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Décisions

Cass. 3e civ., 7 novembre 1978, n° 77-11.663

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Feffer

Avocat général :

M. Dussert

Avocat :

Me Spinosi

Montpellier, 1re ch., du 6 janv. 1977

6 janvier 1977

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (MONTPELLIER, 6 JANVIER 1977) D'AVOIR CONDAMNE HUMBERT A PAYER A LA SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE LA SEINE ET DE SEINE-ET-OISE, ASSUREUR DE RIBA, SON BAILLEUR, LA SOMME QU'ELLE AVAIT VERSEE A CE DERNIER EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AUX LIEUX LOUES PAR UNE EXPLOSION DE GAZ SUIVIE D'INCENDIE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE MISE A LA CHARGE DU LOCATAIRE, EN CAS D'INCENDIE, NE S'APPLIQUE PAS EN CAS DE DEGRADATION CAUSEE A L'IMMEUBLE PAR UNE EXPLOSION, ET, QUE, D'AUTRE PART, COMME LE FAISAIT VALOIR LE LOCATAIRE DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE SA RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE RECHERCHEE QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1732 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT CONSTATE QUE LES DEGATS DONT LA SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE LA SEINE ET DE SEINE-ET-OISE AVAIT DEDOMMAGE LE BAILLEUR, PROVENAIENT D'UN INCENDIE, A DECIDE A BON DROIT QUE HUMBERT, QUI NE RAPPORTAIT PAS, POUR SE DEGAGER DE LA RESPONSABILITE QUE FAIT PESER SUR LE PRENEUR L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL, LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE, OU D'UN VICE DE CONSTRUCTION, SEULS CAS D'EXONERATION PREVUS PAR CE TEXTE, DEVAIT REPONDRE DES CONSEQUENCES DE CET INCENDIE ;

QU'ELLE A AINSI, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, SANS AVOIR A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE CETTE DECISION RENDAIT INOPERANTES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.