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Décisions

Cass. 1re civ., 18 janvier 1989, n° 87-17.570

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Sadon

Avocats :

SCP Rouvière, Lepître et Boutet, SCP Lesourd et Baudin

Douai, du 10 juill. 1987

10 juillet 1987

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Holiday Inn et son assureur, la compagnie Lloyd continental, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 juillet 1987) de les avoir condamnées à réparer le préjudice causé aux sociétés Modis et Royale belge par le vol du véhicule automobile appartenant à la société Modis, commis sur le parc de stationnement de l'hôtel Holiday Inn, à concurrence de cent fois le prix de location de la chambre à la journée et par celui de divers objets se trouvant à l'intérieur, à concurrence de cinquante fois le prix de location, alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans la mesure où la garantie de l'hôtelier ne joue qu'à l'égard des objets apportés dans son établissement, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans constater que le parc de stationnement, fût-il à usage privatif et réservé à la clientèle de l'établissement pouvait être considéré comme faisant partie dudit établissement, qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1952 et 1953 du Code civil et alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 1954 du Code civil ne dispensent pas le voyageur d'observer les règles élémentaires de prudence et que sa faute, même non imprévisible et irrésistible peut néanmoins dégager l'hôtelier de sa responsabilité, que, dès lors, en décidant le contraire et en ajoutant au texte des conditions qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article 1954 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui ont constaté que le vol du véhicule automobile de la société Modis avait été commis sur le parc de stationnement de l'hôtel Holiday Inn qui avait la jouissance privative de ce bien réservé à la clientèle, ont ainsi suffisamment caractérisé le lieu de commission du vol de nature à engager la responsabilité de l'hôtelier en application des articles 1952 et 1953 du Code civil ;

Et attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui ont retenu qu'il était prévisible qu'un voyageur laisse dans son véhicule fermé à clef des objets tels qu'un appareil photographique ou un vêtement doublé de fourrure, ont à bon droit estimé que cette faute prévisible du client ne faisait pas obstacle à l'indemnisation dans les limites prévues par l'alinéa 2 de l'article 1954 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.