Cass. com., 17 mars 2009, n° 08-11.819
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur requête présentée par M. Jak X..., exposant les difficultés qu'il rencontrait en tant qu'actionnaire minoritaire de la société l'Inédit français (la société) pour se faire communiquer les informations auxquelles il avait droit ainsi que les doutes qu'il nourrissait quant à certaines opérations effectuées par M. Alain X..., actionnaire majoritaire, qu'il soupçonnait de faire supporter par la société certaines de ses dépenses personnelles, le président du tribunal de commerce a rendu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une ordonnance désignant un huissier de justice chargé de se rendre au siège de la société pour dresser constat des conditions dans lesquelles M. Alain X... mettait une partie de son logement à la disposition de celle-ci et se faire communiquer divers documents relatifs à l'occupation de ce logement ainsi qu'au véhicule automobile appartenant à la société ; que M. Alain X... et la société ont demandé en référé la rétractation de l'ordonnance en invoquant notamment l'existence d'une instance au fond contestant la qualité d'actionnaire de M. Jak X... ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance, l'arrêt retient qu'en passant sous silence le fait qu'il avait reçu, plus d'un mois avant de déposer sa requête, une assignation ayant pour objet de faire trancher la contestation relative à sa qualité d'actionnaire, M. Jak X... a privé le juge d'une information qui aurait dû le conduire à rejeter la demande étant donné le doute qu'elle induit sur la qualité à agir du requérant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une instance ayant pour objet de contester la qualité d'actionnaire du requérant n'a pas pour effet, tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur cette contestation, de priver celui-ci de son intérêt légitime à solliciter, en sa qualité d'actionnaire, une mesure d'instruction tendant à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.