AVAIT DU FEU DANS LA CHEMINEE DE LA CHAMBRE DE DAME Y..., QUE L'INCENDIE A PRIS NAISSANCE SUR LA CLOISON DE LA CHAMBRE D'ENFANTS DERRIERE CETTE CHEMINEE ET QU'IL EXISTAIT UNE FISSURE ENTRE LES DEUX PIECES AU NIVEAU DE LADITE CHEMINEE ;

QU'AYANT AINSI RETENU L'EXISTENCE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE VICE DE CONSTRUCTION CONSTATE ET L'INCENDIE SURVENU, ELLE A PU EN DEDUIRE, SANS SE CONTREDIRE, QUE LA LOCATAIRE S'ETAIT EXONEREE DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE QUI PESAIT SUR ELLE ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.