Cass. 2e civ., 15 janvier 2009, n° 08-10.771
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Rapporteur :
M. André
Avocat général :
M. Maynial
Avocats :
Me Odent, SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 février 2007, pourvoi n° 05-21.883), que, se plaignant d'actions de concurrence déloyale imputées aux sociétés Carrefour administratif France et CSF (les sociétés Carrefour), la société ITM entreprises (la société ITM) a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice pour se rendre aux sièges des sociétés Carrefour aux fins de constatations, remises de documents et auditions de personnes ;
Attendu que les sociétés Carrefour font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de rétractation de l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que le président du tribunal de commerce ne peut ordonner sur requête que les mesures urgentes, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en estimant que la condition d'urgence n'était pas nécessaire pour qu'une mesure d'instruction avant tout procès soit ordonnée par une ordonnance sur requête, la cour d'appel a violé les articles 145 et 875 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant à relever, pour juger la demande légitime, que "de nombreux magasins" avaient changé d'enseigne, sans aucune précision sur les magasins prétendument concernés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intérêt légitime de la société ITM à demander la mesure d'instruction, en violation de l'article 145 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur requête que si une dérogation au principe du contradictoire s'impose ; qu'en se bornant à énoncer que la mesure avait "plus de chances" de succès si elle était non contradictoire, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi une telle dérogation s'imposait, privant sa décision de base légale au regard des articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, qu'il existait un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la mission confiée à l'huissier de justice avait plus de chance de succès si elle était exécutée lorsque la partie adverse n'en était pas avertie, s'agissant de la remise de documents et de l'audition de plusieurs personnes pouvant se concerter, la cour d'appel a caractérisé les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.