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Décisions

Cass. com., 11 octobre 2017, n° 15-18.372

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Briard, SCP Caston

Paris, du 19 mars 2015

19 mars 2015

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2015), qu'en application d'une convention d'escompte de créances professionnelles, la société SMLS a, par bordereau de cession de créances du 31 mars 2009, cédé à la société Crédit du Nord (le cessionnaire) les créances qu'elle détenait sur la société Air France correspondant à trois factures du 16 mars 2009, cette cession étant notifiée à cette dernière par lettres recommandées du 1er avril 2009 ; qu'après avoir, le 15 mai 2009, payé les factures à la société SMLS, la société Air France a été assignée en paiement par le cessionnaire ; qu'elle a invoqué la nullité de la cession et soutenu, à titre subsidiaire, que lui était inopposable cette cession effectuée en méconnaissance des stipulations du marché conclu avec la société SMLS selon lesquelles "toute cession de créance à une banque ou à une société de factoring intervenant et présentée sans le préavis minimal d'un mois sera réputée nulle et non avenue" et qui ne lui a pas été notifiée au domicile qu'elle avait élu selon d'autres stipulations de ce marché ;

Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au cessionnaire alors, selon le moyen :

1°/ que le bordereau de cession doit comporter certaines mentions à défaut desquelles l'acte, qui ne vaut pas cession ou nantissement de créances professionnelles, est inopposable au débiteur cédé ; qu'en retenant, pour condamner la société Air France à payer au cessionnaire la somme de 131 576,27 euros, que les mentions erronées contenues dans le bordereau de cession de créances quant aux textes applicables étaient indifférentes, la cour d'appel a violé l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ;

2°/ qu'en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ; qu'en opposant à la société Air France qu'il importait peu que la notification de la cession n'ait pas été faite à son siège dès lors qu'elle en avait eu nécessairement connaissance, quand elle se prévalait de l'article 5-4 du marché conclu avec la société SMLS selon lequel "pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs", la cour d'appel a violé l'article L. 313-27 du code monétaire et financier ;

3°/ qu'en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ; qu'en ajoutant enfin qu'il importait tout aussi peu que la société SMLS n'ait pas respecté les stipulations du marché prévoyant que toute cession de créance devait être précédée d'un préavis à peine de nullité dès lors que la société Air France avait réglé les créances litigieuses, la cour d'appel a violé L. 313-27 du code monétaire et financier ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le bordereau comportait la mention des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, exigée par l'article L. 313-23, 2°, dudit code, mais aussi celle, non exigée, des articles R. 313-15 à R. 313-18, l'arrêt retient à bon droit que l'ajout de ces textes réglementaires, fussent-il abrogés, n'a pas d'incidence sur la validité de la cession ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Air France avait eu une connaissance effective de la notification de la cession et ne pouvait se méprendre sur les conséquences de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire qu'il importait peu que cette notification n'ait pas été effectuée au domicile élu par la société Air France dans le marché de travaux ;

Et attendu, enfin, qu'une cession de créance professionnelle effectuée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu'au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance ; que, par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.