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Décisions

Cass. com., 31 mars 1998, n° 95-15.749

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Armand-Prevost

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Montpellier, 5e ch., sect. A, du 20 mars…

20 mars 1995

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 20 mars 1995), que la société Graines Gautier a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers sur des sommes dues au GAEC Domaine de Saint-Joseph (le GAEC), en vertu d'un jugement du Tribunal, avant la mise en redressement judiciaire de celui-ci ;

Attendu que la société Graines Gautier fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 23 septembre 1993, antérieurement à la date de cessation des paiements du GAEC par la société Graines Gautier entre les mains de la société Le Cabanon, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés des règles applicables à la procédure de conversion, et sans préciser, pour le surplus, en se bornant à faire état de "l'incompatibilité" des effets de la saisie conservatoire avec "les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, d'ordre public", le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences des articles 12, alinéa 1, et 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'une saisie conservatoire pratiquée avant la date de cessation des paiements du débiteur qui n'a pas encore donné lieu à conversion lors du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne devient pas nulle, ou caduque, par l'effet de ce jugement;

qu'elle subsiste avec les effets qui lui sont attachés par la loi;

qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire qui avait été opérée à l'initiative de la société Graines Gautier entre les mains de la société Le Cabanon, après avoir constaté qu'elle avait été diligentée antérieurement à la date de la cessation des paiements du GAEC, la cour d'appel a violé les articles 47 et 107-7° de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 74 et 75 de la loi du 9 juillet 1991 et 2075-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la date du jugement prononçant le redressement judiciaire du GAEC, la saisie conservatoire, régularisée avant la date de cessation des paiements, n'était pas encore convertie en saisie-attribution et que les voies d'exécution étaient arrêtées du fait de la procédure collective, l'arrêt faisant application des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, en déduit justement que l'arrêt des voies d'exécution impliquait la mainlevée de la saisie conservatoire;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.