Livv
Décisions

Cass. crim., 24 mai 2016, n° 14-83.895

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Buisson

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Chambéry, du 13 févr. 2014

13 février 2014

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ;

II-Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de contrôles effectués par des fonctionnaires de la police aux frontières, l'enquête et l'information consécutive ont réuni des indices révélant que deux programmes immobiliers, sis sur le territoire de la commune de Valloire, avaient été conçus dans des conditions suspectes, l'un d'eux comportant vente d'un terrain de cette commune à la société Les Combettes, dont M. De X..., premier adjoint au maire de ladite commune en charge de l'urbanisme, détenait la quasi-totalité des parts ; que ce premier programme était celui de la société civile immobilière « Le hameau de la vallée d'or » comprenant cent parts, dont quarante appartenaient à la société FM promotion, gérée par MM. Z... et Y..., et soixante à la société Les Combettes, le second programme ayant été entrepris par cette même société FM promotion ; qu'il a encore été établi que M. De X... avait participé aux délibérations ayant abouti à la réalisation de ces deux projets, laquelle avait été conduite en ayant recours au travail dissimulé et à l'emploi d'étrangers non munis d'autorisation ; que par ordonnance du juge d'instruction, MM. De X..., Z... et Y... ont été, notamment, renvoyés devant le tribunal correctionnel qui les a condamnés des chefs susvisés ; qu'ils ont formé appel de ce jugement, ainsi que le procureur de la République à titre incident ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. De X..., pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel ont été entendus :
« Le président en son rapport,
- MM. De X... Jorge, Z... Max André Guy, K...Jean-Claude, B...Ali, B...Erol, Y... Jean-Luc et C...Frédérico en leurs interrogatoires et moyens de défense,
- Maître Cochet, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie,
- Le ministère public en ses réquisitions,
- Maître Jugnet, avocat de M. De X... Jorge, prévenu, en sa plaidoirie,
- Maître Dancoing, avocat de M. A...Nicol, prévenu, en sa plaidoirie,
- Maître Gros, avocat de M. C...Frédérico, prévenu, en sa plaidoirie,
- Maître Agbo, avocat des consorts B..., prévenus, en sa plaidoirie,
- Maître Rey, avocat de M. K...Jean-Claude, prévenu, en sa plaidoirie,
- Maître Lala-Bouali, avocat de MM. Z... et Y..., prévenus, en sa plaidoirie,
- Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 février 2014 » ;

" alors qu'en application de l'article 460 du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'il n'est pas indiqué, en l'espèce, que le prévenu comparant ou son avocat, aient eu la parole en dernier, les mentions précitées de l'arrêt ni celles des notes d'audience, ne permettant pas de s'assurer que cette règle a été respectée ; qu'ainsi, la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler la régularité de la procédure " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus, d'abord, l'avocat de la partie civile, puis le ministère public en ses réquisitions, enfin les avocats des prévenus comparants en leur plaidoirie avant que le président ne déclare que l'arrêt serait prononcé à une date précisée ;

Attendu qu'en cet état le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que, d'une part, à raison de la pluralité des prévenus, leurs avocats ont eu la parole selon l'ordre décidé par le président chargé de la police de l'audience, d'autre part, ni l'arrêt ni aucune pièce de procédure n'établissent que M. De X... aurait demandé à prendre la parole après son avocat et qu'elle lui aurait été refusée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. De X..., pris de la violation des articles 184, 385 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité présentée par M. De X... ;

" aux motifs que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen et satisfait ainsi aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme alors même qu'elle reprend dans leur quasi-intégralité les termes du réquisitoire définitif du procureur de la République ; que la demande en nullité présentée par M. de X... sera en conséquence rejetée ;

" 1°) alors qu'en rejetant l'exception de nullité formée contre l'ordonnance de renvoi en considérant qu'elle précise les éléments à charge et à décharge contre chacun des mis en examen, tout en constatant qu'elle reprend dans leur quasi-intégralité les termes du réquisitoire, qui est exclusivement à charge, la cour d'appel a procédé par contradiction de motifs et n'a pas pu justifier sa décision ;

" 2°) alors que le principe d'indépendance des fonctions de poursuite et d'instruction et le droit à un juge impartial imposent que le juge d'instruction statue par des motifs qui doivent lui être propres et qui ne doivent pas être la simple reproduction des motifs du réquisitoire du parquet ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à l'exception de nullité soulevée par M. de X... tout en constatant que l'ordonnance de renvoi reprend dans leur quasi-intégralité les termes du réquisitoire définitif du procureur de la République, sans violer les textes et principes susvisés " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que satisfait aux exigences de l'article 184 précité l'ordonnance critiquée dont les juges ont constaté par motifs propres et adoptés, sans insuffisance ni contradiction, qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen, en l'absence d'observations des parties ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. De X..., pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. De X... coupable de prise illégale d'intérêts ;

" aux motifs que l'information a mis en évidence que M. De X... a assisté ou participé à des délibérations du conseil municipal de Valloire qui avaient trait aux autorisations nécessaires à l'avancée du projet immobilier qu'il avait initié ; qu'il a en effet été établi que cet élu avait participé à l'instruction et aux délibérations de tous les actes concernant la ZAC en cause, qu'il avait participé à la discussion et au vote de la délibération qui accordait la vente d'un terrain et de SHON à la société civile immobilière les Chalets de la Vallée d'Or, et qu'il avait préparé les décisions du conseil municipal dans la gestion de la ZAC lors des délibérations des 20 février et 7 avril 2003 ; qu'ayant été mis en garde par le notaire, M. J..., sur le risque d'une prise illégale d'intérêts liée à sa fonction de premier adjoint, il avait cédé les parts de la société civile immobilière le 28 août 2003 pour mieux les reprendre plus tard, une fois la vente des terrains réalisée ; qu'il est ainsi démontré qu'étant investi d'un mandat électif public en sa qualité de premier adjoint au maire de Valloire en charge de l'urbanisme, M. De X... a conservé directement un intérêt financier ou économique dans le projet immobilier dont il avait la charge d'assurer la surveillance ou l'administration ;

" 1°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts requiert que le prévenu ait, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement de l'opération dans laquelle il a un intérêt ; qu'il résulte des éléments de la cause que M. De X... est devenu adjoint au maire lors des élections municipales de mai 2001, postérieurement à la délibération du conseil municipal du 1er mars 2001, autorisant la cession de 4 000 m ² de SHON à la société Les Combettes et qu'il a cédé ses parts dans la société civile immobilière les Chalets de la Vallée d'Or le 28 août 2003 ; qu'ainsi, en considérant qu'il avait participé à la discussion et au vote de la délibération accordant la vente d'un terrain et de la SHON à la société civile immobilière les Chalets de la Vallée d'Or, sans rechercher si M. De X... était, au moment de l'acte en cause, investi d'un mandat électif public et s'il avait conservé un intérêt quelconque dans la société civile immobilière dont s'agit, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale eu égard aux textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en toute hypothèse, le simple fait d'avoir assisté ou participé à des délibérations du conseil municipal ayant trait à l'avancée du projet immobilier, ou d'avoir préparé les décisions du conseil municipal ne peut suffire à établir que M. De X... avait en charge d'assurer, au moment de l'acte, la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement de l'opération dans laquelle il avait un intérêt, en sorte que la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de prise illégale d'intérêts dont elle a déclaré le prévenu coupable, dès lors que la participation d'une personne investie d'un mandat électif public à un organe délibérant d'une collectivité territoriale, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 précité, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen proposé pour M. De X..., pris de la violation des articles L. 8221-1 à L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-5 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. De X... coupable de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ;

" aux motifs que les promoteurs étaient présents sur le chantier, et ont pris en charge l'hébergement des ouvriers dont la situation de travailleurs clandestins d'une partie d'entre eux était notoire ; que MM. De X..., Z... et Y... admettent qu'ils n'ont procédé à aucun des contrôles exigés par le code du travail, aveuglés par leur obstination de livrer les résidences dans les délais prévus ; qu'il est en effet établi qu'ils n'ont pas vérifié les attestions sociales et fiscales qu'auraient dû fournir notamment les entreprises Karaca, Bati Pierre, Intelec et ses sous-traitants A...et C...et qu'ils ne se sont posé aucune question sur la situation administrative des étrangers qu'ils voyaient travailler sur le chantier, et ce malgré plusieurs contrôles opérés par les services de police et de gendarmerie ; que c'est dans ces conditions à juste titre que le tribunal a considéré qu'il était ainsi établi qu'ils avaient eu sciemment recours à des employeurs dissimulant l'emploi de leurs salariés et qu'ils avaient directement ou par personne interposée employé des étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié ; que M. K... en sa qualité de conducteur de travaux a admis au cours de l'information puis à l'audience de la chambre des appels correctionnels qu'il avait failli aux obligations légales qui lui incombaient à titre personnel en omettant d'exiger les documents qui devaient attester que les ouvriers en situation de travail étaient régulièrement déclarés ; que ce défaut de surveillance a permis au chantier de se poursuivre avec l'apport d'une main d'oeuvre non déclarée ; qu'il caractérise en tous ses éléments constitutifs le délit de complicité de recours au service de personnes exerçant un travail dissimulé dont les promoteurs MM. De X..., Y... et Z... étaient les auteurs principaux ;

" alors qu'est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie, aux déclarations relative aux salaires et aux cotisations sociales ; qu'il incombe donc au chef d'entreprise de s'assurer personnellement de la régularité de l'embauche de son personnel ; qu'en imputant aux promoteurs et en particulier à M. De X... qui n'était pas l'employeur la responsabilité de manquements commis par les entreprises Karaca, Bâti Pierre, Intelec et les sous-traitants A...et C...qui n'ont pas effectué les déclarations nécessaires et n'ont pas vérifié la situation administrative de leurs ouvriers, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi que le demandeur a été poursuivi non pas pour exécution d'un travail dissimulé mais pour recours aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, délit prévu et réprimé par les articles L. 324-9, alinéa 1er, et L. 362-3, alinéa 1er, devenus, par une codification à droit constant, L. 8221-1, alinéa 1er, 3° et L. 8224-1 du code du travail ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation de l'ancien article L. 364-3 du code du travail, de l'article 112-1 du code pénal, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable du délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et de l'avoir condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 30 000 euros ;

" aux motifs que les contrôles de la police aux frontières et les auditions de plusieurs ouvriers ont établi que MM. A..., C...et B...ont fait travailler sur le chantier en cause de la main d'oeuvre non déclarée et qu'ils ont eu recours à des étrangers démunis d'autorisation de travail ; que les promoteurs étaient présents sur le chantier, et ont pris en charge l'hébergement des ouvriers dont la situation de travailleur clandestin d'une partie d'entre eux était notoire ; que MM. De X..., Z... et Y... admettent qu'ils n'ont procédé à aucun des contrôles exigés par le code du travail, aveuglés par leur obstination de livrer les résidences dans les délais prévus ; qu'il est en effet établi qu'ils n'ont pas vérifié les attestations sociales et fiscales qu'auraient dû fournir notamment les entreprises Karaca, Bati Pierre, Intelec et ses sous-traitants A...et C...et qu'ils ne se sont posé aucune question sur la situation administrative des étrangers qu'ils voyaient travailler sur le chantier, et ce malgré plusieurs contrôles opérés par les services de police et de gendarmerie ; que c'est dans ces conditions à juste titre que le tribunal a considéré qu'il était ainsi établi qu'ils avaient eu sciemment recours à des employeurs dissimulant l'emploi de leurs salariés et qu'ils avaient directement ou par personne interposée employé des étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié ; que M. K... en sa qualité de conducteur de travaux a admis au cours de l'instruction puis à l'audience de la chambre des appels correctionnels qu'il avait failli aux obligations légales qui lui incombaient à titre personnel en omettant d'exiger les documents qui devaient attester que les ouvriers en situation de travail étaient régulièrement déclarés ; que ce défaut de surveillance a permis au chantier de se poursuivre avec l'apport d'une main d'oeuvre non déclarée ; qu'il caractérise en tous ses éléments constitutifs le délit de complicité de recours au service de personnes exerçant un travail dissimulé dont les promoteurs MM. De X..., Y... et Z... étaient les auteurs principaux ;

" alors que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que l'article L. 364-3 dans sa rédaction applicable à la période des faits visés à la prévention, soit de décembre 2003 à mars 2004, n'incriminait que les faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, lequel suppose que le prévenu soit l'employeur du travailleur étranger ; que le délit de recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre résulte de la loi du 16 juin 2011 et n'était donc pas applicable en la cause ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que ce sont les entreprises intervenant sur le chantier, représentées par MM. A..., C...et B...qui avaient eu recours à des étrangers non munis d'autorisation de travail ; qu'en déclarant, néanmoins, le délit établi à l'encontre de M. Y..., promoteur ayant eu recours à des entreprises ayant employé des étrangers non munis d'une autorisation de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que contrairement à ce qui est allégué, la violation des dispositions invoquées ne peut être caractérisée, dès lors que M. Y... a été condamné sur le fondement de l'article L. 364-3 devenu article L. 8256-2, alinéa 1er, du code du travail, aux termes duquel est réprimé le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, et non sur celui de l'article L. 8256-2, alinéa 2 ultérieurement promulgué, lequel édicte que le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des anciens articles L. 324-9, alinéa 1, L. 324-10, alinéa 4 et 5, L. 362-3, alinéa 1 (L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1) du code du travail, de l'article 121-3 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable du délit de travail dissimulé par recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et de l'avoir condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 30 000 euros ;

" aux motifs que les contrôles de la police aux frontières et les auditions de plusieurs ouvriers ont établi que MM. A..., C...et B...ont fait travailler sur le chantier en cause de la main d'oeuvre non déclarée et qu'ils ont eu recours à des étrangers démunis d'autorisation de travail ; que les promoteurs étaient présents sur le chantier, et ont pris en charge l'hébergement des ouvriers dont la situation de travailleur clandestin d'une partie d'entre eux était notoire ; que MM. De X..., Z... et Y... admettent qu'ils n'ont procédé à aucun des contrôles exigés par le code du travail, aveuglés par leur obstination de livrer les résidences dans les délais prévus ; qu'il est en effet établi qu'ils n'ont pas vérifié les attestations sociales et fiscales qu'auraient dû fournir notamment les entreprises Karaca, Bati Pierre, Intelec et ses sous-traitants A...et C...et qu'ils ne se sont posé aucune question sur la situation administrative des étrangers qu'ils voyaient travailler sur le chantier, et ce malgré plusieurs contrôles opérés par les services de police et de gendarmerie ; que c'est dans ces conditions à juste titre que le tribunal a considéré qu'il était ainsi établi qu'ils avaient eu sciemment recours à des employeurs dissimulant l'emploi de leurs salariés et qu'ils avaient directement ou par personne interposée employé des étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié ; que M. K... en sa qualité de conducteur de travaux a admis au cours de l'instruction puis à l'audience de la chambre des appels correctionnels qu'il avait failli aux obligations légales qui lui incombaient à titre personnel en omettant d'exiger les documents qui devaient attester que les ouvriers en situation de travail étaient régulièrement déclarés ; que ce défaut de surveillance a permis au chantier de se poursuivre avec l'apport d'une main d'oeuvre non déclarée ; qu'il caractérise en tous ses éléments constitutifs le délit de complicité de recours au service de personnes exerçant un travail dissimulé dont les promoteurs MM. De X..., Y... et Z... étaient les auteurs principaux ;

" 1°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que le recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé n'est caractérisé que si son auteur a sciemment commis les faits reprochés, ce qui suppose l'obligation pour le juge d'établir sa connaissance du non-respect par l'employeur avec lequel il a contracté des obligations ; que l'absence de vérification d'une des formalités visées à l'article L. 8222-1 du code du travail n'induit pas nécessairement l'intention frauduleuse du donneur d'ordre de recourir au service d'une personne qui dissimule l'emploi de ses ouvriers ; qu'il résulte en l'espèce des motifs de l'arrêt attaqué que c'était M. K..., en sa qualité de conducteur de travaux, salarié du cabinet Rey Grange, architecte, qui devait se charger de la surveillance du chantier et d'exiger des entreprises intervenante la fourniture des documents attestant que leurs salariés étaient en situation régulière ; qu'en imputant, néanmoins, à M. Y... la connaissance du non respect par les entreprises de leurs obligations envers les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que le juge doit caractériser la connaissance personnelle du prévenu du délit de travail dissimulé par recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de la situation irrégulière des salariés de l'entreprise à laquelle il a eu recours ; qu'en se bornant à affirmer que la situation de travailleur clandestin d'une partie d'entre eux était notoire sans viser les pièces du dossier d'instruction étayant une telle affirmation et sans constater que M. Y... avait une connaissance personnelle de cette situation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de recours au travail dissimulé dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.