Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-14.440
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme U. (les acquéreurs) ont acquis un terrain à bâtir, par l’intermédiaire de la Société groupement immobilier Provence (l’agent immobilier), auprès de M. et Mme C. (les vendeurs) ; que le contrat de vente, établi par Mme C., notaire (le notaire), le 16 mars 2007, contient une clause de conciliation-médiation ; que les acquéreurs, alléguant le caractère non constructible du terrain, ont assigné les vendeurs, le notaire et l’agent immobilier en résolution de la vente et indemnisation ; que la société Allianz IARD, assureur de ce dernier, est intervenue volontairement à l’instance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action des acquéreurs, l’arrêt retient le défaut pour eux d’avoir mis en oeuvre avant l’introduction de la procédure la clause de conciliation préalable et obligatoire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la saisine préalable du conciliateur prévue dans l’acte authentique de vente n’était pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée par les acquéreurs contre le notaire, l’agent immobilier et l’assureur de ce dernier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en l’état de la cassation prononcée, la présence des vendeurs s’impose devant la juridiction de renvoi ; que leur demande de mise hors de cause ne peut dès lors être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’action engagée par M. et Mme U., à défaut pour eux d’avoir mis en oeuvre, avant l’introduction de la procédure, la clause de conciliation préalable et obligatoire prévue dans l’acte authentique de vente du 16 mars 2007, l'arrêt rendu le 13 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.