CA Besançon, 1re ch. civ. A, 3 septembre 2014, n° 13/01220
BESANÇON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Collinet, Menetrier (Sté)
Défendeur :
Ramos, Duarte, Laurent (Epoux), Collinet, Des Vosges (SCI), Axa France Iard (Sté), Allianz Iard (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mazarin
Conseillers :
Mme Gauthier, M. Cotteret
Avocats :
Me Duffet, Me Graciano, Me Bergelin, Me Ohana, Me Pauthier, Me Surdey, Me Economou, Me Leroux, Me Maurin, Me Beziz-Cleon, Me Bouveresse
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours des années 1996 -1997, la S.C.I. des Vosges (la S.C.I.) a fait procéder à la rénovation d'un immeuble situé [...] et a vendu trois des appartements le :
- 3 mars 2006 aux époux LAURENT,
- 16 juin 2006 à Ludovic DUARTE,
- 11 juillet 2006 à Noam RAMOS, ci-après dénommés les copropriétaires.
Ces derniers ont sollicité le 7 novembre 2007, et obtenu par ordonnance de référé en date du 13 février 2008, l'instauration d'une expertise judiciaire aux fins d'examiner, notamment, la qualité de l'isolation de leurs appartements, mesure qui a été successivement étendue le 29 avril 2009 à Philippe COLLINET, maître d'œuvre, à la S.A.R.L. MENETRIER, titulaire du lot plâtrerie-isolation et à la S.A. DOUGOUT, en charge du lot électricité, puis le 2 décembre 2009 à la compagnie AXA IARD, assureur de la S.A.R.L. MENETRIER, et enfin le 10 février 2010, à la compagnie Allianz, assureur de la S.A. DOUGOUT.
L'expert a déposé son rapport le 21 mai 2010 et a mis en évidence trois défauts :
- un manque d'isolation,
- des malfaçons au niveau de l'installation électrique,
- une non-façon résultant de l'absence de traitement de la charpente contre les larves xylophages.
Saisi par assignations délivrées par les copropriétaires les 2, 7 et 14 février 2011, et après intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...] (le Syndicat) en date du 11 octobre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard a, par jugement en date du 14 mai 2013 :
- déclaré irrecevables les demandes formées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et, en conséquence, déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre des compagnies AXA Sinistres Construction et Allianz IARD,
- déclaré irrecevables les demandes formées par les copropriétaires au titre des travaux liés à l'isolation et à l'installation électrique et recevables celles formées au titre du préjudice personnellement subi,
- déclaré recevables les demandes formées par le Syndicat au titre des travaux liés à l'isolation et à l'installation électrique,
- condamné Philippe COLLINET à payer au Syndicat la somme de 30.561,78 € au titre des travaux de reprise de l'isolation,
- condamné in solidum la S.C.I. et la S.A. MENETRIER à payer au Syndicat la somme de 60.561,79 € au titre des travaux de reprise de l'isolation,
- condamné Philippe COLLINET à payer au Syndicat la somme de 2.542,15 € au titre des travaux électriques liés à la reprise de l'isolation,
- condamné in solidum la S.C.I. et la S.A. MENETRIER à payer au Syndicat la somme de 4.914,75 € au titre des travaux électriques liés à la reprise de l'isolation,
- condamné Philippe COLLINET à payer au Syndicat la somme de 1.800 € au titre des travaux de nettoyage et reprises diverses,
- condamné la S.A. MENETRIER à payer au Syndicat la somme de 1.800 € au titre des travaux de nettoyage et reprises diverses,
- condamné Philippe COLLINET à payer à Thierry LAURENT et à Cosette MAILLOT épouse LAURENT la somme de 2.593,18 €,
- condamné in solidum la S.C.I. et la S.A. MENETRIER à payer à Thierry LAURENT et à Cosette MAILLOT épouse LAURENT la somme de 5.186,38 €,
- condamné Philippe COLLINET à payer à Noam RAMOS la somme de 1.593,18 €,
- condamné in solidum la S.C.I. et la S.A. MENETRIER à payer à Noam RAMOS la somme de 3.196,38 €,
- condamné Philippe COLLINET à payer à Ludovic DUARTE la somme de 1.058,47 €,
- condamné in solidum la S.C.I. et la S.A. MENETRIER à payer à Ludovic DUARTE la somme de 2.116,94 €,
- condamné in solidum Philippe COLLINET, la S.C.I. et la S.A. MENETRIER à payer aux demandeurs la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum Philippe COLLINET, la S.C.I. et la S.A. MENETRIER aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé avec droit de recouvrement au profit de la SCP Bouveresse - Vernerey et de la SCP Bonnot.
Ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de cette Cour :
- l'entreprise (sic) MENETRIER, le 13 juin 2013, procédure enregistrée sous le numéro RG 1220/13,
- Philippe COLLINET, le 1er août 2013, procédure enregistrée sous le numéro RG 1668/13 jointe à la précédente par ordonnance du Conseiller de la mise en état des causes en date du 20 février 2014.
La S.A.R.L. MENETRIER conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
- déclarer irrecevables les demandes des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- déclarer prescrite l'action au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
- subsidiairement, constater que le contrat AXA garantit à la fois la responsabilité décennale et la responsabilité civile de droit commun et juger que cette compagnie lui devra garantie,
- dans tous les cas, constater le caractère apparent et visible des malfaçons et non-façons affectant l'isolation ainsi que l'absence de réserve à la réception et déclarer irrecevable l'action des requérants,
- à titre infiniment subsidiaire, constater l'existence d'une faute manifeste de la S.C.I. consistant en une économie abusive et à la vente, en toute connaissance de cause, de trois appartements aux requérants sans les informer des non-conformités relevées par l'expert BERSON et des procédures précédemment engagées,
- dire que ces fautes présentent un caractère exonératoire de la responsabilité des constructeurs,
- constater la faute de Monsieur COLLINET, maître d'œuvre, dans la conception, le suivi et la réception des travaux,
- juger que Monsieur COLLINET devra la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son endroit,
- dans tous les cas, condamner la S.C.I., les copropriétaires ou toute autre partie défaillante à lui payer 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bergelin.
Rappelant le principe de non-cumul entre la responsabilité des constructeurs et celle de droit commun, elle estime que les désordres invoqués relevant de la responsabilité décennale, laquelle est prescrite, ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
Subsidiairement elle sollicite la garantie de son assureur AXA en faisant valoir que le contrat qui les lie couvrait aussi les dommages intermédiaires, et donc sa responsabilité de droit commun.
Elle considère encore que les défauts relevés par l'expert étaient apparents de sorte qu'ils ont été couverts par la réception sans réserve et relève que la S.C.I. a commis des fautes en réalisant les travaux à l'économie et en vendant les appartements en connaissance des désordres qui les affectaient et estime, enfin, que Philippe COLLINET, qui a manqué à ses obligations tant dans la conception et le suivi des travaux que lors de la réception, lui doit garantie.
La compagnie AXA IARD conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et réclame à la S.A.R.L. MENETRIER un montant de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au besoin elle demande à la Cour :
- à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes des copropriétaires faute d'action d'un syndic dûment habilité par le Syndicat et de les condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que de débouter la S.C.I. de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de constater la prescription de la garantie décennale, de juger que la garantie AXA n'est pas mobilisable, de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, de condamner la S.A.R.L. MENETRIER ou toute autre partie aux dépens ainsi qu'à lui payer 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- à titre infiniment subsidiaire, de constater le caractère visible des malfaçons affectant l'isolation ainsi que l'absence de réserve à la réception et de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, de condamner la S.A.R.L. MENETRIER ou toute autre partie aux dépens ainsi qu'à lui payer 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- à titre très infiniment subsidiaire, de juger que la S.C.I. a commis une faute exonératoire de responsabilité en réalisant une économie abusive sur les travaux, de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- à titre plus infiniment subsidiaire, de juger que la cause des désordres est imputable à Philippe COLLINET et de condamner ce dernier à la garantir de toutes condamnations, aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- à titre encore plus infiniment subsidiaire, de juger que la S.C.I. a commis une faute en procédant à la vente des trois appartements sans remédier au problème connu depuis 2001 et sans informer les acquéreurs des non-conformités et de la procédure précédemment engagée, de la condamner à la garantir de toutes condamnations, aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Philippe COLLINET conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de:
- déclarer irrecevables et non fondées l'action engagée par les copropriétaires ainsi que l'intervention volontaire du Syndicat,
- juger que l'action engagée par les copropriétaires ainsi que l'intervention volontaire du Syndicat sur le fondement tant des articles 1792 et suivants que de l'article 1147 du code civil, sont prescrites,
- juger qu'il n'a pas commis de faute dans l'exécution de sa mission,
- débouter en conséquence les copropriétaires et le Syndicat de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter la société MENETRIER des demandes formées à son encontre,
- subsidiairement, juger que sa responsabilité ne peut être engagée que pour ses fautes personnelles et qu'elle ne peut pas conduire à sa condamnation solidaire ou in solidum avec les différentes entreprises,
- réduire le montant de l'indemnisation sollicitée,
- condamner solidairement les époux Thierry LAURENT, Ludovic DUARTE, Noam RAMOS, le Syndicat et la S.A. MENETRIER à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GRACIANO.
Il développe principalement les moyens et arguments suivants :
- l'intervention du Syndicat est irrecevable faute pour lui d'avoir été autorisé à agir par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date où il est intervenu,
- les actions fondées, tant sur la responsabilité décennale que sur le droit commun, sont soumises au même délai de 10 ans courant à compter de la réception des ouvrages de sorte qu'elles sont prescrites,
- le contrat passé avec la S.C.I. stipulait expressément que sa responsabilité ne pouvait être engagée que dans la mesure de ses fautes professionnelles et sans solidarité avec les autres intervenants,
- les lieux tels que visités par l'expert ont été modifiés postérieurement aux travaux,
- le choix de l'installation d'un chauffage électrique ne résulte pas de sa volonté mais de celle du maître de l'ouvrage,
- l'absence de traitement de la charpente, laquelle n'a pas, à ce jour, été attaquée par les insectes, ne constitue pas un préjudice,
- il n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution de sa mission et les désordres relevés par l'expert n'étaient pas apparents lors de la réception,
- le maître de l'ouvrage est seul responsable de ses choix,
- l'évaluation des travaux de remise en état par l'expert ANTOINE est très excessive au regard de celle effectuée en 2000 par l'expert BERSON.
La S.C.I. des Vosges conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Elle interjette appel incident pour le surplus et demande à la Cour de :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dans le déroulement des travaux effectués sous la maîtrise d'œuvre de Philippe COLLINET,
- constater le jeu de la clause exonératoire de garantie des vices cachés dans les contrats de vente des 3 mars 2006, 16 juin 2006 et 11 juillet 2006,
- dire que les époux Thierry LAURENT, Noam RAMOS, Ludovic DUARTE et le Syndicat ne rapportent pas la preuve du dol allégué,
- constater qu'elle a satisfait, dans des conditions normales, à son obligation de délivrance,
- déclarer prescrites, et subsidiairement mal fondées, les demandes dirigées contre elle sur le fondement de la garantie décennale,
- débouter en conséquence les époux LAURENT, Noam RAMOS, Ludovic DUARTE, le Syndicat et la compagnie AXA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
- condamner la partie appelante et le cas échéant toute partie qui succombe, aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Michel ECONOMOU,
- subsidiairement, condamner solidairement Philippe COLLINET, la S.A.S. MENETRIER et la compagnie AXA à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Noam RAMOS, Ludovic DUARTE et le Syndicat forment appel incident, concluent à l'infirmation partielle du jugement déféré et demandent à la Cour de :
- juger recevables leurs demandes formées sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamner solidairement la S.C.I., Philippe COLLINET, la société MENETRIER et la compagnie AXA à payer :
au Syndicat la somme de 102.200,46 € au titre des frais de remise en état des désordres liés à l'isolation,
à Noam RAMOS, la somme de 12.529,56 € à titre de dommages-intérêts en réparation des frais divers dont à déduire la provision de 4.500 € déjà versée par la S.C.I., et 250 € par mois en réparation de trouble de jouissance depuis le 11 juillet 2006 jusqu'au paiement effectif des sommes dues au Syndicat au titre des remises en état,
à Ludovic DUARTE, la somme de 19.549,92 € à titre de dommages-intérêts en réparation des frais divers dont à déduire la provision de 4.500 € déjà versée par la S.C.I., et 250 € par mois en réparation de trouble de jouissance depuis le 16 juin 2006 jusqu'au paiement effectif des sommes dues au Syndicat au titre des remises en état
- condamner Philippe COLLINET à payer au Syndicat la somme de 6.646,50 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la non-façon de traitement de la charpente,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant ceux de référé et d'expertise dont distraction au profit de la SCP DUMONT - PAUTHIER.
Ils soutiennent que :
- le Syndicat, conformément à l'article 121 du code de procédure civile, a qualité et est recevable à agir en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par l'assemblée générale des copropriétaires le 2 avril 2012,
- la S.C.I. en sa qualité de vendeur, Philippe COLLINET en celle de maître d'oeuvre et la S.A.R.L. MENETRIER qui a réalisé les travaux d'isolation, sont tenus à garantie décennale,
- un manque d'isolation thermique rend l'immeuble impropre à sa destination,
- ce défaut n'était pas apparent à la réception pour un maître de l'ouvrage profane,
- le délai de prescription a été interrompu par l'assignation délivrée par la S.C.I. les 24 et 25 août 2000 puis par celle délivrée le 7 novembre 2007,
- AXA a été assignée le 3 novembre 2009, soit dans le délai de dix ans augmenté de celui de deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances,
- la garantie décennale est d'ordre public de sorte que la clause limitative invoquée par Philippe COLLINET est réputée non écrite par application de l'article 1792-5 du code civil,
- subsidiairement, la responsabilité de la S.C.I. est engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil et les autorise, par application de l'article 1644 du même code, à réclamer une réduction de prix d'un montant équivalent aux préjudices qu'ils ont subis,
- la S.C.I. a commis un dol en n'informant pas les acheteurs d'un défaut dont elle avait connaissance,
- si la garantie décennale n'est pas admise, Philippe COLLINET et la société MENETRIER engageraient leur responsabilité de droit commun,
- Philippe COLLINET a commis une faute en ne prévoyant pas le traitement de la charpente.
Thierry LAURENT et Cosette MAILLOT épouse LAURENT n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel de :
- la S.A.R.L. MENETRIER leur a été signifiée par acte d'huissier en date du 11 septembre 2013 déposé à l'étude,
- Philippe COLLINET leur a été signifiée par acte d'huissier en date du 26 septembre 2013 selon les modalités prescrites par l'article 659 du Code de Procédure Civile.
Les conclusions de Philippe COLLINET du 4 novembre 2013 aux fins d'appel incident et l'assignation en intervention portant appel incident et provoqué de la S.C.I. des Vosges du 26 novembre 2013, leur ont été remis à personne.
Celles de la Compagnie AXA ont été signifiées le 20 janvier 2014 et le 5 mars 2014 à leur domicile.
En application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Dans leurs derniers écrits déposés devant le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, ils concluaient à la condamnation solidaire :
de la S.C.I., de Philippe COLLINET, de la S.A.R.L. MENETRIER et de la compagnie AXA à leur payer 48.046,39 € au titre des désordres liés à l'isolation et 300 € par mois en réparation de leur trouble de jouissance subi depuis le 3 mars 2006 jusqu'au paiement effectif des sommes dues au titre de la remise en état,
de la compagnie Allianz, de la S.C.I. et de Philippe COLLINET à leur payer 3.582,17 € au titre des désordres liés à l'installation électrique.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions transmises le :
- 10 février 2014 par la compagnie AXA Sinistres Construction,
- 4 février 2014 par Philippe COLLINET,
- 20 décembre 2013 par la S.A.R.L. MENETRIER,
- 4 décembre 2013 par Noam RAMOS, Ludovic DUARTE et par le Syndicat,
- 12 novembre 2013 par la S.C.I.,
- 5 novembre 2013 par la compagnie Allianz.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention à hauteur de Cour de la compagnie Allianz,
Aucune demande n'étant formée contre la compagnie Allianz, la Cour constate que l'appel n'est pas soutenu à son égard et confirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées à son encontre.
Sur le pouvoir du Syndicat à agir en justice,
Le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constitue, selon l'article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédures.
Dès lors c'est à bon droit, par application de l'article 121 du même code, que le premier juge, ayant constaté que selon procès-verbal en date du 3 avril 2012, soit à une date antérieure à celle où il a statué et à la prescription de l'action, l'assemblée générale des copropriétaires avait expressément autorisé l'action en justice à l'encontre des défendeurs en ce qui concerne le défaut d'isolation de l'immeuble et le traitement de la charpente, a écarté l'exception de nullité soulevée tirée du défaut d'habilitation du syndicat d'agir en justice.
C'est en revanche à tort qu'il l'a qualifiée de fin de non-recevoir.
Sur la qualité à agir des époux Thierry LAURENT, de Ludovic DUARTE et de Noam RAMOS.
Les défauts relevés par l'expert sur l'isolation, le câblage électrique et la charpente, affectent des parties communes de sorte que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a considéré que :
- seul le syndicat des copropriétaires avait qualité à agir pour obtenir la réparation des désordres,
- les époux Thierry LAURENT, Ludovic DUARTE et Noam RAMOS n'avaient qualité à agir que pour obtenir l'indemnisation du préjudice de jouissance personnellement souffert et étaient irrecevables pour le surplus de leurs demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
En revanche, en ce qui concerne l'action formée contre la S.C.I. sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, seuls les acquéreurs et non le Syndicat sont recevables à former une demande en restitution d'un partie du prix de vente.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions,
Les actions fondées tant sur les articles 1792 et suivants que 1147 du code civil (responsabilité pour dommages intermédiaires) se prescrivent de la même manière, à l'issue d'un délai de dix ans suivant la réception de l'ouvrage.
Il est constant qu'une telle réception est intervenue le 3 novembre 1997, sans réserve quant aux travaux litigieux.
L'action du syndicat et des copropriétaires fondée sur les article 1792 et 1792-1 du code civil à l'encontre de la S.C.I., prise en sa qualité de vendeur, est donc prescrite depuis le 3 novembre 2007 et ce délai n'a pas pu être interrompu par le versement aux copropriétaires d'une provision de 4.500 € effectué par la S.C.I. 'sans aucune reconnaissance de responsabilité, pour le compte de qui il appartiendra'.
Il n'a pas davantage pu l'être par la procédure de référé diligentée en 2000 qui n'opposait pas le syndicat et les copropriétaires à la S.C.I.
En revanche, l'action du syndicat et des copropriétaires contre la S.C.I. fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil est recevable dès lors que le vice résultant de l'absence ou de l'insuffisance d'isolation qui leur était caché au moment de la vente et qui diminue tellement l'usage de la chose vendue que ces derniers ne l'auraient pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'ils l'avait connu, ne leur a été révélé que par suite des opérations d'expertise judiciaire confiées à Jean-Pierre ANTOINE.
La Cour, qui n'est saisie que par le dispositif des conclusions des parties, constate cependant que cette action, développée dans les motifs, n'est pas reprise dans ledit dispositif.
Il est de jurisprudence ancienne et constante que l'obligation de garantie décennale constitue une protection attachée à la propriété de l'immeuble et qu'elle peut être invoquée par tous ceux qui succèdent au maître de l'ouvrage en tant qu'ayants cause, même à titre particulier, dans cette propriété.
Or, en l'espèce, le délai de prescription de l'action formée à l'encontre des intervenants à la construction par le syndicat et les copropriétaires fondée sur l'article 1792 du code civil, en leur qualité d'ayants cause ayant succédé à la S.C.I. avec les mêmes droits que celle-ci, a été interrompu par les assignations en référé délivrées les 24 et 25 août 2000 à la requête de la S.C.I. contre Philippe COLLINET, la S.A. MENETRIER et la S.A. DOUGOUT qui visaient les mêmes désordres, à savoir des infiltrations d'air anormales générant des dépenses de chauffage inconsidérées, de sorte qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter du prononcé de l'ordonnance ayant ordonné l'expertise, soit le 20 septembre 2000.
Ce délai a, une nouvelle fois, été interrompu par les assignations en référé du 7 novembre 2007 et en extension de mission.
Il s'ensuit que cette action, tout comme celle engagée contre ces mêmes intervenants appelés en garantie par la S.C.I. et qui présente pour celle-ci un intérêt certain, n'était pas prescrite au jour de la délivrance des assignations au fond les 2, 7 et 14 février 2011.
Enfin, est également recevable, l'action formée par les victimes directement contre la Compagnie AXA, assureur décennal de la S.A.R.L. MENETRIER, qui avait déjà assisté celle-ci en commettant son expert SARETEC lors de l'expertise diligentée par Monsieur BERSON en 2001, dès lors qu'elle a été régulièrement assignée en référé selon acte délivré le 3 novembre 2009, soit dans le délai décennal augmenté de celui prévu à l'article L.114-1 du code des assurances.
Sur les demandes formées contre la S.C.I. sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
Comme relevé précédemment, la Cour n'est pas régulièrement saisie de ces demandes qui n'ont pas été reprises dans le dispositif des conclusions.
A titre superfétatoire, elle relève que :
- la S.C.I. des Vosges, dont le gérant est retraité, est une société familiale, sans compétence particulière en matière de construction, qui a pris le soin de s'adjoindre les services d'un agréé en architecture chargé d'une mission complète de maîtrise d'œuvre afin de réaliser, avec le concours de l'Agence Nationale de l'Habitat, son opération de rénovation de 9 appartements,
- il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette S.C.I. se serait immiscée, de quelque manière que ce soit, dans l'opération de rénovation ni même qu'elle aurait fait le choix du type d'isolation et d'installation de chauffage, le devis descriptif et l'ensemble des marchés ayant été établis par Philippe COLLINET qui a encore procédé à la réception définitive du chantier sans émettre aucune réserve relative à l'intervention de la S.A.R.L. MENETRIER,
- lors de la première instance en référé ayant opposé en 2000 la S.C.I. à Philippe COLLINET, à la S.A.R.L. MENETRIER, à la S.A. DOUGOUT et à Claude BOILLOT, l'expert judiciaire BERSON, après avoir calculé la surconsommation électrique de seulement deux logements, a recherché les causes des infiltrations d'air ; ayant relevé que Claude BOILLOT (lot sanitaire) était intervenu pour effectuer des rebouchages dans les salles de bains, il a estimé que de nombreuses causes étaient à l'origine de ces surconsommations électriques dont la 'relative faiblesse d'isolation à certains endroits' et a préconisé des travaux de doublages isolants complémentaires chiffrés à 11.013,23 € TTC et des remplacements ou déplacements de quelques convecteurs électriques pour un coût estimé à 7.416 €.
Eu égard à ces préconisations pour un coût relativement faible, sans commune mesure avec l'estimation de celles émises par l'expert ANTOINE et destinées uniquement, selon l'expert BERSON, à 'diminuer les déperditions et améliorer le confort', il convient de considérer, contrairement à la décision des premiers juges mais conformément à leurs motifs, lesquels avaient retenu que seule l'expertise avait permis de déceler l'ampleur des désordres, que la S.C.I. des Vosges n'avait pas une connaissance complète du vice affectant les appartements vendus et qu'elle n'a pas agi de mauvaise foi, ce d'autant plus qu'il était loisible aux acquéreurs de s'informer en se faisant communiquer les factures de consommation électrique des appartements convoités.
Il s'ensuit que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés contenue dans chaque acte de vente trouve application et que les époux Thierry LAURENT, Noam RAMOS et Ludovic DUARTE doivent, par application de l'article 1643 du code civil, être déboutés de leurs demandes fondées sur les articles 1641 et suivants du même code.
La Cour relève enfin qu'en tout état de cause, l'action résultant des vices rédhibitoires ne pouvait aboutir, à défaut de résolution de la vente, qu'à une restitution d'une partie du prix de vente lequel s'élevait en 2006, à 58.000 € pour chaque appartement concerné et qu'aucune demande n'a été formée en ce sens par les copropriétaires qui se sont bornés, avec le Syndicat, à solliciter la condamnation de la S.C.I., solidairement avec Philippe COLLINET, la S.A.R.L. MENETRIER et la S.A. AXA, à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices.
Sur les demandes formées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
sur les responsabilités
L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages ... qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.'
- Noam RAMOS, Ludovic DUARTE et le Syndicat ont abandonné leurs demandes relatives aux désordres affectant l'installation électrique et les époux Thierry LAURENT n'ont pas interjeté appel du jugement qui avait déclaré les premiers irrecevables et débouté le second de leurs demandes formées sur ce point.
- l'absence de traitement de la charpente ne constitue pas un désordre de nature décennale au sens de l'article 1792 sus-rappelé.
En outre, n'ayant pas été facturée, cette non-façon ne cause aucun préjudice au Syndicat qui, au vu du devis établi par la société Biobatique qu'il verse aux débats, ne démontre pas que le traitement curatif et préventif envisagé par cette société serait inopérant pour protéger la charpente de son immeuble portant des traces d'attaques de capricornes et de petites vrillettes et serait d'un coût supérieur à un simple traitement préventif en l'absence de telles attaques.
Il ressort au contraire du rapport de Monsieur ANTOINE qui a expressément rejeté le devis de MS Couverture qui lui était soumis portant réfection de la toiture, que si la charpente doit être traitée, rien ne justifie de refaire ou de réparer la toiture.
- l'absence ou l'insuffisance d'isolation qui ne permet pas aux différents copropriétaires de jouir de leur lot dans des conditions satisfaisantes de chauffage dès lors qu'elle entraîne pour eux, un important surcoût en électricité compris entre 1.200 et 1.500 € par an suivant les appartements, constitue un dommage affectant l'immeuble dans l'un de ses éléments constitutifs rendant celui-ci impropre à sa destination et relève donc de la garantie décennale.
Le caractère apparent ou caché d'un vice ou d'un défaut de conformité doit s'apprécier au regard du maître de l'ouvrage lui-même et non du maître d'œuvre, fût-il mandaté pour procéder à la réception (Civ. 3ème, 17/11/1993, Bull. Civ. III n° 146).
Or, l'expert a relevé que les trappes permettant d'accéder aux parties isolées, avaient été ménagées dans les doublages par les époux LAURENT et par Noam RAMOS, donc bien postérieurement à la réception.
Il ne saurait dans ces conditions être prétendu que l'insuffisance d'isolation était, au jour de la réception des travaux, apparente pour la S.C.I., néophyte en matière de construction.
Philippe COLLINET assurait une mission complète de conception et de maîtrise d'oeuvre.
La responsabilité de plein droit édictée par les articles 1792 et suivants du code civil, étant d'ordre public, doit être réputée non écrite par application de l'article 1792-5 du même code, la clause limitative de cette responsabilité invoquée par ce dernier lequel, à défaut de prouver que les dommages proviennent d'une cause étrangère, sera en conséquence déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage.
La S.A.R.L. MENETRIER, qui était en charge du lot isolation, sera également déclarée responsable, 'in solidum' avec Philippe COLLINET des préjudices liés à son intervention.
La Compagnie AXA, assureur de la S.A.R.L. MENETRIER, est, quant à elle, tenue 'in solidum' avec son assuré de toutes les condamnations prononcées contre lui dans le cadre de sa responsabilité décennale.
+ sur les préjudices
En cas de désordres consécutifs à une absence d'ouvrage, la réparation doit englober l'exécution de l'ouvrage omis (Civ. 3ème 28/02/2001, RDI 2001, 173).
L'expert judiciaire a relevé qu'il y avait un manque d'isolation sur les cloisons verticales devant les façades, autour des fenêtres ou chiens assis et sur les cloisons qui recoupent les combles, qu'il n'y avait pas d'isolation sur les murs de refend et que dans les combles, il y avait parfois une épaisseur d'isolant qui n'était pas toujours continue alors qu'il était prévu une épaisseur de 200 mm.
- le préjudice subi par le Syndicat,
Le Syndicat est fondé à réclamer le coût de remise en état de l'immeuble rendu nécessaire par l'insuffisance d'isolation comprenant la reprise de l'installation électrique consécutive à ces travaux et les frais de nettoyage, le tout estimé par l'expert judiciaire, non utilement contredit, sur la base de devis établis notamment par la S.A.R.L. MENETRIER, à la somme de 102.200,46 €.
- les préjudices subis par les copropriétaires,
En dehors de la surconsommation électrique, il n'est justifié d'aucun préjudice de jouissance subi à ce jour.
En revanche, si l'expert n'a pas prévu la nécessité pour les copropriétaires de se reloger le temps des travaux, il est constant que ceux-ci subiront un préjudice de jouissance lors de leur réalisation.
Si Ludovic DUARTE prouve en annexe avoir déjà fait démonter le placo des murs et plafonds pour une somme acquittée de 9.224,51 €, il ne démontre nullement avoir été dans l'impossibilité de jouir de son logement depuis la date de son acquisition.
Les frais de constat et ceux liés à la prise de congés pour assister aux opérations d'expertise sont des frais irrépétibles qui ne peuvent être indemnisés que dans le cadre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de ces éléments et de l'estimation par l'expert judiciaire des surconsommations annuelles d'électricité à 2.000 € pour les époux LAURENT, 1.500 € pour Noam RAMOS et à 1.200 € pour Ludovic DUARTE, la Cour est en mesure de chiffrer le préjudice des copropriétaires comme suit :
- 14.000 € pour les époux LAURENT,
- 12.000 € pour Noam RAMOS,
- 18.624,51 € pour Ludovic DUARTE.
Il convient de déduire de ces montants les provisions de 4.500 € versées par la S.C.I. à chacun des copropriétaires 'pour le compte de qui il appartiendra'.
Sur les dépens et les frais de procédure,
Les appelants qui succombent en leur recours, seront condamnés 'in solidum' aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, des sommes de 3.000 € au Syndicat et aux copropriétaires ensemble, et de 2.000 € à la compagnie Allianz, ces condamnations emportant nécessairement rejet de leur propre demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable que la S.C.I. conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
Sur les appels en garantie,
- formés contre la S.C.I,
Aucune immixtion fautive n'étant établie à l'encontre de la S.C.I., celle-ci ne saurait encourir une quelconque responsabilité sur le fondement des articles 1792 et du code civil et les appels en garantie formés contre elle par la S.A.R.L. MENETRIER et par la S.A. AXA seront dès lors rejetés.
- formés par la S.C.I,
Il suit de ce qui précède que ces appels en garantie sont sans objet.
- formés contre Philippe COLLINET par la S.A.R.L. MENETRIER et la S.A. AXA IARD,
Il ressort de l'expertise judiciaire que les prescriptions techniques de Philippe COLLINET, maître d'œuvre et concepteur des travaux, étaient manifestement insuffisantes pour un chauffage électrique direct et que celui-ci a manqué à ses obligations de suivi et de surveillance du chantier en validant des factures et en acceptant le prononcé d'une réception sans réserve sans s'assurer que les travaux correspondants avaient été réellement effectués conformément à ses préconisations et dans les règles de l'art.
La S.A.R.L. MENETRIER a, quant à elle, également commis une faute en n'exécutant pas sa mission conformément aux prescriptions du maître d'œuvre et en facturant des travaux non exécutés.
Eu égard à la gravité respective de ces fautes et leur lien avec les préjudices causés, la Cour est en mesure de répartir les responsabilités à raison de 70 % à la charge de Philippe COLLINET, et de 30 % à celle de la S.A.R.L. MENETRIER.
Les dépens de ces appels en garantie seront supportés par Philippe COLLINET et par la S.A.R.L. MENETRIER dans la même proportion.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Constate que l'appel n'est pas soutenu à l'égard de la compagnie Allianz.
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard mais seulement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la compagnie Allianz IARD,
- déclaré irrecevables les demandes formées par les copropriétaires au titre des travaux liés à l'isolation et à l'installation électrique et recevables celles formées au titre du préjudice personnellement subi,
- déclaré recevables les demandes formées par le Syndicat au titre des travaux liés à l'isolation et à l'installation électrique,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes en tant qu'elles portaient sur l'indemnisation au titre des désordres sur l'installation électrique et le traitement de la charpente,
- condamné in solidum Philippe COLLINET et la S.A. MENETRIER à payer aux demandeurs la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum Philippe COLLINET et la S.A. MENETRIER aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé avec droit de recouvrement au profit de la SCP Bouveresse- Vernerey et de la SCP Bonnot.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
sur les demandes principales,
Ecarte l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir d'ester en justice du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...].
Déclare irrecevables les demandes formées par les époux Thierry LAURENT, Ludovic DUARTE, Noam RAMOS et le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...] contre la S.C.I. des Vosges sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Constate que la Cour n'est pas régulièrement saisie des demandes formées contre la S.C.I. des Vosges sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et, au besoin, déclare le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...] irrecevable en ces demandes et en déboute les époux Thierry LAURENT, Ludovic DUARTE et Noam RAMOS.
Reçoit les époux Thierry LAURENT, Ludovic DUARTE et Noam RAMOS en leur action formée contre Philippe COLLINET et la S.A.R.L. MENETRIER sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil tendant à la réparation de leur préjudice personnel.
Reçoit le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...] en son action formée contre Philippe COLLINET et la S.A.R.L. MENETRIER sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil tendant à la réparation du préjudice subi par la copropriété.
Déclare Philippe COLLINET et la S.A.R.L. MENETRIER entièrement responsables 'in solidum' des préjudices subis.
Déclare la S.A. AXA IARD tenue 'in solidum' avec la S.A.R.L. MENETRIER.
Condamne Philippe COLLINET, la S.A.R.L. MENETRIER et la S.A. AXA IARD 'in solidum' à payer à titre de dommages-intérêts cent deux mille deux cents euros et quarante-six centimes (102.200,46 €) au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...].
Fixe les préjudices des copropriétaires aux sommes de :
- 14.000 € pour les époux Thierry LAURENT,
- 12.000 € pour Noam RAMOS,
- 18.624,51 € pour Ludovic DUARTE.
En conséquence, après déduction des provisions de 4.500 € versées par la S.C.I. des Vosges à chacun d'eux 'pour le compte de qui il appartiendra', condamne Philippe COLLINET, la S.A.R.L. MENETRIER et la S.A. AXA IARD 'in solidum' à payer à titre de dommages-intérêts :
- neuf mille cinq cents euros (9.500 €) aux époux Thierry LAURENT,
- sept mille cinq cents euros (7.500 €) à Noam RAMOS,
- quatorze mille cent vingt-quatre euros et cinquante et un centimes (14.124,51 €) à Ludovic DUARTE.
Condamne Philippe COLLINET, la S.A.R.L. MENETRIER et la S.A. AXA IARD 'in solidum' à payer au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel :
- au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [...], à Noam RAMOS et à Ludovic DUARTE, ensemble, la somme de trois mille euros (3.000 €)
- à la compagnie Allianz celle de deux mille euros (2.000 €).
Rejette les demandes de la S.C.I. des Vosges, de Philippe COLLINET, de la S.A.R.L. MENETRIER et de la S.A. AXA IARD formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Philippe COLLINET, la S.A.R.L. MENETRIER et la S.A. AXA IARD 'in solidum' aux dépens d'appel, avec droit pour les SCP Bouveresse - Vernerey et Dumont - Pauthier ainsi que pour Maître Jean-Michel Economou, avocats, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
sur les appels en garantie,
Constate que l'appel en garantie formé par la S.C.I. des Vosges contre Philippe COLLINET, la S.A.R.L. MENETRIER et la S.A. AXA IARD est sans objet.
Déboute la S.A.R.L. MENETRIER et la S.A. AXA IARD de leurs appels en garantie formés contre la S.C.I. des Vosges.
Condamne Philippe COLLINET à garantir la S.A.R.L. MENETRIER et la S.A. AXA IARD pris 'in solidum', à hauteur de 70% du montant de toutes les condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais, dépens et indemnités de procédure.
Dit que les dépens des appels en garantie seront supportés à raison de 70 % par Philippe COLLINET et de 30 % par la S.A.R.L. MENETRIER et la S.A. AXA IARD pris 'in solidum'.
Condamne la S.A. AXA IARD à garantir la S.A.R.L. MENETRIER de toutes les condamnations prononcées contre elle conformément aux clauses de sa police d'assurance.