Cass. 3e civ., 28 octobre 1975, n° 74-11.752
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Choucroy
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE CENTRALE TEXTILE D'ACHAT ET DE DIFFUSION CTAD, OCCUPANTE D'UN LOCAL COMMERCIAL APPARTENANT A LA SOCIETE BEROGEP, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE RESPONSABLE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL, DES CONSEQUENCES D'UN INCENDIE QUI AVAIT PRIS NAISSANCE DANS LE LOCAL LITIGIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, EN RETENANT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT ASSIMILABLE A UN BAIL, A FAUSSEMENT QUALIFIE LA CONVENTION DES PARTIES, QUI PREVOYAIT UNE PROMESSE DE VENTE AVEC VERSEMENT PAR FRACTIONS TRIMESTRIELLES D'UNE SOMME DE 30000 FRANCS QUI VAUDRAIT COMME DEDIT EN CAS DE NON-LEVEE D'OPTION, ET SERAIT DEDUITE DU PRIX EN CAS DE REALISATION DE LA PROMESSE, LE CONTRAT STIPULANT, D'AUTRE PART LA POSSIBILITE, POUR LE BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE, D'UNE LEVEE D'OPTION ANTICIPEE EN CAS DE VENTE A UN TIERS AVANT UN AN;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE UNE CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE N'EST PAS ASSIMILABLE A UN BAIL ET EXCLUT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RESTRICTIVES DE L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL;
MAIS ATTENDU QUE L'OCCUPATION CONTRACTUELLE DES LIEUX MOYENNANT UNE CONTREPARTIE, FUT-CE A TITRE PRECAIRE, SOUMET L'OCCUPANT A LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE EN CAS D'INCENDIE PREVUE A L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL;
QUE, PAR CE MOTIF DE DROIT, SUBSTITUE A CEUX QUE LE POURVOI CRITIQUE, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE CENTRALE TEXTILE D'ACHAT ET DE DIFFUSION DE SON ACTION RECURSOIRE CONTRE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ROYALE-BELGE ET CONTRE LIBERT SON AGENT GENERAL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'AGENT D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES PEUT ENGAGER LA RESPOSABILITE DE CELLE-CI, AU NOM DE LAQUELLEIL TRAITE, EN NE TRANSMETTANT PAS AU CLIENT LES PROPOSITIONS D'ASSURANCE DE LA COMPAGNIE, QUE LA COUR D'APPEL A DONC INVERSE LA CHARGE DE PREUVE EN IMPOSANT A UN CLIENT QUI AVAIT PROUVE LA COMMUNICATION DE LA PROPOSITION DE LA COMPAGNIE A SON AGENT D'ETABLIR EN OUTRE QUE CETTE PROPOSITION NE LUI AVAIT PAS ETE TRANSMISE PAR CET AGENT, QUE, D'AUTRE PART, L'ABSENCE DE COMMUNICATION DE CES PROPOSITIONS AU CLIENT CARACTERISAIT UNE FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT, NIEE PAR LA COUR D'APPEL EN VIOLATION DES REGLES DE LA PREUVE QU'ENFIN, L'ARRET NE S'EST PAS EXPLIQUE SUR LES AUTRES FAUTES PERSONNELLES COMMISES PAR L'AGENT ET SOULIGNEES DANS LES CONCLUSIONS, EN NE DEFENDANT PAS LES INTERETS DE SON CLIENT QUI SOLLICITAIT UNE ASSURANCE IMMEDIATE;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT QUE L'EXISTENCE DU CONTRAT D'ASSURANCE ETANT CONTESTEE, LA PREUVE DEVAIT EN ETRE RAPPORTEE PAR ECRIT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA SOCIETE CENTRALE TEXTILE D'ACHAT ET DE DIFFUSION EUT ACCEPTE LA PROPOSITION DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ROYALE-BELGE, AUCUNE POLICE OU NOTE DE COUVERTURE N'AYANT ETE REDIGEE;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT OBSERVE QUE, SELON L'AGENT LIBERT, LA SOCIETE AVAIT REPOUSSE LES PROPOSITIONS DE LA COMPAGNIE, JUGEANT LES PRIMES TROP ELEVEES, RETIENNENT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LA SOCIETE CENTRALE TEXTILE D'ACHAT ET DE DIFFUSION N'AIT PAS ETE INFORMEE DES PROPOSITIONS D'ASSURANCE DE LA COMPAGNIE ROYALE-BELGE;
QUE, DE CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, SANS VIOLER LES REGLES DE LA PREUVE QUE L'ACTION RECURSOIRE, EXERCEE PAR LA CENTRALE TEXTILE D'ACHAT ET DE DIFFUSION, QUI AVAIT LA CHARGE D'ETABLIR L'EXISTENCE DU CONTRAT D'ASSURANCE ET LA FAUTE DE LIBERT, N'ETAIT PAS FONDEE;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.