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Décisions

Cass. com., 21 février 2012, n° 10-27.625

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Balat, Me Le Prado

Paris, du 10 sept. 2010

10 septembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2010), que la société Intercontinental d'expertise comptable, de révision et de conseils en gestion-Intercogest (la société) a ouvert un compte courant dans les livres de la Société nancéienne Varin-Bernier, devenue le Crédit industriel et commercial-Est (la banque), qui lui a consenti une autorisation de découvert et d'escompte ; que M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire de ces engagements à concurrence d'une certaine somme ; qu'après avoir dénoncé les concours, la banque a assigné en paiement la société, qui, à titre reconventionnel, a formé une demande de dommages-intérêts à son encontre ; que la caution est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société et la caution font grief à l'arrêt d'avoir débouté la société de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que tout concours à durée indéterminée qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; qu'en constatant que la banque avait, par courrier du 1er avril 2005, régulièrement dénoncé l'ensemble des concours à durée indéterminée consentis à la société, sans préciser à quelle date cette dénonciation avait pris effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, contrairement à ce que soutiennent la société et la caution, la rupture n'est pas intervenue le 8 octobre 2004, l'arrêt retient que, par courrier recommandé avec avis de réception du 1er avril 2005, la banque a dénoncé l'ensemble des concours à durée indéterminée consentis à la société, qu'il est établi que la banque a respecté les délais légaux dans ce courrier comme dans son exécution et qu'elle a exactement appliqué les conditions de forme et de délais énoncées à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, de sorte que la dénonciation des concours ne saurait présenter un caractère fautif ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société et la caution font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la justification de la régularité d'une opération de contre-passation d'effets de commerce pèse sur la banque, qui a seule accès aux informations qui l'ont conduite à prendre cette décision ; qu'en estimant qu'il appartenait à la société de produire aux débats les pièces démontrant l'existence d'une contre-passation tardive par la banque des effets tirés sur les sociétés MSP-Sécurité et GSI, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'une banque a le droit de refuser de prendre à l'escompte des effets de commerce dont elle estime qu'ils présentent un risque, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé qu'il incombait à la société de démontrer que la banque avait contre-passé ces effets de manière anormalement tardive et retenu, par une appréciation souveraine des éléments du débat, que cette preuve n'était pas apportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.