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Décisions

Cass. 3e civ., 26 mai 2009, n° 08-15.579

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Grenoble, du 25 mars 2008

25 mars 2008

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'incendie dont l'origine criminelle avait été mise en évidence par le rapport d'expertise et dont les auteurs demeuraient inconnus, était survenu la nuit en l'absence de toute clientèle et des exploitants du magasin alors fermé, que l'enquête n'avait établi aucun manquement du locataire quant à la protection des locaux ayant permis l'acte de malveillance cause de l'incendie, qu'on ne trouvait aucun élément d'où il résulterait que les incendiaires auraient pu être des personnes dont le locataire devait répondre au sens de l'article 1735 du code civil, que l'entreposage de produits inflammables n'était pas retenu comme ayant participé à l'incendie et déduit que le fait du tiers constituait un fait imprévisible et irrésistible qui lui était extérieur, la cour d'appel a, sans inversion de la charge de la preuve, retenu à bon droit que la locataire était exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en application de l'article 1733 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.