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Décisions

Cass. com., 19 avril 2005, n° 01-12.347

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Lyon, 3e ch. civ., du 8 mars 2001

8 mars 2001

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 mars 2001), que la société Maxi Livres Profrance (la société Maxi Livres), a adressé une lettre d'intention établie le 7 février 1997 à la société de droit italien Banco Ambrosiano Veneto (la banque) qui avait consenti à sa filiale italienne, la société Magis Book SPA (la société Magis Book), une ligne de découvert et une ligne d'escompte ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Maxi Livres, la banque se prévalant de cet engagement, a déclaré une créance d'un certain montant équivalent à sa créance sur la société Magis Book ; que le représentant des créanciers a contesté la recevabilité et l'opposabilité de cette créance à la société Maxi Livres ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté "la déclaration de sa créance" au passif du redressement judiciaire de la société Maxi Livres, alors selon le moyen :

1°) qu'un même acte peut contenir deux engagements et qu'une lettre dite d'intention emportant une obligation de moyens n'est pas une garantie soumise à autorisation du conseil d'administration ; que la lettre du 7 février 1997 comportait en réalité deux engagements, dont le premier suivant lequel le signataire s'engageait "à faire le nécessaire pour couvrir ses créances envers Magis Book générées par les lignes de crédit présentes et futures " lequel n'emportait qu'une obligation de moyens et ne constituait pas une garantie soumise à autorisation du conseil d'administration, en sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 225-35 du Code de commerce ;

2°) que la lettre d'intention emportant une obligation de moyens ne constituant pas une garantie subsidiaire, le bénéficiaire de la lettre n'a pas à mettre en demeure le prétendu débiteur principal et à justifier de l'exigibilité de sa créance ou de la défaillance dudit débiteur mais doit simplement démontrer que l'auteur de la lettre n'a pas fait le nécessaire pour que la filiale puisse exécuter ses engagements ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant et n'est légalement pas justifié au regard de l'article L. 225-35 du Code de commerce ;

3°) qu'à supposer même que la lettre du 7 février 1997 ne comprenait que des obligations de résultat et matérialisait des engagements ayant la nature de garanties soumises à autorisation, le conseil d'administration pouvant autoriser le président du conseil d'administration, lequel peut déléguer son pouvoir, dans les limites d'un certain montant, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le signataire de la lettre avait été autorisé par le conseil d'administration au lieu d'affirmer l'inopposabilité des engagements ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 225-35 du Code de commerce, 89 et 90 du décret du 23 mars 1967 ;

4°) qu'à supposer que la lettre du 7 février 1997 matérialisait des obligations de garantie, le second engagement porté stipulait que "si la Magis Book, pour quelque motif que ce soit, ne faisait pas le nécessaire pour couvrir ses débits envers la Banco Ambrosiano Veneto, nous nous engageons à solder les débits, dès que nous recevrons votre demande écrite" en sorte qu'une demande écrite de la banque suffisait sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure du débiteur principal et de la justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du débiteur principal ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt rappelle que la lettre d'intention précisait, d'un côté, qu'à la demande de la banque, la société Maxi Livres ferait le nécessaire pour couvrir les créances de celle-ci envers la société Magis Book, résultant des lignes de crédits actuelles ou futures et, de l'autre, que si cette société pour quelque motif que ce soit, ne faisait pas le nécessaire pour couvrir ses débits envers la banque, elle s'engageait à les solder, dès qu'elle en recevrait la demande écrite ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que, par ces termes, le signataire de cette lettre a souscrit une obligation de faire, qui s'analyse en une obligation de résultat constitutive d'une garantie nécessitant l'autorisation du conseil d'administration de la société ;

Attendu, d'autre part, que le moyen invoqué par la première branche ayant été rejeté, le moyen de la deuxième branche qui invoque la cassation par voie de conséquence est inopérant ;

Attendu, de troisième part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la banque ait soutenu devant la cour d'appel que le président du conseil d'administration de la société avait pu, en application des dispositions de l'article 89 du décret du 23 mars 1967, recevoir autorisation du conseil d'administration d'accorder des garanties ou cautionnement au nom de la société ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, enfin, que la quatrième branche du moyen critique un motif surabondant ;

D'ou il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen qui ne peut être accueilli en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.