CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 mai 2020, n° 17/05387
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
SMABTP (Sté), Advento (SARL), Maf Assurances (Sté), Ecotech Ingenierie (SARL), Euromaf (SA), Bretonnet (SARL), Société Colas Sud Ouest (SAS), Mutuelle MAAF (Sté), Allianz Iard (SA), Sigma Batiment (SARL), Axa France Iard (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Belieres
Conseillers :
M. Garrigues, M. Desfontaine
Exposé des faits et procédure
En 2006 la Sci Valmy a entrepris la construction d'un ensemble immobilier situé [...] et a souscrit une assurance 'dommages ouvrage' (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la Smabtp.
Elle a confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète à la Sarl Cap Architectures devenue depuis Advento assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) qui l'a partiellement sous traitée à la Sarl Ecotech Ingenierie (Ecotech) assurée auprès de la Sa Euromaf (Euromaf) pour la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, de bureau de contrôle à la Sa Socotec, de bureau d'études structure à la Sa SIC et l'exécution des travaux à la Sarl Prestige Construction assurée auprès de la Sa Allianz Iard (Allianz) pour le lot gros oeuvre et pour le lot charpente/ couverture, à la Sarl B. pour le lot enduits, à la Sarl Maintenance Mécanique Industrielle (MMI) assurée auprès de la Sa Groupama pour le lot serrurerie, à la société Nouvelle 3G Midi Pyrénées assurée auprès de la société Areas CMA pour le lot plomberie sanitaire, à la Sarl Sigma Bâtiment (Sigma) assurée auprès de la Sa Axa France Iard (Axa) pour le lot VMC, à la Sarl Bretonnet assurée auprès de la Smabtp puis de la Sa Axa pour le lot peinture, à l'Eurl K-RO 31 assurée auprès de la Sa Maaf Assurances (Maaf) pour le lot carrelages, faïences, à la Sarl S. et Compagnie assurée auprès de la Sa Groupama pour le lot étanchéité, à la Sa Colas Sud Ouest (Colas) assurée auprès de la Smabtp pour le lot VRD.
Elle a procédé à la livraison des appartements vendus en l'état futur d'achèvement en avril 2008.
Elle a réceptionné les travaux le 13 juin 2008 (lots gros oeuvre, charpente couverture, enduits extérieurs, serrurerie clôture, électricité, peinture, carrelage, étanchéité) avec réserves hormis pour le lot serrurerie/clôture et pour le lot électricité et le 24 avril 2009 (lot VRD) avec réserves.
Rapidement d'autres désordres affectant les parties communes sont apparus.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Albi statuant en référés en date du 29 Mai 2009 une mesure d'expertise a été prescrite, sur assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' (le syndicat des copropriétaires) en date du 9 avril 2009 visant des désordres mentionnés dans le rapport amiable S.-V. du 24 novembre 2008 à l'encontre de la Sci Valmy, confiée à M. M..
Par nouvelle ordonnance du 21 janvier 2010 cette mesure d'instruction a, sur nouvelle assignation du 16 novembre 2009 délivrée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Sci Valmy, été étendue à de nouveaux désordres tels que décrits dans le rapport amiable S.-V. du 5 octobre 2009 et sur assignation de la Sci Valmy des 4 et 7 décembre 2009 été rendue commune et opposable à divers constructeurs et assureurs, la Sarl B., la Sa Colas, la Sa SIC, la Smabtp, la Sarl Prestige Construction, son mandataire judiciaire, Me A., et son assureur la Sa Allianz.
Par ordonnance du 9 avril 2010 sur assignation du syndicat des copropriétaires du 19 février 2010, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la Smabtp prise en sa qualité d'assureur DO qui est également intervenue volontairement en sa qualité d'assureur CNR de la Sci Valmy.
Par ordonnance du 21 janvier 2011 rendue sur assignation de la Smabtp les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la Sa Socotec et à la Sa Axa, la Sarl Cap Architectures et la Maf, la Sarl Ecotech et la Sa Euromaf.
Par ordonnance du 9 décembre 2011 rendue sur assignation du syndicat des copropriétaires délivrée à l'encontre de la Sci Valmy, de la Sa Socotec et la Sa Axa, de la Sarl Cap Architectures et de la Maf, de la Sarl Ecotech et de la Sa Euromaf, de la Sarl B., de la Sa Colas, de la Sa SIC et de la Smabtp, de la Sarl Prestige Construction, de son mandataire judiciaire Me A. et de la Sa Allianz, la mission initiale de l'expert a été complétée à la détermination de la date d'apparition des désordres (postérieure à la réception ou figurant dans les réserves), de savoir s'ils génèrent une impropriété à destination et/ou une atteinte à la solidité de l'ouvrage et de dire si l'ouvrage réalisé est conforme aux règles de l'art.
Par ordonnance du 24 février 2012 cette mission complémentaire a été rendue commune sur assignation de la Sarl Advento et de la Sarl Eco à la Sarl Bretonnet, la Smabtp et la Sa Axa, à la Sarl Sigma Bâtiment et la Sa Axa, à la société nouvelle 3G Midi Pyrénées et la société Areas CMA, à l'Eurl K-RO 31 et à la Maaf, à la Sarl S. et Compagnie, à la Sarl MMI, à la Sa Groupama en sa qualité d'assureur de ces deux dernières sociétés.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 Juillet 2012 après examen de 60 désordres pour un coût de remise en état de 240.575 € TTC outre 10 % de frais de maîtrise d'oeuvre.
Par acte d'huissier du 16 Juillet 2013 le syndicat des copropriétaires de la Résidence Valmy (syndicat des copropriétaires) autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires du 30 janvier 2013 a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Albi la Sci Valmy et la Smabtp en sa qualité d'assureur CNR en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par actes d'huissiers du 28, 29, 30 juillet et 7 et 14 août 2014 la Sci Valmy a appelé en cause la Sarl Advento et la Maf, la Sarl Ecotech et la Sa Euromaf, la Sa Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Prestige Construction, la Sarl B., la Sarl MMI, la Sarl Sigma et la Sa Axa, la Sarl Bretonnet et la Smabtp, l'Eurl K-RO 31 et la Sa Maaf, la Sa Colas et la Smabtp.
Par acte du 23 juin 2015 la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Bretonnet a fait assigner la Sa Axa en sa qualité de nouvel assureur de cette société depuis le 1er janvier 2010.
Par actes du 22 octobre 2015 la Sarl Advento et la société Maf, la Sarl Ecotech Ingenierie et la Sa Euromaf ont fait assigner la Sa Allianz en sa qualité d'assureur de la Sarl Sigma, la Sa Axa contestant être l'assureur de cette société.
Par jugement du 15 septembre 2017 assorti de l'exécution provisoire le tribunal a
- condamné, au titre des travaux de reprise comprenant le coût de la maîtrise d'oeuvre
la Sas Promotion P. venant aux droits de la Sci Valmy à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.206,50 € TTC (désordres n° 3, n° 6)
la Sarl MMI à garantir la Sas Promotion P. à hauteur de 2.057 € (désordre n° 3)
in solidum la Sarl Advento, la Maf, la Sarl Ecotech Ingenierie, la Sa Euromaf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.945 € TTC (désordres n° 25 et n° 59)
in solidum la Sas Promotion P., son assureur la Smabtp, la Sarl Advento, la société Maf, la Sarl Ecotech Ingenierie, la Sa Euromaf, la Sa Colas à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 68.007,50 € TTC indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 juillet 2012 (désordres n° 29 et n° 32)
in solidum la Sarl Advento, la société Maf, la Sarl Ecotech Ingenierie, la société Euromaf, la Sa Colas et son assureur la Smabtp à garantir la Sas Promotion P. et son assureur la Smabtp à hauteur de 13.007,50 € indexés (désordre n° 29), la charge finale étant partagée par moitié entre la Sarl Advento, la société Maf, la Sarl Ecotech Ingenierie, la Sa Euromaf d'une part, et la Sa Colas et son assureur la Smabtp d'autre part, dans leurs rapports mutuels
in solidum la Sarl Advento, la société Maf, la Sarl Ecotech Ingenierie, la Sa Euromaf, à garantir la Sas Promotion P., la Sa Colas et leur assureur la Smabtp, à hauteur de 55.000 € indexés (désordre n° 32)
in solidum la Sas Promotion P., son assureur la Smabtp, la Sarl Advento, la société Maf, la Sarl Ecotech Ingenierie et la Sa EuroMaf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.573,44 € TTC indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 juillet 2012 (désordres n° 33, n° 34, n° 38, n° 42)
la Sa Allianz (assureur de la Sarl Prestige Construction) à garantir la Sas Promotion P., son assureur la Smabtp, la Sarl Advento, la société Maf, la Sarl Ecotech Ingenierie et la Sa EuroMaf à hauteur de 3.025 € indexés (désordres n° 33 et n° 34)
in solidum la Sarl Advento, la société Maf, la Sarl Ecotech Ingenierie, la Sa EuroMaf, et la Sa Allianz (assureur de la Sarl Prestige Construction) à garantir la Sas Promotion P. et son assureur la Smabtp à hauteur de 14.644,44 € indexés (désordre n° 38), la charge finale étant partagée par moitié entre la Sarl Advento, la société Maf, la Sarl Ecotech Ingenierie, la Sa EuroMaf d'une part, et la Sa Allianz d'autre part, dans leurs rapports mutuels
in solidum, la Sarl Advento, la société Maf, la Sarl Ecotech Ingenierie et la Sa EuroMaf à garantir la Sas Promotion P. et son assureur la Smabtp à hauteur de 2.904 € indexés (désordre n° 42)
la Sas Promotion P. à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.270,50 € TTC (désordres n° 49, n° 51, n° 53)
la Sa Allianz (assureur de la Sarl Prestige Construction) à garantir la Sas Promotion P. à hauteur de 605 € (désordre n° 49)
in solidum la Sa Colas et son assureur la Smabtp à garantir la Sas Promotion P. à hauteur de 423, 50 € (désordre n° 51)
- dit que la Smabtp, assureur de la Sas Promotion P., pourra opposer sa franchise contractuelle de 1.680,38 €
- dit que la Maf et la Sa EuroMaf pourront opposer leurs franchises contractuelles
- condamné in solidum la Sas Promotion P., son assureur la Smabtp, la Sarl Advento, la société Maf, la Sarl Ecotech Ingenierie et la Sa EuroMaf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.700 € TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage
- condamné in solidum la Sas Promotion P. et son assureur la Smabtp, la Sarl Advento et son assureur la société Maf, la Sarl Ecotech Ingenierie et son assureur la Sa EuroMaf, la Sa Colas et son assureur la Smabtp, la Sarl MMI, la Sa Allianz assureur de la Sarl Prestige Construction, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la Sas Promotion P. et son assureur la Smabtp, la Sarl Advento et son assureur la société Maf, la Sarl Ecotech Ingenierie et son assureur la Sa EuroMaf, la Sa Colas et son assureur la Smabtp, la Sarl MMI, la Sa Allianz assureur de la Sarl Prestige Construction aux dépens
- dit que, dans leurs rapports mutuels, la Sas Promotion P. et son assureur la Smabtp, la Sarl Advento et son assureur la société Maf, la Sarl Ecotech Ingenierie et son assureur la Sa EuroMaf, la Sa Colas et son assureur la Smabtp, la Sarl MMI, la Sa Allianz assureur de la Sarl Prestige Construction supporteront chacune 1/6e de l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1/6e des dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile
- rejeté toute demande autre, contraire ou plus ample.
Par déclaration du 10 novembre 2017 le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision en ses dispositions ayant rejeté ses demandes indemnitaires incluant les travaux de réparation et de maîtrise d'oeuvre concernant les désordres n° 1 à 15, 18, 21 à 23, 25, 27, 28, 30 à 32, 35, 37, 39, 40, 41, 43 à 45, 48, 50 à 57, 59, 60, le préjudice moral et de jouissance de la copropriété, les intérêts de retard des indemnités demandées au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, le montant des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la prise en charge partielle des dépens et a intimé la Sas Promotion P. et la Smabtp, la Sarl Advento et la société Maf, la Sarl Ecotech et la Sa EuroMaf, la Sarl Bretonnet et la Smabtp, la Sa Maaf en sa qualité d'assureur de l'Eurl K-RO 31, la Sa Colas et la Smabtp.
Par actes d'huissier du 7 et 9 mai 2018 la Sas Promotion P. a formé appel provoqué à l'encontre de la Sa Sigma Bâtiment et de ses assureurs successifs la Sa Axa et la Sa Allianz, de la Sarl B., de la Sarl MMI représentée par son liquidateur judiciaire Me M., de la Sa Allianz en sa qualité d'assureur de la Sarl Prestige Construction.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2018 le magistrat chargé de la mise en état a donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d'appel à l'encontre de la Sa Axa en sa qualité d'assureur de la Sarl Bretonnet et l'a condamné aux dépens afférents à la mise en cause de cet assureur.
Prétentions et moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires demande dans ses conclusions du 11 juillet 2018 de 49 pages auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions, au visa des articles 1147, 1984, 1646-1, 1642-1, 1648, 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de
- réformer le jugement
- dire que la prescription des articles 1642-1 et 1648 du code civil est inopposable aux actions dirigées contre la Sas Promotion P. es qualité de vendeur d'un immeuble à construire
- dire que la Sas Promotion P., la Sarl Advento et la Sarl Ecotech engagent leur responsabilité décennale sur les griefs n° 35, 44, 48 et que la Sa Colas, la Sarl Bretonnet et l'Eurl K-RO 31 engagent leur responsabilité décennale sur le grief n° 35
- dire que la société Sas Promotion P., vendeur et la Sarl Advento et la Sarl Ecotech, maîtres d'oeuvre, engagent leur responsabilité civile contractuelle à son égard, pour les griefs non décennaux, au titre d'un défaut d'information et de conseil et d'assistance à la réception, d'un manquement à leurs obligations contractuelles dans le cadre de la levée des réserves et de l'année de parfait achèvement, d'un défaut de suivi du chantier, d'un manquement aux obligations du mandat donné au vendeur par l'acquéreur
- débouter les sociétés intimées de l'ensemble de leurs moyens visant à être mises hors de cause, ou à la mettre en cause
- condamner solidairement la Sas Promotion P. et son assureur la Smabtp, la Sarl Advento et son assureur la société Maf, la Sarl Ecotech et son assureur la Sa Euromaf, à lui payer la somme de 139.150 € au titre des griefs n° 35, n° 44, n° 48 sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 du code civil
- condamner solidairement avec les sociétés susmentionnées la Sa Colas, la Smabtp, assureur de la Sarl Bretonnet et de la Sa Colas, et la Sa Maaf, assureur de l'Eurl K-RO 31, à l'indemniser au titre du grief n° 35 à hauteur de 60.016 € TTC (incluant la maîtrise d'oeuvre) sur le fondement de l'article 1792 et subsidiairement de l'article 1147 du code civil
- confirmer le jugement sur l'indemnité allouée au titre du grief n° 32 (parc de stationnement) sauf à supprimer l'indexation de ladite somme à l'indice Insee BT01,
- condamner solidairement la Sas Promotion P., la Sarl Advento et la Sarl Ecotech ainsi que leurs assureurs la société Maf et la Sa Euromaf à lui payer la somme de 40.184 € TTC sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle en réparation des griefs suivants
réserves à réception et à livraison (n° 1, n° 37, n° 39, n° 44, n° 50)
désordres apparents à réception non réservés par le professionnel (n° 2, n° 4, n° 12, n° 13, n° 15, n° 21, n° 23, n° 25, n° 28, n° 30, n° 31, n° 40, n° 41, n° 43, n° 45, n° 51, n° 52, n° 56, n° 57, n° 59, n° 60)
désordres non décennaux dénoncés dans l'année de parfait achèvement, à défaut de justifier avoir mobilisé la garantie des entreprises (n° 3, n° 53)
vices cachés à réception non décennaux, dénoncés après l'année de parfait achèvement dans le cadre du mandat donné au vendeur jusqu'à la levée des réserves (n° 7, n° 8, n° 9, n° 10, n° 11, n° 14, n° 18, n° 27, n° 22)
- sur l'appel incident des intimées, confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a prononcé des indemnités à son profit sur les griefs n° 29, n° 33, n° 34, n° 38, n° 42, n° 49 sauf à supprimer toute indexation à l'indice BT01, et subsidiairement en tant que besoin condamner, la Sas Promotion P., la Sarl Advento, la Sarl Ecotech ainsi que leurs assureurs, sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle
- prononcer, en tant que besoin, l'actualisation des indemnités demandées sur travaux au taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir
- condamner solidairement la Sas Promotion P. et son assureur la Smabtp, la Sarl Advento, la société Maf, la Sarl Ecotech et la Sa Euromaf à lui payer la somme de 30.000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance de la copropriété
- condamner les intimés au paiement des intérêts de retard des indemnités demandées calculés au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance, en application de l'article 1153 du code civil
- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 5.000 € au titre des frais exposés en appel
- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la forclusion annale de l'article 1648 du code civil n'est pas encourue pour les 28 vices de construction apparents (n° 1, n° 2, n° 4, n° 6, n° 12, n° 13, n° 14, n° 15, n° 18, n° 21, n° 22, n° 25, n° 27, n° 28, n° 30, n° 31, n° 37, n° 41, n° 43, n° 44, n° 48, n° 50, n° 52, n° 54, n° 55, n° 57, n° 59, n° 60) relevant de l'article 1642-1 du code civil pour plusieurs motifs.
Il indique qu'elle n'est pas applicable aux réserves mentionnées au procès-verbaux de réception constitutives d'un engagement contractuel du constructeur vendeur soumis à la prescription quinquennale de droit commun, d'autant que la Sas Promotion P. s'était engagée par courrier recommandé adressé le 17 juillet 2008 à faire tout son possible auprès des entreprises concernés afin de lever les réserves dans le courant du mois de septembre 2008.
Il précise qu'à la page 22 de l'acte notarié de vente l'acquéreur a donné mandat irrévocable au vendeur en lui conférant le pouvoir de le représenter en qualité de maître d'ouvrage jusqu'à la levée des réserves, qu'un tel engagement en qualité de mandataire, distinct de la responsabilité contractuelle du constructeur, perdure au-delà du délai de forclusion et relève de la prescription quinquennale de droit commun.
Il ajoute que le délai de forclusion d'un an court à compter de la plus tardive des dates constituées d'une part de la signature du procès-verbal de réception et d'autre part de l'échéance d'un délai d'un mois après la prise de possession des lieux par l'acquéreur, ce qui suppose que le procès-verbal de réception soit régulier au regard du droit, qu'en présence de plusieurs procès-verbaux de réception relatifs au même ouvrage avec des dates différentes soit 13 mai 2008, 13 juin 2008, 24 novembre 2008, 24 avril 2009 aucune computation du délai n'est possible et que l'article 1648 alinéa 2 du code civil n'est pas applicable.
Il fait remarquer que les appartements ont fait l'objet d'une livraison ou prise de possession des lieux à la fin du mois d'avril 2008, qu'il a vainement demandé au constructeur la remise des procès-verbaux de réception et a du les solliciter par voie judiciaire par assignation en référé du 9 avril 2009 à laquelle l'ordonnance du 29 mai 2009 a fait droit mais certains (24 novembre 2008, 13 juin 2008 et 24 avril 2009) n'ont été communiqués qu'à l'expert judiciaire lors des opérations d'expertise et d'autres au cours de l'instance en lecture du rapport d'expertise, de sorte que la Sa Promotion P. a eu tout loisir de les rédiger a posteriori en les antidatant, d'autant qu'elle ne les a pas notifiés à la Sa Prestige Contruction qui ne les a pas signés et qui a été mise en redressement judiciaire le 21 août 2009 puis en liquidation judiciaire le 12 février 2010 et qu'elle n'a jamais justifié de la moindre mise en demeure aux entreprises depuis le premier procès-verbal de réception avec réserve du 13 juin 2008 ; il en déduit que le procès-verbal de réception, qui doit être un acte contradictoire selon l'article 1792-6 du code civil, a été dressé irrégulièrement a posteriori et ne saurait constituer utilement le point de départ du délai de forclusion, d'autant que le maître d'ouvrage ne rapporte pas la moindre preuve de la participation des entrepreneurs à la réunion de réception puisqu'il ne produit ni convocation, ni feuille de présence, ni notification du procès-verbal notamment à l'entreprise de gros oeuvre.
Subsidiairement, il affirme que si la forclusion de l'article 1642-1 du code civil lui était réellement opposable elle ne saurait s'appliquer aux non conformités contractuelles, aux vices cachés à la livraison et aux réserves mentionnées au procès-verbal de réception dont la réparation est encadrée par la prescription quinquennale de droit commun soit la quasi totalité des points litigieux.
Il s'oppose à tout mise hors de cause de la Sas Promotion P. en faisant valoir qu'elle a engagé sa responsabilité décennale sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil en sa qualité de vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour tout désordre caché à la réception compromettant la solidité ou portant atteinte à la destination de l'immeuble, sa responsabilité contractuelle de droit commun concernant l'ensemble des griefs réservés à la livraison et à la réception tant en exécution de son obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices selon l'article 1604 du code civil que sur la base du mandat consenti par l'acquéreur lui conférant la qualité de maître d'ouvrage jusqu'à la levée des réserves, sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement pour tous les désordres dénoncés dans l'année à défaut d'avoir mobilisé la garantie des entreprises comme le prévoit l'acte d'acquisition en sa page 30 qui oblige 'le vendeur à informer l'acquéreur de toutes réserves additionnelles qui devraient être faites au procès-verbal de réception, et à faire tout ce qui sera nécessaire dans le meilleur délai pour que tout désordre apparu puisse être réparé dans le cadre de la garantie de parfait achèvement' et rappelle que le vendeur constructeur tout comme le maître d'oeuvre présent à la réception engagent leur responsabilité civile contractuelle vis à vis des acquéreurs pour tout grief visible à la réception et non porté en réserve.
Il soutient qu'il dispose d'une action fondée sur la garantie décennale ou sur la garantie contractuelle de droit commun à l'encontre de l'ensemble des maîtres d'oeuvre ou entreprises ayant participé au chantier et sollicite de déclarer nulle et de nul effet la clause de non solidarité insérée au contrat d'architecte qui déroge aux dispositions d'ordre public de l'article 1792 du code civil.
Il procède aux pages 15 à 46 de ses conclusions à l'analyse de chaque désordre, à son imputabilité à tel ou tel constructeur en précisant le fondement juridique et le montant des condamnations sollicitées.
Il fait remarquer que nombre de documents ne lui ont jamais été transmis (rapport de visite de la commission accessibilité, du bureau de contrôle notice sécurité, de la commission incendie, les DOE, plan béton, notes de calcul, plan de recollement des réseaux, fiches techniques des matériaux mis en oeuvre, fiches de traitement des bois de charpente, des toitures, abris voiture etc, fiche technique des produits employés pour le cloisonnement du désenfumage entre le comble et l'escalier, attestation de conformité du CF) ainsi qu'a pu le constater l'expert judiciaire.
Il sollicite l'indemnisation du préjudice moral et trouble de jouissance subi en raison du nombre important et de l'ancienneté des griefs et de l'absence de toute réparation depuis 2009.
La Sas Promotion P. demande dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2018 de 70 pages auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions, inchangée par rapport aux précédentes du 3 mai 2018 vis à vis de la Sarl B. qui en a reçu signification par acte huissier du 7 mai 2018 au visa des articles 1642-1 et suivants, 1147, 1382, 1792 et suivants du code civil, de
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la clause contenue au contrat d'architecture non écrite, débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires concernant les désordres n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 6, n° 7, n° 8, n° 9, n° 10, n° 11, n° 12, n° 13, n° 14, n° 15, n° 18, n° 21, n° 22, n° 23, n° 25, n° 27, n° 28, n° 30, n° 31, n° 32, n° 35, n° 37, n° 39, n° 40, n° 41, n° 43, n° 44, n° 45, n° 48, n° 50, n° 51, n° 52, n° 53, n° 54, n° 55, n° 56, n° 57, n° 59, n° 60 en raison de la forclusion, le préjudice moral et de jouissance de la copropriété
- le réformer pour le surplus
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute partie qui viendrait à conclure contre elle de leurs demandes en ce qu'elles sont irrecevables et/ou mal fondées
Subsidiairement,
- condamner les différents défendeurs à la relever indemne conformément aux motifs détaillés désordre par désordre, des présentes conclusions
- condamner tout succombant à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle expose à titre préliminaire diverses considérations générales d'ordre juridique relativement aux désordres litigieux.
Elle fait valoir qu'en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire, elle n'est pas débitrice de la garantie de parfait achèvement qui concerne uniquement les locateurs d'ouvrage ayant effectivement réalisé les travaux mais est soumise aux dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, d'ordre public.
Elle souligne, sur ce dernier point, que le fait que les acquéreurs n'aient eu connaissance que tardivement des procès-verbaux de réception et que celle-ci ait eu lieu par lots séparés, ce qui n'est pas prohibé par la loi, est indifférent au point de départ du délai de prescription qui court à compter de la date de la réception intervenue entre le maître d'ouvrage et les locateurs d'ouvrage exclusivement et pour les vices apparents relatifs à chaque lot concerné.
Elle ajoute que l'absence de signature de certains procès verbaux de réception n'a aucune incidence sur la validité de la réception, l'exigence de la contradiction posée par l'article 1792-6 du code civil ne nécessitant pas de signature formelle dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui ne l'a pas signé ne fait aucun doute, note qu'aucun intervenant à l'acte de construire n'a jamais contesté avoir participé à ces opérations de réception et en déduit que les réceptions sont incontestablement intervenues.
Elle précise qu'aucun texte n'oblige le promoteur vendeur à réceptionner son ouvrage avant de le livrer puisqu' au contraire, le législateur fixe au plus tardif de ces deux événements, soit la réception soit la livraison, le point de départ du délai annal de forclusion des vices apparents.
Elle indique également que le délai de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion insusceptible de suspension au sens de l'article 2239 du code civil qui a été interrompu par le syndicat des copropriétaires par son assignation en référé du 9 avril 2009 et qui a expiré le 29 mai 2010, de sorte que l'assignation au fond introduite le 16 juillet 2013 seulement est irrecevable comme forclose ; elle fait remarquer que la réception des travaux confiés à la Sa Colas étant intervenue le 24 avril 2009 soit après l'assignation en référé la forclusion annale n'a jamais été interrompue pour ce lot.
Elle soutient que la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être valablement invoquée pour ces désordres apparents car elle ne peut être tenue à garantie que dans les limites des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Elle affirme que sur le fondement de la responsabilité pour les dommages intermédiaires, aucune faute qui lui soit personnellement imputable ne peut être prouvée à son encontre, étant constructeur non réalisateur.
Elle rappelle que la clause d'exonération de solidarité de responsabilité insérée dans le contrat d'architecte de la Sarl Advento, qui peut seule en réclamer le bénéfice avec son assureur la société Maf, à l'exclusion de la Sarl Ecotech et son assureur la Sa Euromaf, tiers à ce contrat, et qui prévoit que le maître d'oeuvre 'n'assurera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles' ne peut jouer pour la mise en oeuvre de la responsabilité décennale puisque celle-ci est déconnectée de tout notion de faute dans le cadre de l'obligation à la dette et basée sur un principe de présomption irréfragable de responsabilité, doit être réputée non écrite, en application de l'article 1792-5 du code civil, d'autant qu'il ne peut être fait échec au principe de la réparation intégrale ; elle en déduit qu'elle ne peut trouver à s'appliquer que dans les recours des constructeurs entre eux dans le cadre de la contribution à la dette.
Elle analyse point par point aux pages 15 à 60 de ses conclusions chacun des 60 désordres pour lesquels une indemnisation est sollicitée et conclut à l'irrecevabilité ou au débouté des demandes correspondantes aucun ne présentant une nature décennale si ce n'est les désordres n° 33/34, n° 38, n° 42 que la Smabtp accepte de prendre en charge et, en cas de condamnation, désigne les constructeurs qui doivent la relever indemne.
Elle estime que la Sa Maaf est tenue à garantie vis à vis de son assurée, l'Eurl K-RO 31, qui a souscrit auprès d'elle une police d'assurance à effet du 1er janvier 2007 car, si celle-ci n'était pas assurée lors de la déclaration d'ouverture du chantier au 2 octobre 2006 elle l'était au moment du commencement effectif des travaux par son assuré, qui seul importe, le premier ordre de service étant du 2 mars 2007 et le devis correspondant du 28 février 2007.
Elle soutient que les constructeurs sont mal fondés à former un recours contre elle en l'absence de toute faute de sa part, en sa qualité de maître d'ouvrage n'ayant pas participé au travaux.
Elle conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires au titre des dommages immatériels qui ne sont démontrés ni dans leur existence ni dans leur montant, par ailleurs exorbitant eu égard au type de désordres dénoncés et de leur localisation très circonscrite et s'oppose à l'intervention d'un maître d'oeuvre pour la reprise de chaque désordre et à la souscription d'une assurance DO qui ne sont pas nécessaires.
La Smabtp en sa quadruple qualité d'assureur DO, CNR de la Sarl Promotion P., et décennal de la Sarl Bretonnet et de la Sas Colas demande dans ses conclusions du 12 juin 2018 de
Sur l'appel principal interjeté par le syndicat des copropriétaires
- confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré le syndicat des copropriétaires forclos en son action,
À titre subsidiaire sur ce point et en cas d'admission de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire,
- constater que l'appelant ne dirige aucune demande à son encontre
- dire n'y avoir lieu à condamnation à son égard
- confirmer la décision et rejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires pour les désordres n° 35, n° 44 et n° 48 et pour préjudices immatériels,
Dans l'hypothèse où le Syndicat des copropriétaires viendrait à préciser ses demandes de ce point de vue, entraînant une condamnation de la Sas Promotion P. et d'elle-même,
- condamner les différents défendeurs à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, conformément aux motifs détaillés désordre par désordre,
Sur son appel incident es-qualité d'assureur décennal de la Sas Promotion P., et de la Sa Colas, au titre des désordres n° 29, n° 32 et n° 38
A titre principal,
- débouter tous demandeurs sur ce fondement au titre des désordres n° 29, n° 32 et n° 38,
Dans l'hypothèse d'une condamnation solidaire avec ses assurés concernant les différents désordres visés aux motifs des présentes
- confirmer le jugement
- condamner les différents défendeurs à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, conformément aux motifs, détaillés désordre par désordre,
- faire en tout état de cause sur ce point également, application de la franchise contractuelle et dire et juger qu'elle sera opposable à la Sci Valmy à hauteur de 1.680,38 €
A titre subsidiaire, au cas de condamnation à son encontre
- faire application, s'agissant de désordres esthétiques, de la franchise contractuelle opposable à toute partie, soit une franchise de 10 % avec un minimum de 5 franchises de référence et un maximum de 50 franchises statutaires, la franchise de référence applicable étant celle de l'année déclaration de sinistre, soit 2011, à hauteur de 145 €, soit un minimum de 725 € et un maximum de 7.250 €
- débouter toute partie de toute plus ample demandes
- statuer ce que de droit sur les dépens en limitant leur charge pour elle au prorata des condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande de réparation à son égard au titre des désordres réservés à la réception, de ceux apparents à la réception et non réservés et de ceux de nature décennale dénoncés dans l'année de parfait achèvement et pour les vices cachés à la réception de nature non décennale dénoncés après l'année de parfait achèvement dans le cadre du mandat donné au vendeur jusqu'à la levée des réserves objets de son action à l'encontre du promoteur vendeur et des deux maîtres d'oeuvre.
Au titre du désordre n° 35 affectant la cage d'escalier, elle dénie toute garantie en sa qualité d'assureur de la Sarl Bretonnet au titre des défauts d'aspect affectant les peintures des cages d'escalier qui étaient apparents à la réception, qui ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'ouvrage, mais seulement à son esthétique et qui, en toute hypothèse, faisaient l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 13 juin 2008.
Elle demande pour les autres désordres, si elle était condamnée en sa qualité d'assureur décennal de la Sas Promotion P. d'être intégralement relevée indemne par les deux maîtres d'oeuvre, la Sarl Advento et la Sarl Ecotech et leurs assureurs respectifs, la société Maf et la Sa Euromaf, par la Sa Allianz en sa qualité d'assureur de la Sarl Prestige Construction qui a mal réalisé l'ouvrage et par l'Eurl K-RO 31 qui a mal posé le carrelage et son assureur décennal la Sa Maaf.
Elle souligne que la Sarl Colas n'est nullement intervenue sur les escaliers de sorte qu'elle ne peut être condamnée en sa qualité d'assureur décennal de cette société.
Au titre du désordre n° 44 affectant la charpente, elle soutient que sa nature décennale n'est pas démontrée dès lors que l'expert n'indique pas si sa solidité sera compromise à l'intérieur du délai décennal.
Au titre du désordre n° 48 affectant la poutre du porche voiture, elle prétend qu'elle n'est pas tenue à garantie, s'agissant d'un désordre apparent à la réception et réservé dont l'aggravation alléguée au point de présenter les caractéristiques d'un désordre décennal n'est pas démontrée.
Subsidiairement, pour ces deux derniers désordres elle demande d'être relevée indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en sa qualité d'assureur décennal du promoteur-vendeur par les deux maîtres d'oeuvre, leurs assureurs respectifs et la Sarl Prestige Construction qui a mal réalisé l'ouvrage.
Elle s'oppose à toute prise en charge d'un dommage immatériel que son contrat d'assurance définit comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice.
Elle forme appel incident pour plusieurs désordres.
Au titre du désordre n° 29 affectant la partie de la cour intérieure aménagée en parc végétal, elle conclut au rejet des demandes formulées contre elle du chef de ses assurées, la Sa Promotion P. et la Sa Colas, dès lors que le désordre n'affecte pas un ouvrage de bâtiment ni un ouvrage de viabilité assurant la desserte d'un bâtiment au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil mais un aménagement d'un espace vert non soumis aux dispositions de ce texte et qu'en outre il était apparent à la réception des travaux et réclame la réformation de la décision sur ce point.
Au titre du désordre n° 32 relatif à la non conformité de la largeur des places de stationnement, elle soutient qu'il était apparent à la réception et qu'il est sans aucune incidence (absence d'accrochage depuis que le parking est en service en 2008) de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable en sa qualité d'assureur de la Sa Promotion P. et de la Sa Colas.
Au titre du désordre n° 38 relatif à la non conformité de la hauteur du seuil de la porte palière des appartements, elle conteste sa nature décennale et reproche à cet égard à l'expert de s'être déterminé au vu d'une réglementation en matière de déplacement de personnes à mobilité réduite à savoir les arrêtés d'août 2006 et décembre 2008 qui est postérieure à la date de délivrance du permis de construire le 16 septembre 2005 qui a fait l'objet d'un certificat de non contestation de la conformité des travaux du 8 juillet 2008, et donc non applicable.
La Sarl Advento, la société Maf, la Sarl Ecotech et la Sa Euromaf, demandent dans leurs conclusions du 11 avril 2018 de 61 pages auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions de
- confirmer le jugement en ce qu'il a, sur les désordres contractuels, jugé qu'elles sont parfaitement fondées à opposer au syndicat des copropriétaires la clause d'exclusion de solidarité insérée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute dans l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre, constaté la forclusion de son action, débouter le syndicat des copropriétaires et la Sas Promotion P. de toutes demandes à leur encontre,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une part de responsabilité serait retenue à l'égard de la maîtrise d'oeuvre, condamner les différents codéfendeurs à les relever indemne, conformément aux motifs détaillés, désordre, par désordre
- réformer le jugement sur les désordres de nature décennale, en ce qu'il les a condamnées, au titre des désordres n° 25, n° 29, n° 32, n° 38
Si une part de responsabilité devait être retenue à l'égard de la maîtrise d'oeuvre pour les désordres n° 29, n° 32 et n° 38
- juger que celle-ci devra être limitée à 10 % de l'entier préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres
- juger que le syndicat des copropriétaires sera débouté de toutes ses autres demandes
- juger qu'elles ne sauraient être condamnées à indemniser l'entier préjudice invoqué par les requérants
- condamner la Sas Promotion P. à les relever indemnes de toute condamnation qui serait mise à leur charge au titre du désordre n° 25
- condamner la Sa Colas et la Sas Promotion P. à les relever indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre du désordre n° 29
- condamner la Sa Colas et la Sas Promotion P. à les relever indemnes de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre du désordre n° 32
- condamner la Smabtp ou la Sas Promotion P. à les relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à leur charge au titre des désordres n° 33 et n° 34
- condamner la Sa Allianz à les relever indemnes de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre du désordre n° 38
- condamner la Smabtp ou la Sas Promotion P. à les relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à leur charge au titre du désordre n° 42
- condamner la Sas Promotion P. à les relever indemnes de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre du désordre n° 59
En tout état de cause,
- donner acte à la Smabtp de son engagement à payer les sommes qu'elle a consenti à garantir
- condamner les différents codéfendeurs à les relever indemnes conformément aux motifs détaillés, désordre par désordre
- juger que la franchise de la société Maf et de la Sa Euromaf est opposable au syndicat des copropriétaires
- juger que l'assureur dommages-ouvrage n'a pas préfinancé les travaux à entreprendre, aggravant ainsi leurs coûts,
- condamner l'assureur dommages-ouvrage à prendre en charge l'indexation du coût des travaux et de la maîtrise d'oeuvre
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de réformation de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
- condamner tout succombant à leur payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens avec recouvrement dan les conditions de l'article 699 du code de procédure civile
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Elles font valoir qu'aucune demande ne peut être présentée à leur encontre en raison de la clause d'exclusion de solidarité insérée au contrat d'architecte qui s'impose à chaque partie contractante et donc au syndicat des copropriétaires, la maîtrise d'oeuvre ne pouvant être tenue que de ses propres fautes alors que l'ensemble des désordres invoqués résultent de défauts d'exécution imputables aux entrepreneurs intervenus sur le chantier ; subsidiairement, elles indiquent qu'elles ne sont tenues d'indemniser le syndicat des copropriétaires qu'à hauteur de la part de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre dans la réalisation des désordres, défauts d'exécution et non conformités invoqués.
Elles concluent à la confirmation des dispositions du jugement au titre des désordres apparents à la réception avec une argumentation voisine de celle de la Sas Promotion P..
Elles analysent point par point aux pages 11 à 56 de leurs conclusions chacun des 60 désordres pour lesquels une indemnisation est sollicitée et concluent à l'irrecevabilité ou au débouté des demandes correspondantes, aucun désordre ne présentant une nature décennale ou ne lui étant imputable à faute.
Elles soutiennent que le seul fait que la maîtrise d'oeuvre ait une mission d'exécution du projet ne signifie pas que pesait une obligation de résultat pour l'intégralité des travaux entrepris.
Elles s'opposent à tout octroi d'indemnité au titre de dommages immatériels, non circonstanciés.
La Sa Allianz, prise en sa qualité d'assureur de la Sarl Prestige Construction demande dans ses conclusions du 23 juillet 2018 de
- réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à garantir la Sas Promotion P., son assureur la Smabtp, la Sarl Advento, la Sarl Ecotech et la Sa Euromaf à hauteur de 3.025 € au titre des désordres affectant la porte de communication voilée (désordres n° 33 et n° 34)
- dire que le montant pouvant être mis à sa charge se limite à la somme de 2.000 €
- réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec la Sarl Advento, la société Maf, la Sarl Ecotech, la Sa Euromaf à garantir la Sas Promotion P. et son assureur la Smabtp à hauteur de 14.644,44 €, au titre du désordre n° 38 affectant le seuil des portes, désordre apparent à la réception
- réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à garantir la Sas Promotion P. à hauteur de 605 € au titre du désordre n° 49 affectant les planches de rive du local poubelles, ce désordre n'étant pas de nature décennale
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, dans le cadre de la police d'assurance responsabilité décennale souscrite auprès d'elle par la Sarl Prestige Construction, elle ne peut couvrir les dommages relevant de la garantie contractuelle des constructeurs mais seulement des demandes relevant des article 1792 et suivants du code civil et pour les désordres non apparents et non réservés.
Elle admet sa garantie pour les seuls désordres 33 et 34 dont elle ne peut supporter le coût de 2.500 € qu'à hauteur de 80 %, l'autre partie de ce désordre étant imputable à la maîtrise d'oeuvre dans le cadre du suivi du chantier.
Elle soutient que le désordre n° 38 relatif à un problème de hauteur de seuil des portes, supérieur de 2 cm par rapport au sol, était apparent à la réception pour la Sa Promotion P., ce qui exclut toute action récursoire à son encontre.
Elle prétend que le désordre n° 49 correspondant à la dégradation des planches de rive et du local poubelles ne revêt pas une nature décennale comme ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination de sorte que sa garantie n'est pas due.
La Sa Maaf demande dans ses conclusions du 9 mai 2018, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre comme injustes et infondées
A titre principal,
- dire qu'elle n'était pas l'assureur de la société K-RO 31 au jour de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier
- prononcer sa mise hors de cause
A titre subsidiaire,
- dire que les désordres imputables à la société K-RO 31 ont fait l'objet d'une réserve au procès-verbal de réception et ne relèvent pas de la garantie décennale
- dire qu'elle ne garantit pas les désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle
- débouter la Sas Promotion P. et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à son encontre comme injustes et infondées
En tout état de cause,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle est en droit de solliciter sa mise hors de cause dès lors que la société K-RO 31 n'était pas assurée lors de la déclaration d'ouverture du chantier au 2 octobre 2006 puisqu'elle n'a conclu le contrat d'assurance qu'à compter du 1er janvier 2007 sans souscrire à la garantie des dommages intermédiaires.
Subsidiairement, elle fait remarquer que ni le marché de travaux ni les factures correspondantes n'ont été versées aux débats.
Elle soutient qu'au titre des désordres n° 35 relevés dans la cage d'escalier seules les malfaçons affectant le carrelage sur les paliers (en sursaut par rapport au plan de la marche d'où risque de chute) peuvent être imputées à son assurée mais ont fait l'objet de réserves à la réception du 24 novembre 2008 de sorte que la responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel de l'article 1147 du code civil et que sa garantie n'est pas mobilisable, qu'au titre du désordre n° 42 concernant le nettoyage généralisé du béton désactivé la responsabilité de son assurée n'est pas en jeu, le désordre étant imputable au concepteur pour le choix du revêtement et à l'entreprise de VRD pour les dégradations et fissures, que le désordre n° 37 relatif au défaut de marquage du joint de dilatation a été réservé sur le procès-verbal de réception et n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
La Sas Colas demande dans ses conclusions du 6 juin 2018, au visa des articles 1231-1, 1240, 1315 et 1792 et suivants du code civil, de
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité,
Sur la réclamation n° 35,
- dire qu'elle n'est pas intervenue sur l'escalier et qu'elle ne peut être concernée par ce désordre
- débouter le syndicat des copropriétaires et, en tant que de besoin, toutes autres parties de sa demande de condamnation solidaire à son encontre concernant ce désordre
Sur la réclamation n°29,
- dire que le choix du matériau de revêtement du cheminement du parc végétal est le fait de l'architecte
- dire que les désordres affectant le parc végétal relèvent uniquement d'un défaut de conception imputable à l'architecte et à son sous-traitant maître d'oeuvre d'exécution et qu'il n'existe pas de défaut d'exécution
- débouter toutes parties des demandes dirigées à son encontre au titre de ce désordre
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la Sarl Advento, la Sarl Ecotech et leurs assureurs respectifs, la société Maf et la Sa Euromaf à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre de ce chef, et ce intégralement ou à défaut à concurrence de la part de responsabilité qui leur sera imputée,
Sur la réclamation n°32,
- dire qu'il n'est pas établi qu'elle aurait réalisé le marquage des emplacements de parking,
- rejeter en conséquence toutes demandes dirigées à son encontre,
- en tout état de cause, dire que le défaut de largeur des emplacements est uniquement dû à l'ajout de la toiture sur poteaux béton et à l'absence d'adaptation de la conception à cet ajout, et dire que le désordre relève uniquement de la conception du parking et non de sa réalisation par les entreprises
- dire que seuls l'architecte et le maître d'œuvre d'exécution peuvent être tenus responsables de ce désordre
Subsidiairement, si la Cour retenait sa responsabilité,
- condamner in solidum la Sarl Advento et son assureur la société Maf ainsi que la Sarl Ecotech et son assureur la Sa Euromaf à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre de ce chef, et ce intégralement ou à défaut à concurrence de la part de responsabilité qui leur sera imputée,
Sur la réclamation n°51,
- dire que l'écrasement accidentel d'une descente d'eau pluviale non protégée par le dauphin en fonte était apparent à la réception
- dire qu'il n'est nullement démontré l'existence d'une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle
- dire que sa responsabilité ne peut être retenue au titre de ce désordre et rejeter toute demande dirigée à son encontre
- dire qu'il appartenait à la Sarl Ecotech de relever l'absence de dauphin en fonte
- condamner la Sarl Ecotech à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, et ce intégralement ou à défaut à concurrence de la part de responsabilité qui leur sera imputée
En tout état de cause,
- débouter toutes parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle ne peut être tenue pour responsable que des désordres affectant les travaux qu'elle a réalisés, la charge de la preuve de leur imputabilité incombant à celui qui recherche sa responsabilité, laquelle n'est pas rapportée.
Elle soutient que le désordre n° 29 relatif au parc végétal provient exclusivement des choix opérés par le maître d'oeuvre de conception pour le matériau utilisé, à l'origine de la dégradation de l'ouvrage et de son impropriété à destination par temps pluvieux alors qu'elle a exécuté les travaux conformément au CCTP.
Elle prétend que sa responsabilité ne peut être engagée au titre du désordre n° 32 car les plans de masse initiaux prévoyaient un parking à l'air libre puis il a été décidé de couvrir une partie des emplacements en créant une toiture sur poteaux béton implantés une place sur deux, réduisant l'espace utile et le rendant insuffisamment large au regard de la norme, ce qui relève de la conception du parking et non de sa réalisation par les entreprises et précise ne pas avoir réalisé le marquage des emplacements qui étaient visés dans le lot VRD mais aussi dans le lot peinture.
Elle affirme pour le désordre n° 51 que la réception sans réserve a purgé ce vice apparent, ce qui conduit au rejet de toute demande à son égard d'autant qu'une faute permettant d'engager sa responsabilité contractuelle n'est caractérisée.
La Sa Allianz, prise en sa qualité d'assureur de la Sarl Sigma, demande dans ses conclusions du 7 août 2018 de
- prendre acte de l'absence de demande dirigée à son encontre
Subsidiairement,
- déclarer irrecevable ou mal fondée toute demande tendant à rechercher la responsabilité de la Sarl Sigma dans le désordre n° 59 relevé par l'expert judiciaire
- dire qu'elle ne doit pas garantir la responsabilité civile contractuelle de son assurée
- confirmer le jugement dans ses dispositions relatives au désordre n° 59
- condamner la Sas Promotion P. ou tout autre succombant à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le seul grief formulé à l'encontre de son assurée est celui relatif à l'accès au moteur VMC situé dans les combles depuis un appartement privé qui revêt un caractère apparent couvert par la réception sans réserve le 13 juin 2008 et qui, en toute hypothèse, résulte exclusivement d'un problème de conception imputable aux maîtres d'oeuvre, ce qui les prive de toute action récursoire.
La Sa Axa en sa qualité d'assureur de la Sa Sigma demande dans ses conclusions du 28 juin 2018 de confirmer la décision qui l'a mise hors de cause dès lors que sa garantie ne peut être mobilisée, de condamner le syndicat des copropriétaires, la Sas Promotion P. à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir qu'il n'est fourni aucune pièce relative à l'existence de sa garantie de la Sarl Sigma, de sa nature et de ses caractéristiques.
Elle soutient que le désordre reproché à cette société, à savoir l'absence d'accès à la VMC, était apparent à la réception de sorte que la garantie décennale n'est pas mobilisable et que pour le surplus, aucun manquement de cette entreprise relativement à l'ouvrage dont la réalisation lui a été confiée n'est démontré, la ventilation en elle-même et le moteur qu'elle a mis en place étant exempt de tout désordre, s'agissant d'un problème d'accès oublié au stade de la conception de l'immeuble et de la maîtrise d'oeuvre qui ne relevait pas de sa compétence.
La Sarl Bretonnet assignée par la Sas Promotion P. par acte délivré à personne habilitée le 21 février 2018 et contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions n'a pas constitué avocat.
Me M., pris en sa qualité de liquidateur de la Sarl MMI, la Sarl B., la Sarl Sigma assignés par la Sas Promotion P. par actes d'huissiers en date du 7 mai 2018, 7 mai 2018 et 11 mai 2018 délivrés respectivement à domicile, à étude d'huissier et à domicile n'ont pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Malgré les limites de l'appel principal et en raison de l'existence de plusieurs appels incidents étendus à des chefs de jugement non visés par l'appel principal et à d'autres parties, la cour est saisie de l'ensemble des dispositions de la décision.
Sur les données de l'expertise
L'expert M. indique avoir répertorié un grand nombre de désordres numérotés de un à soixante qu'il a analysés un par un, en indiquant sa description, sa nature (impropriété à destination et/ou atteinte à la solidité de l'ouvrage), son origine et sa cause, sa conformité ou non aux règles de l'art, la date de son apparition (postérieur à la réception ou figurant dans les réserves), donnant les éléments techniques permettant d'apprécier les responsabilités, décrivant et chiffrant le coût de la réparation.
Onze d'entre eux n° 5, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 36, 46, 47 et 58 ont été solutionnés en cours d'expertise ramenant le nombre de désordres litigieux à 49.
Sur les responsabilités
Le syndicat ces copropriétaires recherche la responsabilité du vendeur solidairement avec l'architecte et son sous-traitant, voire certains constructeurs au titre de désordres de différentes nature : apparents ou cachés à la réception, portant ou non atteinte à la destination de l'immeuble et donc soumis à des régimes juridiques distincts.
au titre des vices apparents
29 désordres n° 1, 2, 4, 12, 13, 15, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 60 ont été qualifiés d'apparents par l'expert judiciaire, sans que cet avis ne donne lieu à critique de la part de quiconque sur leur nature.
Le syndicat des copropriétaires en liste 26 n° 1, 2, 4, 12, 13, 15, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 60 mais les 3 manquants (n° 35, 48 et 49) dont il demande bien réparation sont des désordres qui ont fait l'objet de réserves à la réception et sont donc apparents.
vis à vis de la Sas Promotion P.
Aux termes de l'article 1642-1 du Code civil le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents, qu'ils portent ou non atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent ou non impropre à sa destination.
Doit donc être considéré comme un désordre apparent tout vice ou défaut de conformité apparu avant le plus tardif des deux événements que sont, soit la réception des travaux effectuée avec ou sans réserve, soit l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession de l'immeuble par l'acquéreur.
La livraison qui est caractérisée par la prise de possession de l'immeuble par l'acquéreur, concerne les rapports unissant le vendeur et l'acquéreur, alors que la réception se situe dans les rapports entre le vendeur agissant en tant que maître d'ouvrage et les entrepreneurs.
Le bâtiment A a été livré le 25 avril 2008 et le bâtiment B en avril et mai 2008 avec prise de possession à ces dates par les acquéreurs, point qui est admis par tous, même si les procès-verbaux de livraison correspondants n'ont pas été versés aux débats.
La réception des travaux a eu lieu par lots, ce qui n'est aucunement prohibé, le 13 juin 2008 pour le lot gros oeuvre (01) avec réserves sur 2 feuilles, pour le lot charpente couverture (2) avec réserves sur 2 feuilles, pour le lot enduits extérieurs (3) avec réserves sur 2 feuilles, pour le lot électricité (10) sans réserve, pour le lot serrurerie-clôture (5) sans réserve, pour le lot peinture (11) avec réserves sur 2 feuilles, pour le lot carrelage (12bis) avec réserves sur une feuille, pour le lot étanchéité (14) avec réserves sur 1 feuille et le 24 avril 2009 pour le lot VRD (18) avec réserves sur 1 feuille.
Tous ces procès-verbaux portent la signature de la Sas Promotion P., de l'entrepreneur concerné et de l'architecte, à l'exception de ceux relatifs aux lots gros oeuvre (01) charpente couverture (02), étanchéité (14), VRD (18) qui ne sont revêtus que de la signature de l'architecte.
Aux termes de l'article 1648 alinéa 2 du code civil l'action en garantie des vices apparents doit être exercée, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents soit, en l'espèce la date de réception.
Ce délai annal, qui est un délai de forclusion non susceptible de suspension au sens de l'article 2239 du code civil, a été interrompu conformément à l'article 2241 du code civil par l'assignation en référé du syndicat des copropriétaires du 9 avril 2009 délivrée à l'encontre de la Sci Valmy au titre des seuls désordres visés dans cet acte à savoir ceux mentionnés dans le rapport d'expertise S. du 24 novembre 2008 (n° 1, 2, 4, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 60) et par l'ordonnance du 29 mai 2009 désignant l'expert.
L'effet interruptif a cessé au bénéfice du syndicat des copropriétaires au 29 mai 2010, s'agissant d'une assignation en référé.
Seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit au surplus pour les seuls désordres visés dans l'acte.
Aucun nouvel acte interruptif de prescription n'a été effectué par le syndicat des copropriétaires avant l'assignation au fond du 16 juillet 2013.
L'assignation du syndicat des copropriétaires délivrée le 16 novembre 2009 à l'encontre de la Sci Valmy, qui a conduit à l'ordonnance du 21 janvier 2010, est dépourvue de tout effet interruptif à ce titre puisqu'elle se rapporte à de nouveaux désordres objets du rapport amiable S. du 5 octobre 2009 (n° 12, 13, 15, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 56, 57, 59).
En toute hypothèse, qu'il s'agisse des désordres initiaux ou des désordres ultérieurs, plus d'un an s'est écoulé entre la dernière ordonnance du 9 décembre 2011 rendue sur une assignation du syndicat des copropriétaires délivrée à la Sci Valmy et l'assignation au fond délivrée par lui à l'encontre du promoteur vendeur le 16 juillet 2013.
L'action en garantie est donc irrecevable pour cause de forclusion pour les 9 désordres n° 2, 4, 40, 41, 43, 45, 51, 52, 60 ; ils rentrent bien dans le champ d'application de l'article 1642-1 du code civil pour avoir été apparents à la réception et dénoncés dans le délai d'un an d'exercice de l'action de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, valablement interrompu par l'assignation en référé du 9 avril 2009 qui visait tous les désordres relevés par l'expert amiable S. dans son premier rapport du 24/11/2008, étant rappelé que celle-ci peut être mise en oeuvre avant la réception des travaux puis par l'ordonnance correspondante du 29 mai 2009 ; mais le nouveau délai d'un an ainsi ouvert a expiré au 29 mai 2010, faute d'avoir agi dans les 12 mois du dernier acte interruptif.
Le délai d'un an a, en effet, valablement couru pour les désordres relevant de la conception de l'ouvrage (n° 2), du lot plomberie (n° 45), du lot peinture (n° 52), du lot enduit (n° 60) la date des procès-verbaux de réception correspondants, parfaitement réguliers, ne pouvant être remise en cause.
La situation est identique pour le lot gros oeuvre et le lot charpente (n° 4 et 41); le procès-verbal de réception dressé par l'architecte pour chacun de ces deux lots n'est, certes, pas signé ni par l'entrepreneur, la Sarl Prestige Construction, ni par le maître d'ouvrage, la Sci Valmy ; mais, outre que la signature des deux parties sur le procès-verbal de réception n'est pas une condition de validité de celle-ci, la réception est un acte unilatéral du maître d'ouvrage et celle-ci a été rendue opposable à l'entrepreneur par l'envoi par l'intermédiaire du maître d'oeuvre du procès- verbal du 18 juin 2008 par lettre recommandée du 8 avril 2009 dont l'accusé de réception a été signé le 21 avril 2009, soit bien avant sa mise en procédure collective, sollicitant 'sa signature sur l'exemplaire du procès-verbal et sur la liste des réserves jointes arrêtées à la date de réception avec mise en demeure de le retourner dans un délai maximal de 15 jours, passé ce délai le procès-verbal de réception sera considéré comme validé' ; au vu de ces circonstances, le syndicat des copropriétaires ne peut soutenir que la réception de ces deux lots n'a pas eu lieu et que le délai de la garantie annale n'a pas couru à son égard ; il n'est pas sans intérêt de noter que la Sa Allianz, assureur de la Sarl Prestige Construction, n'a jamais remis en cause ni devant l'expert ni devant la juridiction la réalité et la date de la réception vis à vis de son assurée, soit le 13 juin 2008 étant souligné que la liste des réserves au titre des logements porte la date du 13 mai 2008 et pour les parties communes celle du 24 novembre 2008 qui correspond à une actualisation, le rapport de M. S.-V. du même jour après visite du 21 novembre 2008 étant relatif à 'l'état des réserves non levées à ce jour', ce qui laisse entendre que certaines l'ont été dans l'intervalle.
Les désordres n° 43 et 51 qui relèvent du lot VRD dont la réception a eu lieu le 24 avril 2009 et dont l'exemplaire du procès-verbal a été adressé par l'intermédiaire du maître d'oeuvre par lettre recommandée du 25 mai 2009 dont l'accusé de réception a été signé le 26 mai 2009 doivent subir le même sort pour les même raisons que celles analysées vis à vis de l'entreprise de gros oeuvre et de charpente/couverture ; partie et représentée aux opérations d'expertise et à la présente instance, la Sas Colas n'a jamais remis en cause la réalité et la date de cette réception.
La forclusion est également acquise pour le désordre n° 40 consécutif à des dégradations survenues en cours de chantier.
L'action du syndicat des copropriétaires est également irrecevable pour cause de forclusion pour les 12 désordres n° 12, n° 13, n° 15, n° 21, n° 23, n° 25, n° 28, n° 30, n° 31, n° 56, n° 57, n° 59.
Ils rentrent bien dans le champ d'application de l'article 1642-1 du code civil pour avoir été apparents à la réception mais ils ont été dénoncés postérieurement au délai d'un an d'exercice de l'action de l'article 1648 alinéa 2 du code civil puisqu'ils ont fait l'objet d'une assignation du 16 novembre 2009 seulement, à l'exception du désordre n° 31 qui relève du lot VRD dont la réception est en date du 24 avril 2009 ; mais pour ce désordre le délai interrompu par cette assignation puis l'ordonnance du 21 janvier 2010 a, à nouveau, expiré au 21 janvier 2011.
Le syndicat des copropriétaires ne peut, pour éluder le jeu de la forclusion, invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du promoteur-vendeur, les désordres apparents affectant un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement relevant exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil.
En revanche, l'action en garantie des vices apparents n'est pas forclose pour 8 désordres numérotés 1, 35, 37, 39, 44, 48/49, 50.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2008 doublée d'une télécopie adressée au syndic de la copropriété, la Sas Promotion P. a pris un engagement de réparation ainsi libellé 'conformément à notre entretien téléphonique et à notre dernière visite sur la résidence..., nous tenons à vous informer que nous ferons tout notre possible auprès des entreprises concernées afin de lever les réserves dans le courant du mois de septembre. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du suivi de ces réserves'.
Or, l'engagement du vendeur de réparer le vice met en échec la forclusion annale prévue à l'article 1648 alinéa 2 du code civil ; l'action ayant pour objet sa condamnation au versement des sommes représentatives des réparations en exécution de cet engagement est soumise à la prescription quinquennale de droit commun qui n'était donc pas expirée lors de la délivrance de l'assignation au fond.
La Sarl Promotion P. a donc engagé sa responsabilité vis à vis du syndicat des copropriétaires au titre de ces 8 désordres réservés et est tenue d'en réparer les conséquences dommageables.
Le désordre n° 35 a bien été réservé comme noté par l'expert et figure sur la liste des réserves sous le libellé 'marches escalier, finitions à reprendre, + gouttelette' et 'finition marches palières + peinture escalier à reprendre' sauf à souligner que ces réserves ne concernent que la Sarl Promotion Prestige et la Sarl Bretonnet.
vis à vis de la maîtrise d'oeuvre
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la Sarl Advento et de la Sarl Ecotech au titre des désordres 'n° 35, 44, 48 sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 du code civil' ainsi que 'leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle pour les désordres 'n° 1, 37, 39, 44 et 50 (réserves à réception et à livraison) n° 2, 4, 12, 13, 15, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 40, 41, 43, 45, 51, 52, 56, 57, 59, 60 (désordres apparents à réception non réservés par le professionnel) 3, 53 (désordres non décennaux dénoncés dans l'année de parfait achèvement, à défaut de justifier avoir mobilisé la garantie des entreprises)'.
. la Sarl Advento
La demande du syndicat des copropriétaires ne peut prospérer sur le fondement décennal pour les désordres n° 35, 44, 48 dès lors qu'il s'agit de désordres réservés ; au demeurant, le syndicat des copropriétaires vise le désordre n° 44 tant dans sa réclamation fondée sur l'article 1792 du code civil que dans celle fondée sur l'article 1147 du code civil.
Pour tous les désordres apparents, réservés ou non,la responsabilité de la Sarl Advento ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil ; l'acquéreur qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur dispose, en effet, contre les locateurs d'ouvrage d'une action directe de nature contractuelle qui vise tout vice de construction, toute non conformité, toute défectuosité quelle que soit sa nature ou son origine dès lors que l'action a été engagée dans un délai de dix ans à compter de la réception conformément à l'article 1792-4-3 du code civil.
L'action exercée contre l'architecte est subordonnée à la preuve d'une faute en relation de causalité avec un dommage subi, n'étant tenu qu'à une obligation de moyens.
Aucun manquement n'est suffisamment démontré à l'encontre de la Sarl Advento au titre des 8 désordres réservés (1, 37, 39, 44 et 50 ainsi que 35 et 48/49) ; rien ne permet de considérer que l'absence de levée de ces réserves, qui concernent une fissuration ponctuelle sur l'enduit sur 30 cm² au moment de la pose du joint de dilatation (1), l'absence de marquage du joint de dilatation entraînant une dégradation des embellissements qui couvrent le joint (37), la présence d'une fissure biaise traversante jusqu'en égout de toiture (39) la pente de couverture insuffisante (44), la présence de coulures d'eau affectant l'enduit en allège de la fenêtre du bâtiment A (50), les marches d'escalier irrégulières et revêtement de finition sur les murs très irrégulier (35), fissure horizontale de part et d'autre du passage voiture entre poutre béton et maçonnerie de briques (48/49), soit imputable à un manque de diligence de l'architecte vis à vis des entrepreneurs, seuls tenus à la garantie de parfait achèvement.
Les 2 désordres apparus dans l'année de la réception consistant en des coulures sur l'enduit provoquées par des coiffes zinc en protection des têtes de maçonnerie (3) et en une micro fissure affectant la sous face du dallage balcon (53) rentrent dans la catégorie des vices cachés et seront examinés en tant que tels à la rubrique les concernant.
Une défaillance est caractérisée à l'égard de la Sarl Advento au titre des désordres apparents non réservés ; leur nombre (21) le fait qu'ils se rapportent à plusieurs lots (gros oeuvre, enduit, étanchéité, VRD, plomberie, peinture, zinguerie) traduit un manquement à son devoir de conseil et à son obligation d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences d'une absence de réserves, de le conseiller sur la nature des réserves à émettre lors de la réception et de lui signaler les désordres et défauts de conformité apparents à la réception, source de dommage puisqu'elle prive le maître d'ouvrage et ses ayants cause de tout recours ultérieur.
Le fait que ces prestations aient été réalisés par un sous-traitant n'est pas de nature à dégager le maître d'oeuvre principal, titulaire d'une mission complète de ses obligations à l'égard de son co-contractant initial, le maître de l'ouvrage, envers lequel il conserve l'entière responsabilité de l'exécution du chantier et ne peut s'en décharger en s'abritant derrière le contrat de sous-traitance auquel le maître d'ouvrage n'est pas partie, qu'il ait ou non donné son agrément.
. la Sarl Ecotech
Le syndicat des copropriétaires ne peut rechercher sa responsabilité que sur le fondement délictuel, en l'absence de lien contractuel entre eux.
Les mêmes fautes ci-dessus retenues contre l'architecte doivent l'être également contre la Sarl Ecotech, sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, puisque cette société avait été chargée par la Sarl Advento d'une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution des travaux comprenant notamment l'assistance aux réunions de réception des travaux et de levée des réserves et la rédaction des procès-verbaux afférents, l'assistance pour la levée des réserves et la mise en jeu des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement dues par les entreprises.
Les interventions des deux maîtres d'œuvre, ayant concouru à la production de l'entier dommage sans qu'il soit possible d'en délimiter spécifiquement les effets, ils doivent être déclarés tenus in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires.
La Sarl Advento ne peut opposer, à ce titre, le bénéfice de la clause d'exclusion de solidarité insérée à son contrat d'architecte ainsi libellé 'l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règles en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2279 du code civil que dans la mesure de ses fautes professionnelles. Il ne pourra être tenu pour responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée' ; cette clause ne peut trouver application dans la mesure où la faute du sous-traitant engage personnellement l'architecte principal vis à vis du maître d'ouvrage aux droits de qui se trouve le syndicat des copropriétaires.
vis à vis des entrepreneurs
Le syndicat des copropriétaires recherche au titre du seul désordre n° 35 la responsabilité de la Sarl Bretonnet, de l'Eurl K-RO 31 et de la Sas Colas.
L'expert M. indique que le bâtiment A comprend 2 cages d'escalier conduisant du rez de chaussée au 3ème étage en béton, que l'escalier est en béton préfabriqué et les murs revêtus de gouttelette projetée, qu'il présente de multiples et graves malfaçons puisque l'espace entre marches et maçonnerie périphérique est très variable, les marches pouvant être soit attenantes au mur soit laisser un espace de 4 à 5 cm soit un espace pouvant aller jusqu'à 7/8cm, que les marches et contre marches sont d'exécution très irrégulière et très sommaire (défauts de planéité, défauts d'application de la finition), que le revêtement de finition sur les murs est appliqué de façon inacceptable (très irrégulier et détérioré en de multiples endroits par les nombreuses reprises inesthétiques) que les carrelages en arrivée de palier sont en sursaut par rapport au plan de la marche d'où un risque de chute ; il attribue ce désordre à des malfaçons d'exécution de la part des entreprises de gros œuvre, de carrelage et de peinture.
La demande envers la Sas Colas doit être écartée, cet entrepreneur chargé du lot VRD étant étranger à ce désordre qui ne lui est aucunement imputable.
La Sarl Prestige Construction n'est pas recherchée, n'étant mentionnée ni dans le corps ni dans le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires.
En sa qualité d'entrepreneur, la Sarl Bretonnet était tenue au respect des règles de l'art et à une obligation de résultat en vue de la perfection de l'ouvrage qui doit être livré exempt de vices.
Le manquement est caractérisé pour cette société qui a failli à ses obligations de professionnel qualifié et expérimenté réputé maître dans les règles de son art qui a réalisé des prestations de peinture ne respectant pas celles-ci.
La Sarl Bretonnet a donc engagé sa responsabilité vis à vis du syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre n° 35, in solidum avec la Sas Promotion P., leurs interventions respectives ayant concouru à la production de l'entier dommage sans pouvoir en délimiter spécifiquement les effets.
La Sa K-R01 ne peut être recherchée, dans ce cadre juridique, au titre de ce désordre même si, aux termes du rapport d'expertise, celui-ci intègre le fait que les carrelages en arrivée de palier sont en sursaut par rapport au plan de la marche dès lors qu'il ne figure pas en réserve dans son procès-verbal de réception ; un seul feuillet était joint, lui-même signé du maître d'œuvre et de l'entrepreneur et ne vise que les parties privatives.
Ce désordre doit être qualifié d'apparent à la réception puisqu'il était noté dans le procès-verbal de l'entreprise de peinture à la rubrique 'escalier' des remarques sur la 'finition de la marche palière' et que la photographie n° 16 annexée au rapport d'expertise montre que la dernière marche est peinte sur toute sa longueur et sa largeur au niveau du palier, que le carrelage est posé non pas au ras de la dernière marche mais au-delà de la largeur de ladite marche et que le ressaut est parfaitement visible d'autant que le rebord du carrelage, de couleur foncée, est peint en blanc ; en l'absence de réserve, la responsabilité de la Sarl K-RO 31 ne peut plus être recherchée à un quelconque titre, le vice étant purgé à son égard.
Au titre des vices cachés à la réception
Les désordres cachés sont au nombre de 19 à savoir les désordres n° 3, n° 6, n° 7, n° 8, n° 9, n° 10, n° 11, n° 14, n° 18, n° 27, n° 29, n° 32, n° 33, n° 34, n° 38, n° 42, n° 53, n° 54, n° 55.
Le syndicat des copropriétaires recherche à ce titre la responsabilité de la Sas Promotion P., de la Sarl Advento, de la Sarl Ecotech et de certains entrepreneurs.
au titre des désordres de nature décennale
En sa qualité de vendeur d'immeuble à construire la Sas Promotion P. est tenue envers l'acquéreur, en vertu de l'article 1646-1 du code civil, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil des garanties énoncées à l'article 1792 du même code.
Il est ainsi responsable de plein droit envers l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui en compromettent la solidité ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.
Les désordres n° 29, 32, 33, 34, 38, 42 soit 6 désordres relevés par l'expert judiciaire qui affectent l'immeuble dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement indissociables rendent l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que la sécurité des personnes est en jeu (29, 33, 34, 42) que l'utilisation est rendue très difficile (32) que les normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ne sont pas respectées (38).
L'expert M. indique que la partie de la cour intérieure aménagée en parc végétal comporte un cheminement constitué d'un sol en sable stabilisé dont le revêtement est peu infiltrant, que des zones de flaques d'eau persistent et rendent les lieux inutilisables, voire présentent un danger réel de glissade, que de même aucun élément de bordure n'a été aménagé qui évite par temps de pluie à la terre des massifs plantés d'être entraînée par les eaux vers le cheminement piétonnier et le recouvre ponctuellement de boue, que le ravinement des eaux entraîne les fines du matériau sablonneux constituant le stabilisé vers l'avaloir principal et l'obture, ce qui ajoute à l'aspect marécageux des lieux en période pluvieuse (29).
Il note que la porte bois du hall du rez-de-chaussée présente un léger voile et se ferme avec difficultés, alors qu'il s'agit d'une porte coupe-feu (33/34).
Il relève qu'à la sortie du bâtiment A sur parking, à proximité des jardins privatifs, le revêtement de sol présente des salissures issues des travaux, que le revêtement de sol réalisé est également glissant, présente un danger de chute et qu'une fissure l'affecte (42).
Il souligne que la largeur des emplacements de parking est insuffisante, qu'il manque 25 à 26 cm par emplacement pour respecter la norme NF P 91-120 (32).
Il constate que la hauteur du seuil métallique de l'ensemble des portes palières des appartements est supérieure à 2cms et peut aller jusqu'à 3 centimètres, ce qui est contraire aux prescriptions de la loi du 11 février 2005 pour l'accès des personnes handicapées (38).
Ces 6 désordres doivent tous être qualifiés de vices cachés à la réception car nullement apparents dans leurs manifestations, leur ampleur et leurs conséquences dommageables et rentrent ainsi dans le cadre de la responsabilité décennale des articles 1792 et 1792-2 du code civil qui pèse de plein droit sur tout constructeur ou assimilé.
La Sas Promotion P. est donc tenue à ce titre à indemnisation vis à vis du syndicat des copropriétaires pour l'ensemble de ces désordres tout comme l'architecte, la Sarl Advento.
La Sarl Colas est également tenue de plein droit au titre des seuls désordres n° 29 et 32, pour lesquels elle est recherchée par le syndicat des copropriétaires, la présomption de responsabilité décennale ne jouant que pour les désordres imputables à l'intervention de l'entrepreneur.
La Sarl Ecotech ne peut, en revanche, être recherchée sur ce fondement juridique, le sous traitant n'étant pas tenu à la garantie décennale.
Sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement délictuel de l'article 1382 devenu 1240 du code civil sur la base d'une faute prouvée en relation de causalité avec un préjudice subi.
Un manquement de sa part est caractérisé au titre des désordres n° 33/34 et du désordre n° 38 qui traduisent une défaillance dans sa mission de direction des travaux s'agissant pour les premiers d'un élément participant à la sécurité de l'immeuble qui exigeait donc une particulière vigilance de sa part et pour le second d'un mauvais suivi de la bonne implantation du bâti en raison de son caractère généralisé pour tous les appartements, l'huisserie ayant été posée à une cote altimétrique trop haute par rapport au sol fini (1 cm trop haut).
Aucune faute n'est, en revanche, avérée au titre des 3 autres désordres décennaux, qui trouvent leur cause pour le n° 29 dans une erreur de conception due à l'absence de prévision, dans le CCTP, de bordure entre massifs de terre et stabilisé et d'erreur d'exécution du revêtement, pour le n° 32 dans la pose d'une couverture sur poteaux béton après conception d'un parking à l'air libre, ce qui est venu impacter défavorablement la largeur des emplacements mais la modification du calcul de largeur des places n'a pas été prise en compte, pour le n° 38 dans une erreur de conception en raison d'un choix de revêtement inapproprié.
La Sarl Promotion P. et la Sarl Advento seront donc tenues in solidum au titre des 6 désordres décennaux et avec la Sas Colas au titre des seuls désordres n° 29 et 32 et avec la Sarl Ecotech au titre des seuls désordres n° 33/34 et n° 38, leurs interventions respectives ayant concouru à la production de l'entier dommage sans qu'il soit possible d'en déterminer spécifiquement les effets.
La Sarl Advento ne peut opposer au syndicat des copropriétaires la clause d'exclusion de solidarité insérée à son contrat d'architecte ainsi libellée 'les architectes n'assumeront les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes professionnelles. Il ne pourra être tenu pour responsable ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée' qui doit être réputée non écrite dans le cadre de la garantie décennale comme contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 1792-5 du code civil qui prohibe 'toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4".
au titre des dommages intermédiaires
Les 13 autres désordres soit les n° 3, n° 6, n° 7, n° 8, n° 9, n° 10, n° 11, n° 14, n° 18, n° 27 n° 53, n° 54, n° 55 ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'immeuble et relèvent, ainsi, de la responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires qui exigent la démonstration d'un faute en relation de causalité avec le préjudice subi, y compris pour les 2 désordres n° 3 et 53 apparus dans l'année de la réception.
En façade sud est les coiffes zinc en protection des têtes de maçonnerie génèrent des salissures sur l'enduit car le retour goutte d'eau est en contact avec la maçonnerie enduite, l'eau coule sur le mur sous jacent et les moisissures générées par l'humidité se développent (n° 3), des micro fissures affectent l'enduit de la façade sur la [...] qui trouvent leur origine dans une dilatation des matériaux (n° 6), une fissure biaise ou verticale est présente sur toute la hauteur de la paroi séparative aux 2 appartements ou entre appartement et couloir commun en raison de la dilatation de la paroi béton banché (n° 7, n° 8, n° 9), une microfissure transversale affecte le dallage béton armé du balcon en raison de la dilatation de la dalle (n° 10, n° 11), deux fissures latérale et perpendiculaire au mur consécutive à la fissuration du dallage suite à la dilatation des matériaux (n° 14), une microfissure sur maçonnerie du mur du balcon avec fissuration de l'enduit (n° 18), une microfissure verticale sur la paroi du local poubelle, à droite à l'appui de l'ouverture liée à la dilatation des matériaux (n° 27), une micro fissure affectant la sous face du dallage balcon liée à la dilatation des matériaux (n° 53), des traces d'humidité affectant le garde corps en maçonnerie du balcon du 2ème étage, bâtiment B côté parking en raison d'une déficience au niveau du relevé d'étanchéité ou de sa protection mécanique (n° 54).
Aucune faute spécifique et personnelle ne peut être imputée à la Sas Promotion P., vendeur non constructeur au titre de l'un ou l'autre de ces désordres, étant souligné pour les désordres n° 3 et 53 apparus postérieurement à la réception et notifiés dans le délai d'un an que le vendeur d'immeuble à construire n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil qui pèse sur le seul entrepreneur.
ll en va de même de la Sarl Advento, en vertu de l'article 1147 du code civil, s'agissant de malfaçons ponctuelles de mise en oeuvre et donc d'exécution matérielle proprement dite, à l'exclusion de toute faute de conception, étant également ouligné pour les désordres n° 3 et 53 que l'architecte n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil.
La responsabilité de la Sarl Ecotech encourue sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne peut pas, davantage, être recherchée au titre la direction générale des travaux, le maître d'oeuvre n'étant pas tenu à une présence constante sur le chantier.
Le syndicat des copropriétaires doit, ainsi, être débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de ces 13 désordres.
Sur la garantie des assureurs
au titre des désordres apparents réservés
Une réclamation est bien présentée par le syndicat des copropriétaires à l'égard de la Smabtp en sa qualité d'assureur CNR de la Sarl Promotion P. pour les seuls désordres n° 35, 44 et 48 ; mais elle a été formulée sur le fondement décennal de l'article 1792 du code civil pour vices cachés, alors que la responsabilité du promoteur vendeur vient d'être retenue dans le cadre du droit commun de l'article 1147 du code civil au titre des vices réservés ; la garantie de cet assureur ne peut donc être mobilisée.
La garantie de la Maf ne peut être recherchée pour ces trois mêmes désordres dès lors que la responsabilité de son assurée, la Sarl Advento, n'a pas été retenue.
Il en va de même de la Sa Euromaf, assureur de la Sarl Ecotech.
La garantie de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Bretonnet n'est pas mobilisable pour le désordre n° 35 s'agissant d'un désordre réservé non couvert par la police.
Il en va de même pour ce même désordre n° 35 pour la Sa Maaf en sa qualité d'assureur de l'Eurl K-RO 31.
Son contrat d'assurance est soumis à l'article A 243-1 du code des assurances dans sa version antérieure à l'arrêté du 19 novembre 2009 applicable aux contrats conclus postérieurement au 27 novembre 2009 puisqu'il a pris effet au 1er janvier 2007 ; aux termes de ce texte, le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ; cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré ; le devis étant en date du 28 février 2007 et l'ordre de service délivré et signé le 2 mars 2007, soit postérieurement à la prise d'effet du contrat, l'Eurl K-RO 31 était bien assurée auprès d'elle pour le chantier.
Mais la garantie de la Maaf ne peut être recherchée pour ce désordre dès lors que la responsabilité de son assurée, l'Eurl K-RO 31, n'a pas été retenue.
au titre des désordres apparents non réservés
La garantie de la Maf est due ainsi que celle de la Sa Euromaf au titre des 21 désordres apparents non réservés ( n° 2, 4, 12, 13, 15, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 40, 41, 43, 45, 51, 52, 56, 57, 59, 60), dans la limite de la part de responsabilité de chacun de leurs assurés respectifs, la Sarl Advento et la Sarl Ecotech, sous réserve du jeu de la franchise contractuelle opposable à tous.
au titre des désordres de nature décennale
La Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Promotion P. et la Maf en sa qualité d'assureur de la Sarl Advento sont tenues à garantie au titre de ces six désordres décennaux (n° 29, 32, 33, 34, 38, 42) dans le cadre de leur police de responsabilité décennale, sans pouvoir opposer la franchise au syndicat des copropriétaires s'agissant d'une assurance obligatoire et de la responsabilité civile professionnelle pour le dernier assureur, sans pouvoir opposer au syndicat des copropriétaires le jeu de la franchise contractuelle s'agissant d'une assurance obligatoire
La Smabtp est également tenue à garantie dans le cadre de la police de responsabilité décennale pour le compte de la Sas Colas au titre des désordres n° 29 et 32 ; la réalisation d'une cour intérieure partiellement aménagée en parc végétal avec cheminement formant avec l'édification de deux bâtiments une opération globale de construction relève bien des dispositions de l'article 1792 du code civil.
La Sa Euromaf en sa qualité d'assureur de la Sarl Ecotech est tenue de couvrir son assurée au titre des seuls désordres n° 33/34 et 38.
La Sa Allianz en sa qualité d'assureur de la Sarl Prestige Construction est également tenue à garantie au titre de sa police de responsabilité décennale, étant souligné qu'elle n'est pas actionnée par le syndicat des copropriétaires mais uniquement dans le cadre des actions récursoires exercées par la Sas Promotion P., la Sarl Advento et la Sarl Ecotech.
Sur l'indemnisation
au titre des désordres réservés
Le coût de la remise en état est chiffré par l'expert à la somme de 125.049,99 € HT
n° 1 : fissure joint de dilatation 150,00 €
n° 35 : escalier (marches, finition, gouttelette) 49.600,00 €
n° 37 : continuité du joint de dilatation en plafond et sol 4.800,00 €
n° 39 : interruption au niveau de la poutre du joint de dilatation
3.700,00 €
n° 44 : toit du garage : pente inférieure à 15 % 53.552,00 €
n° 48 : porche voitures : flèche trop importante sur poutre horizontale 12.467,99 €
n° 49 : fissuration poutre, retour selon zinc sur rive 500,00 €
n° 50 : traces de coulure d'eau sur l'enduit en allège de la fenêtre
280,00 €
outre les frais de maîtrise d'œuvre de 10 % soit au total 137.554,98 HT ou 151.310,46 € TTC au taux de TVA intermédiaire de 10 % en vigueur au jour de l'arrêt, inchangé depuis décembre 2012.
Il sera supporté par la Sas Promotion P., in solidum avec la Sarl Bretonnet à hauteur de 54.609,60 € TTC (49.600 € + 4.960 € outre TVA) et par la Sas Promotion P. seule pour le surplus soit 96.700,86 € TTC.
au titre des désordres apparents non réservés
Au titre des 21 désordres apparents non réservés, le coût de la remise en état est chiffré par l'expert à la somme de 15.290 € HT
n° 2 : coulure sur façade : manque appui de baie (pièce rejet d'eau)
2.800,00 €
n° 4 : finition sur becquet béton reste à réaliser 250,00 €
n° 12 :appui de fenêtre décentré par rapport à l'ouverture 200,00 €
n° 13, appui de fenêtre cassé 250,00 €
n° 15 : projection d'enduit à nettoyer 300,00 €
n° 21 :gaine extérieure, manque chapeau 100,00 €
n° 23 : espace inaccessible ; dalles sur plots non terminés 300,00 €
n° 25 : escalier 500,00 €
n° 28 : parking espace vert 200,00 €
n° 30 : nombreuses taches de ciment sur revêtement enrobé 250,00 €
n° 31 : uniformité sur le marquage des espaces de parking 150,00 €
n° 40 : poubelle abîmée 200,00 €
n° 41 : local poubelle ; grille de ventilation non équipée de grillage empêchant l'intrusion des rongeurs 700,00 €
n° 43 : pompe de relevage 250,00 €
n° 45 : toit du garage 250,00 €
n° 51 : dauphin fonte 350,00 €
n° 52 : finition rez de plancher de la cage d'escalier 250,00 €
n° 56 : débordement tuile à rabat non conforme 2.500,00 €
n° 57 : tuile à rabat cassée pignon bâtiment B 30,00 €
n° 59 : accès moteur VMC 4.500,00 €
n° 60 : joint de dilatation côté [...] 960,00 €
outre les frais de maîtrise d'œuvre de 10 % soit au total 16.819 € HT ou 18.500,90 € TTC au taux de TVA intermédiaire de 10 % en vigueur au jour de l'arrêt.
Il sera supporté in solidum par la Sarl Advento, la société Maf, la Sarl Ecotech et la Sa Euromaf sous réserve du jeu de la franchise contractuelle opposable aux tiers.
au titre des désordres de nature décennale
Au titre des 6 désordres de nature décennale, le coût de la remise en état est chiffré par l'expert à la somme de 71.781,38 € HT
n° 29 Parc végétal 10.750,00 €
n° 32 Parc stationnement 45.000,00 €
n° 33 Hall rez-de-chaussée : reprise gouttelette + peinture } 2.500,00 €
n° 34 Hall rez-de-chaussée : porte de communication voilée }
n° 38 Hauteur de seuil de porte palière 11.131,38 €
n° 42 Béton désactivé 2.400,00 €
outre les frais de maîtrise d'œuvre de 10 % soit au total 78.959,51 HT ou 86.855,46 TTC au taux de TVA intermédiaire de 10 % en vigueur au jour de l'arrêt.
Il sera supporté
- par la Sas Promotion P., par la Sarl Advento, par la Sarl Ecotech, et leurs assureurs respectifs la Smabtp, la société Maf, la Sa Euromaf in solidum au titre des désordres n° 33/34 et n° 38 à hauteur des sommes de 3.025 € TTC (2.500,00 € HT + 10 % frais de maîtrise d'œuvre et TVA) et 13.468,96 € (11.131,38 € + 10 % frais de maîtrise d'œuvre et TVA) soit au total 16.493,96 € TTC
- par la Sas Promotion P., par la Sarl Advento et par la Sas Colas et leurs assureurs respectifs la Smabtp, la société Maf, la Smabtp in solidum au titre des désordres n° 29 et 32 à hauteur des sommes de 13.007,50 € TTC (10.750,00 € + 10 % frais de maîtrise d'œuvre et TVA) et de 54.450 € TTC ( 45.000,00 € + 10 % frais de maîtrise d'oeuvre et TVA) soit au total 67.457,50 € TTC
- par la Sas Promotion P., la Sarl Advento et leurs assureurs respectifs la Smabtp, et la société Maf à hauteur de la somme de 2.904 € TTC au titre du désordre n° 42 (2.400,00 € + 10 % frais de maîtrise d'œuvre et TVA).
Il doit être noté que le syndicat des copropriétaires ne présente aucune demande au titre de l'un ou l'autre de ces 6 désordres, de nature décennale, à l'encontre de la Sarl Prestige Construction ou de son assureur, la Sa Allianz.
La Sas Promotion P., la Sarl Advento, la Sarl Ecotech, et leurs assureurs respectifs la Smabtp, la société Maf, la Sa Euromaf in solidum prendront en charge le coût de l'assurance 'dommages ouvrage' au titre de travaux de réfection soit la somme de 1.700 €.
Les indemnités allouées portent intérêts au taux légal, conformément à l'article 1153-1 devenu 1231-7 dernier alinéa du code à compter du 15 septembre 2017, date du jugement, au besoin à titre de dommages et intérêts compensatoires, étant souligné que le syndicat des copropriétaires renonce à l'indexation, sans aucune objection de la part des autres parties.
Le syndicat des copropriétaires a subi des préjudices complémentaires qui résident dans les multiples démarches, désagréments et tracas divers consécutifs aux désordres qui doivent être fixés à la somme de 5.000 € pour en assurer la réparation intégrale à la charge de la Sas Promotion P., la Sarl Advento, la Sarl Ecotech, et leurs assureurs respectifs la Smabtp, la société Maf, la Sa Euromaf in solidum, comme demandé.
Sur les actions récursoires
Le recours d'un co-obligé à l'égard d'un tiers ne peut jouer que dans la limite de la part finale laissée à sa charge personnelle dans ses rapports avec les autres co-obligés condamnés in solidum au profit de la victime, ce qui oblige à déterminer au préalable leur part contributive respective.
au titre des dommages matériels
sur l'action récursoire de la Sas Promotion P.
Au titre des 8 désordres réservés (1, 35, 37, 39, 44, 48/49, 50), la Sas Promotion P., maître d'ouvrage dispose d'un recours à l'encontre des constructeurs ; en effet, actionnée en réparation des vices par le syndicat des copropriétaires, le promoteur vendeur conserve le droit d'agir en responsabilité et en garantie contre les constructeurs et/ou leurs assureurs, un tel recours présentant un intérêt direct et certain pour lui.
Bénéficiant d'un recours direct contre les constructeurs avec lesquels elle a contracté pour la réalisation de l'opération, elle n'a pas à diviser son recours à l'encontre des différents intervenants en fonction de la part de responsabilité qui incombe à chacun d'eux mais elle ne peut l'exercer que pour les désordres imputables à leur intervention respective.
Elle sera donc intégralement relevée indemne par l'Eurl B. pour le désordre n° 1 (181,5 € TTC soit 150 € HT + 10 % et TVA), la Sarl Bretonnet pour le désordre n° 35 (60.016 € TTC soit 49.600 € + 10 % et TVA) et pour le désordre n° 37 (5.808 € TTC soit 4.800,00 € + 10 % et TVA) tenus envers elle sur le fondement de l'article 1147 du code civil et de l'obligation de résultat qui pèse sur eux.
Elle ne dispose d'aucun recours pour les désordres n° 39 (4.477 € TTC soit 3.700 € HT + 10 % et TVA), n° 44 (64.797,92 € TTC soit 53.552 € HT + 10 % et TVA) et n° 48/49 (15.691,26 € TTC soit 12.467,99 € et 500 € HT + 10 % et TVA) et n° 50 (338,80 € TTC soit 280 € + 10 % et TVA) soit au total 85.304,98 € TTC dès lors que la Sarl Prestige Construction, titulaire des lots concernés, n'a pas été appelée en cause et que son assureur la Sa Allianz n'est pas tenue à garantie à ce titre.
Elle n'a aucune action récursoire contre la Sarl Advento et contre la Sarl Ecotech en l'absence de toute faute démontrée à leur encontre comme déjà énoncé pour l'action du syndicat des copropriétaires contre les maîtres d'œuvre au titre de ces désordres.
Au titre des 6 désordres de nature décennale (n° 29, 32, 33, 34, 38, 42) pour lesquels la Sas Promotion P. a été condamnée in solidum avec d'autres, elle dispose d'un recours envers ses co-obligés au-delà de sa part contributive en fonction de la répartition finale de la dette.
Dans les rapports entre la Sas Promotion P. et la Smabtp, la Sarl Advento et la société Maf, la Sarl Ecotech et la Sa Euromaf tenus in solidum envers le syndicat des copropriétaires pour les désordres n° 33/34 (3.025 € TTC) et n° 38 (13.468,96 € TTC), la charge finale de la réparation sera intégralement supportée par la Sarl Ecotech et par la Sa Euromaf soit au total 16.493,96 € TTC.
La Sas Promotion P. en sa qualité de maître d'ouvrage et de constructeur non réalisateur n'a pas participé à l'opération de construction et aucune immixtion n'est alléguée à son encontre, remarque qui vaut d'ailleurs pour l'ensemble de ces 6 désordres ; l'intégralité de la mission de suivi du chantier et d'assistance à réception a été sous traitée par l'architecte à la Sarl Ecotech dont les prestations sont seules en cause.
Dans les rapports entre la Sas Promotion P. et la Smabtp, la Sarl Advento et la société Maf, la Sas Colas et la Smabtp tenues in solidum envers le syndicat des copropriétaires pour les désordres n° 29 et n° 32 (13.007,50 € TTC + 54.450 € TTC) la charge finale de la réparation sera partagée par moitié entre l'architecte et l'entrepreneur pour le n° 29 soit 6.503,75 € TTC chacun et intégralement supportée par l'architecte pour le n° 32 soit 54.450 € TTC.
L'architecte a commis une faute de conception de l'ouvrage en ne prévoyant pas de bordure entre les massifs de terre et le stabilisé et l'entreprise une faute d'exécution en n'assurant pas un parfait drainage du revêtement stabilisé ; le choix d'un matériau inadapté qui se délite et dont les fines emportées par les eaux de ruissellement viennent boucher l'évacuation des eaux de pluie est imputable à l'architecte mais aussi à l'entrepreneur, professionnel spécialisé, qui n'a pas émis de réserve sur ce choix.
Dans les rapports entre la Sas Promotion P. et la Smabtp, la Sarl Advento et la société Maf pour le désordre n° 42 (2.904 € TTC), la charge finale de la réparation sera intégralement supportée par la Sarl Advento et la société Maf.
Au titre de ces désordres de nature décennale, la Sas Promotion P. exerce également une action récursoire contre un autre constructeur, la Sarl Prestige Construction, pour les désordres 32, 33/34, 38, 42 outre l'Eurl K-RO 31 pour le désordre n° 42.
Mais ces recours sont sans objet dès lors qu'aucune part quelconque n'a été laissée à sa charge finale au titre de ces 5 désordres dans la contribution à la dette des co-obligés in solidum entre eux.
Il convient, toutefois, de donner acte à la Sa Allianz en sa qualité d'assureur décennal de l'entreprise de gros œuvre, la Sarl Prestige Construction, de ce qu'elle offre de prendre en charge 80 % de l'indemnisation des désordres n° 33/34 (3.025 € TTC) soit 2.420 € TTC dont elle reconnaît à la fois le caractère décennal et l'imputabilité à faute dans cette limite à son assurée, les 20 % restant soit 605 € ressortant d'une faute de suivi du chantier par le maître d'œuvre.
Cette offre bénéfice à la Sarl Ecotec, tenue de supporter intégralement la charge finale de ces désordres dans la contribution finale à la dette intervenue entre co-obligés in solidum envers le syndicat des copropriétaires, ce qui ramène sa part définitive à 14.073,96 € TTC (16.493,96 € - 2.420 €).
Au titre de l'assurance 'dommages ouvrage', la charge finale de l'indemnisation sera partagée par tiers entre la Sas Promotion P. sans son assureur puisqu'elle conserve la charge d'une partie des désordres réservés, la Sarl Advento et la société Maf et par la Sarl Ecotech et la Sarl Euromaf soit 566,66 € chacun, sans recours contre un autre constructeur dans la mesure où elle n'est rendue nécessaire qu'en raison de la multiplicité des désordres et des travaux de reprise pris dans leur ensemble, et non pour tel ou tel lot apprécié séparément.
De tels partages apparaissent proportionnels à l'importance des fautes commises, ci-dessus analysées et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de la mission respective de ces parties.
En définitive, au titre des dommages matériels en ce compris le coût de l'assurance DO, la Sas Promotion P. conservera à sa charge finale la somme de 85.871,64 €, la Sarl B. la somme de 181,5 € TTC, la Sarl Bretonnet la somme de 65.824 € pour les désordres réservés, la Sas Colas la somme de 6.503,75 €, la Sarl Advento la somme de 64.424,41 €, la Sarl Ecotech la somme de 14.640,62 € TTC et la Sa Allianz en sa qualité d'assureur de la Sarl Prestige Construction supportera la somme de 2.420 € TTC pour les désordres de nature décennale et la Sarl Advento et la Sarl Ecotech in solidum la somme de 18.500,90 € au titre des dommages apparents non réservés.
sur l'action récursoire de la Sarl Advento et de la Sarl Ecotech
Au titre des 6 désordres de nature décennale (n° 29, 32, 33, 34, 38, 42), les dispositions ci-dessus ont statué sur leur charge finale dans les rapports entre parties condamnées in solidum et donc sur les recours réciproques ; la maîtrise d'oeuvre ne poursuivant pas ses recours contre un tiers constructeur au titre des désordres n° 29, 32 et 42 il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
La seule action récursoire des maîtres d'œuvre est présentée au titre du désordre n° 38 à l'encontre de la Sa Allianz, assureur décennal de la Sarl Prestige Construction.
Le recours est sans objet pour la Sarl Advento et la société Maf dès lors qu'aucune part finale n'a été laissée à leur charge au titre de ce désordre dans la contribution à la dette des co-obligés in solidum entre eux.
La Sarl Ecotech et la Sa Euromaf sont bien fondées à demander à être relevées indemnes par l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, au visa de l'article 1240 du code civil en l'absence de tout lien contractuel entre eux ; la Sa Allianz discute cette prise en charge mais le caractère apparent de ce désordre a déjà été ci-dessus écarté et la faute de la Sarl Prestige Construction est clairement établie par l'expert et réside dans une mauvaise implantation du bâti ; ce recours ne peut, toutefois, être admis que partiellement dans la mesure où ce maître d'œuvre sous-traitant a lui-même failli à sa mission de contrôle comme déjà analysé ; dès lors, la Sa Allianz doit être condamnée à relever indemne la Sarl Ecotech et la Sa Euromaf des condamnations ci-dessus prononcées contre elles au titre de ce désordre à hauteur de 80 % seulement soit la somme de 10.775,16 € (80 % de 13.468,96 € TTC), le maître d'oeuvre et son assureur conservant à leur charge les 20 % restant soit 2.693,79 €, un tel partage apparaissant proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.
Au titre des désordres apparents et non réservés ( n° 2, 4, 12, 13, 15, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 40, 41, 43, 45, 51, 52, 56, 57, 59, 60) mis à la charge in solidum de la Sarl Advento et de la Sarl Ecotech, aucun recours n'est exercé ni entre eux ni à l'égard d'un tiers, leurs conclusions s'étant bornées à conclure au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie à leur encontre si ce n'est pour les désordres n° 51, 52, 56, 57 où elles exercent subsidiairement un recours contre 'la société exécutante' soit respectivement la Sas Colas (51), la Sarl Bretonnet (52), la Sarl Prestige Construction (56 et 57), la Sarl Sigma (59) la Sarl B. (60) et également le 'SPS' (59).
Mais en l'absence de réserve d'un vice apparent à la réception la responsabilité de l'entrepreneur ne peut plus être recherchée à un quelconque titre, par quiconque, le vice étant définitivement purgé à son égard.
Par ailleurs le bureau de contrôle Socotec n'est pas dans la cause.
au titre des dommages immatériels
Dans les rapports entre la Sas Promotion P., la Sarl Advento, la Sarl Ecotech, et leurs assureurs respectifs la Smabtp, la société Maf, la Sa Euromaf condamnés in solidum au titre des dommages immatériels, la charge finale de la réparation sera intégralement supportée par moitié entre la Sarl Advento et la société Maf d'une part, et par la Sarl Ecotech et la Sarl Euromaf d'autre part, pour les mêmes motifs que ceux déjà analysés.
Dans les rapports entre la Sas Promotion P., la Sarl Advento, la Sarl Ecotech et leurs assureurs respectifs la Smabtp, la société Maf, la Sa Euromaf condamnés in solidum au titre des dommages immatériels, la charge finale de la réparation sera partagée par tiers entre le promoteur-vendeur sans son assureur puisqu'il supporte définitivement la plus grande partie des désordres réservés, l'architecte et son assureur, et le maître d'œuvre sous-traitant et son assureur soit 1.666,66 € chacun, sans recours contre un autre constructeur dans la mesure où ces préjudices ont été essentiellement causés par la multiplicité des désordres pris dans leur ensemble.
Sur les demandes annexes
La Sarl Promotion P. et la Smabtp, la Sarl Advento et la société Maf, la Sarl Ecotech et la Sarl Euromaf, la Sarl Bretonnet et la Smabtp, la Sas Colas et la Smabtp la Sa Allianz en sa qualité d'assureur de la Sarl Prestige Promotion qui succombent et sont tenues à indemnisation supporteront in solidum la charge des dépens de première instance en ce compris les frais de référés et d'expertise conformément à l'article 695 4° du code de procédure civile et les dépens d'appel et doivent être déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires sur la base de ce dernier texte une indemnité globale de 15.000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant le tribunal et la cour à la charge in solidum de ces mêmes parties et de rejeter les demandes présentées à ce même titre par la société Maaf, par la Sa Allianz en sa double qualité d'assureur de la Sarl Prestige Construction et de la Sarl Sigma Bâtiment.
Dans les rapports entre eux la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera supportée par la Sarl Promotion P. et son assureur la Smabtp à hauteur de 33,25 % (100 /258.366,82 € x 85.871,64 €), la Sarl Advento et son assureur la société Maf à hauteur de 28,50 % [100 /258.366,82 € x (64.424,41 € + 18.500,90 €/2 = 73.674,86€)], la Sarl Ecotech et son assureur la Sarl Euromaf à hauteur de 5,10 % [100/258.366,82 € x (14.640,62 € - 10.775,16 € + 18.500,90 €/2 = 13.115,91 €)], la Sarl Bretonnet et son assureur la Smabtp à hauteur de 25,50 % (100 /258.366,82 € x 65.824 €), la Sas Colas et son assureur la Smabtp à hauteur de 2,50 % (100 /258.366,82 € x 6.503,75 €), la Sarl Allianz en sa qualité d'assureur de la Sarl Promotion Prestige à hauteur de 5,15 % [100 / 258.366,82 € x (2.420 € + 10.775,16 € = 13.195,16 €)] au prorata arrondi de leur participation finale dans le coût total des travaux de remise en état indemnisés (151.310,46 € pour les dommages réservés, 18.500,90 € pour les dommages apparents non réservés, 86.855,46 € pour les dommages de nature décennale et 1.700 € pour l'assurance dommages-ouvrage), l'extrême modicité des travaux laissés à la charge de la Sarl B. justifiant de l'exonérer de tout dépens.
Par ces motifs
La Cour,
- Infirme le jugement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
sur l'action du syndicat des copropriétaires
au titre des désordres apparents
- Déclare irrecevable pour cause de forclusion l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' à l'encontre de la Sas Promotion P. au titre des 9 désordres n° 2, 4, 40, 41, 43, 45, 51, 52, 60 apparents à la réception et dénoncés dans le délai d'un an et des 12 désordres n° 12, n° 13, n° 15, n° 21, n° 23, n° 25, n° 28, n° 30, n° 31, n° 56, n° 57, n° 59 apparents à la réception et dénoncés postérieurement au délai d'un an.
- Déclare recevable l'action en indemnisation engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' à l'encontre de la Sas Promotion P. pour les 8 désordres réservés numérotés 1, 35, 37, 39, 44, 48/49, 50.
- Dit que la Sas Promotion P. a engagé sa responsabilité contractuelle envers le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' au titre de ces 8 désordres sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
- Dit que la Sarl Bretonnet a engagé sa responsabilité contractuelle envers le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' au titre du désordre n° 35 sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
- Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' de sa demande envers la Sas Colas au titre de ce désordre n° 35.
- Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' envers l'Eurl K-RO 31 au titre de ce désordre n° 35.
- Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' de son action engagée à l'encontre de la Sarl Advento et de la société Maf, de la Sarl Ecotech Ingenierie et de la Sa Euromaf au titre de ces 8 désordres réservés.
- Dit que la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sas Promotion P. et de la Sarl Bretonnet n'est pas tenue à garantie au titre de ces désordres.
- Condamne in solidum la Sas Promotion P. et la Sarl Bretonnet à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' la somme de 54.609,60 € TTC au titre du désordre n° 35.
- Condamne la Sas Promotion P. à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' la somme de 96.700,86 € TTC au titre des 5 autres désordres réservés (1, 37, 39, 44, 48/49, 50).
- Dit que la Sarl Advento a engagé sa responsabilité vis à vis du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' sur le fondement de l'article 1147 du code civil au titre des 21 désordres n° 2, 4, 12, 13, 15, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 40, 41, 43, 45, 51, 52, 56, 57, 59, 60 apparents à la réception et non réservés.
- Dit que la Sarl Ecotech Ingenierie a engagé sa responsabilité vis à vis du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre de ces mêmes 21 désordres.
- Dit que leurs assureurs respectifs, la Mutuelle des Architectes Français et la Sas Euromaf, sont tenus à garantie.
- Condamne in solidum la Sarl Advento, la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Ecotech Ingenierie et la Sa Euromaf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' la somme de 18.500,90 € TTC sous réserve pour les assureurs du jeu de la franchise contractuelle.
au titre des vices cachés
- Dit qu'au titre des 6 désordres n° 29, 32, 33, 34, 38, 42 de nature décennale la Sas Promotion P. et la Sarl Advento ont engagé leur responsabilité vis à vis du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
- Dit que la Sarl Ecotech Ingenierie a engagé sa responsabilité vis à vis du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre de ces mêmes 6 désordres.
- Dit que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, la Mutuelle des Architectes Français et la Sas Euromaf, sont tenus à garantie.
- Condamne in solidum la Sas Promotion P. et la Smabtp, la Sarl Advento et la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Eurotech Ingenierie et la Sa Euromaf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' la somme de 16.493,96 € TTC au titre des désordres n° 33/34 et n° 38.
- Condamne in solidum la Sas Promotion P. et la Smabtp, la Sarl Advento et la Mutuelle des Architectes Français, la Sas Colas et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' la somme de 67.457,50 € TTC au titre des désordres n° 29 et 32.
- Condamne in solidum la Sas Promotion P. et la Smabtp, la Sarl Advento et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' la somme de 2.904 € TTC au titre des désordres n° 42.
- Constate que le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' ne présente aucune demande au titre de l'un ou l'autre de ces 6 désordres à l'encontre de la Sarl Prestige Construction ou de son assureur, la Sa Allianz.
- Rappelle que les assureurs ne peuvent pour ces six désordres se prévaloir du jeu de la franchise contractuelle vis à vis du syndicat des copropriétaires mais seulement dans les rapports avec leurs assurés respectifs.
- Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' de toutes ses demandes à l'encontre de la Sas Promotion P., de la Sarl Advento et de la Mutuelle des Architectes Français, de la Sarl Eurotech Ingenierie et de la Sa Euromaf au titre des 13 désordres intermédiaires n° 3, 6 à 11, 14, 18, 27, 53 à 55 dont ceux (3 et 53) dénoncés dans l'année de parfait achèvement.
- Condamne in solidum la Sas Promotion P. et la Smabtp, la Sarl Advento et la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Ecotech Ingenierie et la Sa Euromaf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' au titre de l'assurance 'dommages-ouvrage' la somme de 1.700 €.
- Dit que l'ensemble des indemnités ci-dessus allouées portent intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017.
- Condamne in solidum la Sas Promotion P. et la Smabtp, la Sarl Advento et la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Ecotech Ingenierie et la Sa Euromaf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' la somme de 5.000 € au titre des préjudices immatériels avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, sous réserve pour les assureurs du jeu de la franchise contractuelle opposable à tous.
sur les actions récursoires
au titre des 8 désordres réservés
- Dit que la Sarl Promotion P. sera intégralement relevée indemne par
l'Eurl B. pour le désordre n° 1 (181,5 € TTC)
la Sarl Bretonnet pour le désordre n° 35 et pour le désordre n° 37 (5.808 € TTC).
- Déboute la Sarl Promotion P. de ses recours pour les autres désordres n° 39 (4.477 € TTC), n° 44 (64.797,92 € TTC), n° 48/49 (15.691,26 € TTC) et n° 50 (338,80 € TTC) soit au total 85.304,98 € TTC.
au titre des 21 désordres apparents et non réservés
- Déboute la Sarl Advento et la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Ecotech Ingenierie et la Sa Euromaf de ses recours pour les désordres n° 2, 4, 12, 13, 15, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 40, 41, 43, 45, 51, 52, 56, 57, 59, 60.
au titre des 6 désordres de nature décennale
- Dit que pour ces désordres la charge finale de la réparation
au titre des n° 33/34 (3.025 € TTC) sera intégralement supportée par la Sarl Ecotech Ingenierie et par la Sa Euromaf, dont elle sera elle-même relevée partiellement indemne à hauteur de 80 % soit 2.420 € TTC par la Sa Allianz en sa qualité d'assureur de la Sarl Prestige Construction soit un solde de 605 €
n° 38 (13.468,96 € TTC) sera intégralement supportée par la Sarl Ecotech Ingenierie et par la Sa Euromaf dont elle sera elle-même relevée partiellement indemne à hauteur de 80 % soit 10.775,16 € TTC par la Sa Allianz en sa qualité d'assureur de la Sarl Prestige Construction soit un solde de 2.693,79 € au titre des n° 29 (13.007,50 € TTC) et n° 32 (54.450 € TTC) la charge finale de la réparation sera partagée par moitié entre la Sarl Advento et la Mutuelle des Architectes Français d'une part et la Sas Colas et la Smabtp d'autre part pour le n° 29 (6.503,75 € TTC chacun) et intégralement supportée par la Sarl Advento et la Mutuelle des Architectes Français pour le n° 32 (54.450 € TTC)
au titre du n° 42 (2.904 € TTC), la charge finale de la réparation sera intégralement supportée par la Sarl Advento et la Mutuelle des Architectes Français.
- Dit qu'au titre de l'assurance 'dommages ouvrage' la charge finale de l'indemnisation sera partagée par tiers entre la Sarl Promotion P., la Sarl Advento et la Mutuelle des Architectes Français et par la Sarl Ecotech Ingenierie et la Sarl Euromaf soit 566,66 € chacun, sans recours contre un tiers constructeur.
- Dit qu'au titre des dommages immatériels la charge finale de l'indemnisation sera partagée par tiers entre la Sarl Promotion P., la Sarl Advento et la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Ecotech Ingenierie et la Sarl Euromaf soit 1.666,66 € chacun, sans recours contre un tiers constructeur.
- Condamne in solidum la Sarl Promotion P. et la Smabtp, la Sarl Advento et la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Ecotech Ingenierie et la Sarl Euromaf, la Sarl Bretonnet et la Smabtp, la Sas Colas et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allées de Valmy' la somme globale de 15.000 € au titre de la première instance et de l'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute toute autre partie de sa demande au titre de ses propres frais non compris dans les dépens exposés devant le tribunal et la cour.
- Condamne in solidum la Sarl Promotion P. et la Smabtp, la Sarl Advento et la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Ecotech Ingenierie et la Sarl Euromaf, la Sarl Bretonnet et la Smabtp, la Sas Colas et la Smabtp aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Dit que dans les rapports entre eux la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel sera supportée par la Sarl Promotion P. et la Smabtp à hauteur de 33,25 %, la Sarl Advento et la société Maf à hauteur de 28,50 %, la Sarl Ecotech Ingenierie et la Sarl Euromaf à hauteur de 5,10 %, la Sarl Bretonnet et la Smabtp à hauteur de 25,50 %, la Sas Colas et la Smabtp à hauteur de 2,50 % et la Sarl Allianz en sa qualité d'assureur de la Sarl Promotion Prestige à hauteur de 5,15 %.