Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-26.403
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat du 10 février 2011, la société Spéciaux transports aériens Roissy (la société STAR), aux droits de laquelle est venue la société TFN Val, devenue la société Atalian Cleaning, (la société Atalian), a cédé à la société NRJ, qui exerce comme elle une activité de commissionnaire de transport, sa branche d'activité de distribution de fret dans la région Ile-de-France ; que par une convention de prestation de services du 21 février 2011, la société STAR s'est engagée à mettre des locaux à la disposition de la société NRJ contre rémunération ; que reprochant à la société STAR des réticences dolosives, la société NRJ l'a assignée en annulation de la cession ; que la société STAR ayant reconventionnellement demandé le paiement d'une indemnité d'occupation en exécution de la convention de prestation de services, la société NRJ a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour inobservation de la clause de conciliation préalable stipulée dans cette dernière convention ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 16-27.691 :
Attendu que la société Atalian fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement au titre de l'occupation des locaux alors, selon le moyen :
1°/ que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en jugeant que la demande reconventionnelle de la société TFN Val serait irrecevable faute d'avoir respecté la clause de conciliation préalable, après avoir relevé que cette clause se contentait d'énoncer qu'"en cas de litiges, les Parties s'engagent à trouver un accord amiable, avec l'arbitrage de la FEDIMAG. A défaut d'accord amiable, compétence est attribuée au tribunal de commerce de Bobigny, nonobstant pluralité de parties", sans prévoir de conditions particulières de mises en oeuvre justifiant que son non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à elle, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, en ne vérifiant pas, comme il lui était demandé si la clause de conciliation litigieuse était assortie de conditions particulières de mises en oeuvre justifiant que son non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une clause de conciliation préalable ne peut s'opposer à la recevabilité d'une demande reconventionnelle lorsque cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en jugeant, après avoir relevé que les conventions litigieuses, dont la convention de prestations de services du 21 février 2001, "s'inscriv(ent) toutes dans le cadre de la cession d'une branche d'activité de la société STAR", que la demande reconventionnelle de la société TFN Val serait irrecevable faute d'avoir respecté la clause de conciliation préalable, la cour d'appel a violé les articles 70 et 122 du code de procédure civile ;
4°/ que l'assignation par un contractant de son cocontractant en nullité du contrat principal d'un ensemble contractuel lui interdit de se prévaloir d'une clause de conciliation préalable stipulée dans un contrat accessoire du même ensemble, dont la caducité devrait être constatée si la demande d'annulation du contrat principal était jugée fondée ; qu'en jugeant que la demande reconventionnelle de la société TFN Val serait irrecevable faute d'avoir respecté la clause de conciliation préalable après avoir admis que les conventions litigieuses, dont la convention de prestations de services du 21 février 2001, "s'inscriv(ent) toutes dans le cadre de la cession d'une branche d'activité de la société STAR", la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
5°/ qu'une partie ne saurait se prévaloir d'une clause de conciliation préalable lorsqu'elle a refusé cette dernière, fût-ce après l'introduction de l'instance ; qu'en jugeant que bien que la FEDIMAG ait constaté par procès-verbal du 8 juillet 2014 qu'aucune conciliation n'avait pu aboutir entre les parties, la demande reconventionnelle de la société TFN Val était irrecevable dès lors que "la clause instituant un préalable obligatoire de conciliation, aucune régularisation de la fin de non-recevoir ne peut intervenir en cours d'instance", la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'article 6 de la convention de prestation de services prévoyait qu'"en cas de litige, les parties s'engagent à trouver un accord amiable avec l'arbitrage de la FEDIMAG. A défaut d'accord amiable, compétence est attribuée au tribunal de commerce (...) nonobstant pluralité des parties", la cour d'appel en a exactement déduit qu'il instituait une procédure de conciliation préalable ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le contrat de prestation de services, qui fondait la demande reconventionnelle de la société STAR, contenait, à la différence du contrat de cession faisant l'objet de la demande principale de la société NRJ, une clause de conciliation préalable, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande reconventionnelle devait être précédée d'une tentative de conciliation, laquelle ne pouvait être régularisée en cours d'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 16-26.403, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation pour dol du contrat de cession formée par la société NRJ, l'arrêt retient que, professionnelle du transport, cette dernière ne pouvait ignorer que les transports de moteurs SNECMA effectués à la demande de l'un des clients cédés pouvaient relever de conditions d'assurance particulières et plus onéreuses, et que c'est en vain qu'elle reproche à la société STAR de lui avoir dissimulé ses propres conditions d'assurance et qu'elle invoque la dissimulation d'un contrat qui comporterait de prétendues clauses exorbitantes du droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société NRJ qui faisait valoir que la société STAR lui avait dissimulé que le contrat d'assurance pour cette activité avait été négocié et conclu par le Groupe Atalian qui bénéficiait, pour l'ensemble des sociétés du groupe, de concessions inhabituelles de la part de l'assureur, et que les primes d'assurance étaient payées par la société mère du groupe et non par la société STAR elle-même, la cour d‘appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi n° 16-27.691 ;
Et sur le pourvoi n° 16-26.403 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en nullité de la société NRJ de la vente de fonds de commerce pour dol, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.