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Décisions

Cass. 2e civ., 18 février 1999, n° 96-15.272

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, Me Choucroy

Rouen, du 18 janv. 1996

18 janvier 1996

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 1996) que la société Soufflet Négoce a été autorisée par ordonnance du président d'un tribunal de commerce du 2 mai 1994 à pratiquer une saisie conservatoire sur un navire appartenant à la société Petromin Shipping ; que le 30 mai 1994, la société saisissante a assigné la société saisie devant le juge des référés pour obtenir sa condamnation au paiement d'une provision ; que sa demande a été rejetée par une ordonnance, confirmée par un arrêt du 20 octobre 1994 et, que par acte du 13 janvier 1995, elle a ensuite assigné au fond la société Petromin Shipping qui a demandé au tribunal de constater la caducité de la mesure conservatoire ;

Attendu que la société Petromin Shipping fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors que selon le moyen d'une part, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'une assignation en référé-provision ne peut interrompre ce délai d'un mois dès lors que, par une décision devenue irrévocable, la juridiction des référés a rejeté la demande de provision et a ainsi refusé au créancier le titre exécutoire qu'il sollicitait ; en refusant de déclarer caduque l'ordonnance rendue le 2 mai 1994 autorisant la société Soufflet Négoce à pratiquer la saisie conservatoire du navire " Motru " alors même qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le juge des référés avait rejeté la demande de provision et refusé de donner à la société Soufflet Négoce le titre exécutoire qu'elle avait sollicité par son assignation du 30 mai 1994, la cour d'appel a violé l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ; d'autre part et à titre subsidiaire à supposer même que la cour d'appel ait pu tenir pour opérante l'assignation en référé-provision en date du 30 mai 1994, il n'en demeurait pas moins qu'il avait été définitivement mis fin à cette instance par l'arrêt devenu définitif rendu par la cour d'appel de Rouen le 20 octobre 1994 ayant rejeté la demande de provision ; qu'en l'absence de nouvelle procédure introduite dans le délai d'un mois à compter de cette décision, l'ordonnance autorisant la société Soufflet Négoce à pratiquer la saisie conservatoire sur le navire " Motru " devait nécessairement être tenue pour caduque ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Soufflet Négoce n'avait pas tardé plus de 3 mois, à la suite de la décision de rejet rendue le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Rouen, pour engager à l'encontre de la société Petromin Shipping une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Rouen, retard duquel il résultait nécessairement que la mesure conservatoire pratiquée sur le navire " Motru " devait être tenue pour caduque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Soufflet Négoce avait assigné la société Petromin Shipping en référé provision, dans le délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande de caducité de la mesure et n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu à bon droit que la saisissante avait satisfait aux exigences de la loi et que le rejet de sa demande par un arrêt devenu irrévocable, n'avait pu faire courir un nouveau délai, l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, visant seulement le délai dans lequel une procédure doit être introduite, et non celui dans lequel un titre exécutoire doit être obtenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.