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Décisions

Cass. 3e civ., 12 mars 2002, n° 00-17.739

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Dupertuys

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Le Griel, SCP Coutard et Mayer, SCP Boré, Xavier et Boré

Lyon, 1re ch. civ., du 25 nov. 1999

25 novembre 1999

Sur le moyen unique du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Vu l'article 1733 du Code civil ;

Attendu que le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 1999), qu'un incendie s'est produit le 20 janvier 1992 dans l'appartement donné à bail aux époux Y... par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon (l'Office HLM) et qu'au cours de ce sinistre, M. Y... a trouvé la mort ; qu'après avoir indemnisé l'office HLM, son assureur, la compagnie General accident a assigné Mme Y... en sa qualité de colocataire, d'héritière de son mari et de représentante légale de ses enfants mineurs, ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la MATMUT) pour obtenir le remboursement de la somme de 138 994 francs ; que, reconventionnellement, Mme Y... a sollicité la réparation du préjudice causé par le décès de son époux et la MATMUT, la condamnation de la compagnie General accident au paiement de la somme de 142 000 francs versée à son assurée ;

Attendu que pour accueillir la demande de la compagnie General accident, aux droits de laquelle se trouve la compagnie CGU Courtage et débouter les consorts Y... et la MATMUT, l'arrêt retient que si, selon le processus de développement de l'incendie décrit par l'expert, la défectuosité du disjoncteur apparait comme la cause la plus vraisemblable du sinistre, il n'est pas exclu que celui-ci ait pour origine l'embrasement de la réglette néon d'éclairage du local de rangement, que la cause de l'incendie n'est pas clairement identifiée, qu'il n'est pas démontré que la défectuosité du système d'éclairage ait présenté pour le locataire le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propre à la force majeure et que, dans ces conditions, Mme Y... et la MATMUT ne démontrent pas que l'incendie provient de l'une des causes énoncées par l'article 1733 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, qu'en toute hypothèse, un défaut de l'installation électrique était à l'origine du sinistre et que le vice de construction n'a pas à revêtir les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.