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Décisions

Cass. com., 30 novembre 1999, n° 96-14.028

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, SCP Delaporte et Briard

Caen, du 1er févr. 1996

1 février 1996

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 1996), que M. X... a engagé une action en responsabilité contre le Crédit du Nord, lui reprochant d'avoir refusé, contrairement à leur convention lui accordant un crédit d'escompte, de mobiliser le montant de deux effets tirés sur une société GMC ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à la banque, qui assume le risque de l'opération d'escompte et est rémunérée à ce titre, de se renseigner, le cas échéant, sur la solvabilité du tiré ; qu'elle ne saurait, dès lors, refuser d'escompter un effet au seul motif que son client ne lui a pas fourni les renseignements qu'elle sollicitait, ce qui l'aurait autorisé à considérer que les lettres de change ne présentaient pas des conditions de sécurité suffisantes ; qu'ainsi en l'espèce où une opération identique, sur le même tiré, n'avait donné lieu à aucun incident et où il n'est relevé aucune circonstance de nature à faire penser que la situation s'était modifiée, la cour d'appel en considérant que le refus par la banque d'escompter les traites n'était pas fautif a violé les articles 117 du Code de commerce et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que c'est faute d'avoir reçu les renseignements qu'elle demandait à M. X... sur la société GMC, que la banque a refusé de prendre à l'escompte les effets litigieux ; que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il incombait à M. X... de fournir les renseignements utiles, dès lors que leur demande n'était pas abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.