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Décisions

Cass. 3e civ., 10 mars 1999, n° 97-12.133

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Toulouse, du 10 déc. 1996

10 décembre 1996

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 décembre 1996), que Mme X..., locataire d'un appartement donné à bail par l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du Tarn-et-Garonne (l'office), ayant été blessée par une explosion due à une fuite de propane imputable à un défaut de serrage d'un écrou de la canalisation de gaz, a assigné en réparation le bailleur ainsi que son assureur, la compagnie d'assurances GAN Incendie Accidents (le GAN) ;

Attendu que le GAN et l'Office font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le contrat de maintenance annuel passé avec la société à responsabilité Etudes Fluides Energies énonçait expressément que le réseau confié à la maintenance était principalement constitué "d'un groupe d'appareillage de première détente, de canalisations principales, de canalisations de branchement situées à l'amont de la vanne de branchement aux compteurs individuels, de dispositifs de vannages et autres accessoires inclus dans le réseau à l'amont des vannes compteur", que le contrat indiquait encore en son article 2 que "les parties apparentes du réseau seront vérifiées, en particulier au niveau des raccords à l'aide d'un produit moussant", que le réseau ne comprenait donc que les parties en amont des compteurs, ce qui excluait formellement les robinets situés dans les appartements, qu'en énonçant que "l'office avait d'ailleurs conclu avec la société "Etudes Fluides Energies" un contrat de maintenance, qui confiait à cette dernière le contrôle du réseau de distribution de gaz, notamment, dans les parties apparentes, au niveau des raccords", la cour d'appel a dénaturé le contrat de maintenance, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que sont des réparations locatives l'entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération des canalisations de gaz ; que la notion d'entretien courant est indépendante de la fixité ou de la mobilité de l'équipement locatif dont l'entretien incombe au locataire, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, et violé l'article 1er, annexe IV, b. du décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 1720 du Code civil ; 3 ) que le locataire répond notamment de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, y compris lorsque l'incendie est consécutif à une explosion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1732 et 1733 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'écrou desséré se situant à la base d'un embout, à l'extrémité d'une canalisation métallique, faisait partie de la tuyauterie fixe, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu retenir, sans ajouter de condition non prévue par la loi, que cet écrou ne relevait pas de l'entretien courant incombant au locataire ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'une explosion de gaz avait blessé la locataire, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 1733 du Code civil, concernant les incendies, n'était pas applicable à l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;