Cass. 3e civ., 18 décembre 2001, n° 00-13.807
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Defrénois et Levis, Me Vuitton
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2000) que les époux Y... ont fait construire un pavillon par la société Les Maisons de l'Ecureuil, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la SMABTP ; que des désordres étant survenus après réception, la compagnie Gan incendie accidents, qui avait versé une provision au titre de sa police multirisques habitation, a assigné la SMABTP en remboursement de cette somme ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que la déclaration de l'état de catastrophe naturelle par les pouvoirs publics concernant la sécheresse, supposant la force majeure, est exclusive de toute recherche de la responsabilité du constructeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le phénomène présentait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de nature à exonérer le constructeur de la présomption de responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le Gan de ses demandes, l'arrêt rendu le 31 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.