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Décisions

Cass. crim., 21 mars 2012, n° 11-83.477

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Riom, du 20 avr. 2011

20 avril 2011

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 et 432-17 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription de l'action publique relativement aux faits poursuivis sous la qualification de prise illégale d'intérêts ;

"aux motifs que le prévenu estime que le délai de prescription de l'action publique en matière de délit est de trois années révolues et qu'en l'espèce, il n'existe aucun acte interruptif de prescription entre la date de la délibération de la commission permanente et la date du premier acte de poursuite par le procureur de la République ; que, s'il s'est écoulé plus de trois années entre la date d'attribution de la subvention accordée le 28 janvier 2005 et celle du 29 octobre 2008, date d'ouverture de l'enquête préliminaire par le procureur de la République confiée au SRPJ de Clermont Ferrand, force est de constater que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du dernier acte de paiement de la subvention de 104 477 euros intervenu par mandatement du 13 juillet 2006 ; qu'il s'ensuit que les faits ne sont pas couverts par la prescription ;

"alors que le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que le paiement de la subvention litigieuse aurait été ordonné par l'agent public ; qu'en décidant que le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de la date du dernier acte de paiement de la subvention, sans constater que cet acte aurait été accompli par l'agent public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par une délibération du 28 janvier 2005, la commission permanente du conseil général du Cantal, dans laquelle siégeait M. Jean-Claude X..., qui n'a cependant pas pris part au vote, a attribué une subvention de 101 477 euros à la laiterie industrielle du même nom, dont ce dernier est le président directeur général ; que le paiement de cette subvention a fait l'objet de deux mandatements des 18 avril 2005 et 13 juillet 2006 ; que, pour ces faits, M. X... est poursuivi du chef de prise illégale d'intérêts ;

Attendu que, pour dire non prescrits les faits visés à la prévention, l'arrêt énonce que s'il s'est écoulé plus de trois ans entre l'attribution de la subvention, le 28 janvier 2005, et l'ouverture d'une enquête préliminaire par réquisition du procureur de la République, le 29 octobre 2008, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la date du dernier acte de paiement de la subvention, soit le 13 juillet 2006 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si le prévenu avait réalisé lors du mandatement précité du 13 juillet 2006 un acte d'administration ou de surveillance, au sens de l'article 432-12 du code pénal le plaçant en position de surveillant et de surveillé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 20 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;