Cass. crim., 7 septembre 2005, n° 05-80.976
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Challe
Avocat général :
M. Chemithe
Avocat :
SCP Delaporte, Briard et Trichet
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 18 mai 2001, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, énonce d'une part que la Cour était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de M. Guerin, président, Melle Duno, conseiller et Mme Minimi, conseiller, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, d'autre part que la Cour était composée, lors du prononcé de M. Guerin, président, Melle Duno, conseiller, et M. Le Braz, conseiller (arrêt, page 1) ;
"1 / alors que conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est composée d'un président et de deux conseillers ;
qu'ainsi, méconnaît ces prescriptions la décision attaquée des mentions desquelles il résulte que, lors du prononcé, la chambre de l'instruction était composée d'un président et de trois conseillers ;
"2 / alors, subsidiairement, qu'à supposer que les énonciations susvisées de l'arrêt fassent état - pour l'audience du prononcé, de deux compositions différentes et successives de la chambre de l'instruction, de telles mentions, contradictoires entre elles, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction lors du prononcé, de sorte que la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"3 / alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui, n'indiquant pas que M. Le Braz, conseiller, a été désigné conformément aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant rendu ladite décision" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, abstraction faite d'une erreur matérielle portant sur la composition de la chambre de l'instruction au jour du prononcé de la décision, la chambre était composée conformément aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 84, 173, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 18 mai 2001, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, a rejeté la requête en nullité présentée par Elisabeth X... ;
"aux motifs que la désignation d'un juge d'instruction constitue un simple acte d'administration judiciaire, lequel n'intéresse pas le droit des parties ; qu'elles ne peuvent dès lors en discuter ni la régularité ni l'existence ; qu'ainsi le grief de nullité soulevé de ce chef doit être écarté (arrêt, page 8, in fine) ;
"alors que si l'ordonnance portant désignation du juge d'instruction revêt le caractère d'un acte d'administration judiciaire, le mis en examen demeure recevable à exciper de la nullité des actes accomplis par un magistrat instructeur dont la désignation n'est pas conforme aux prescriptions légales ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la désignation du juge d'instruction constitue un acte d'administration judiciaire, pour en déduire que les parties ne peuvent en discuter la régularité, sans rechercher si les actes accomplis par le juge Berges, désigné en remplacement de Mme Goetzmann, n'étaient pas frappés de nullité dès lors qu'en réalité, cette dernière était toujours saisie du dossier, de sorte que le juge Berges avait nécessairement excédé ses pouvoirs, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 84 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par Elisabeth X... ;
"aux motifs que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance, contrairement aux exigences de l'article 385 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; qu'il appartenait à la prévenue de faire diligence auprès de ses avocats pour s'assurer que son appel de l'ordonnance de renvoi avait bien été instruit ;
"alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'Elisabeth X... avait effectivement saisi le 22 août 2001 la chambre de l'instruction d'un appel dirigé contre l'ordonnance en date du 17 août 2001 portant renvoi devant le tribunal correctionnel et refusant de faire droit à une demande d'acte portant précisément sur les prétendues "consignes" données par elle ; qu'il est également établi par une attestation du parquet général en date du 19 novembre 2004 que cet appel n'a jamais été jugé, dans des conditions privant la prévenue du double degré de juridiction en matière d'instruction ;
qu'il n'est pas contesté que cette situation n'est apparue qu'au cours de l'instance d'appel relative au jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 12 mars 2003, le dossier de première instance ne comportant aucune pièce cotée relative à cet appel non jugé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par l'avocat d'Elisabeth X..., tirée de l'irrégularité de la saisine du tribunal correctionnel par l'ordonnance de renvoi du 17 août 2001, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir statué sur son appel de cette ordonnance, l'arrêt constate que cette exception n'a pas été présentée en première instance avant toute défense au fond ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Que, dés lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 432-12 et 432-17 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 14 janvier 2005 par la cour d'appel de Versailles, a déclaré Elisabeth X... coupable de prise illégale d'intérêts ;
"aux motifs propres qu'Elisabeth X... entre, comme maire de Goussainville, dans la catégorie des personnes visées par l'article 432-12 du Code pénal ; en cette qualité, elle avait, à l'époque des faits, l'administration et la surveillance de l'engagement des dépenses de la commune qu'elle dirigeait ; il est par ailleurs établi que l'intérêt pris par Elisabeth X... dans les opérations litigieuses était un intérêt familial, sa soeur étant à l'époque la concubine, puis l'épouse, de Gérard Y..., gérant de la SARL Y..., dont elle était en outre associée ; la contestation d'Elisabeth X... est de nature factuelle puisqu'elle nie être intervenue personnellement pour que la société Car Express sous-traite les travaux qui lui étaient confiés par la mairie à la SARL Y... Automobile ; elle conteste même avoir eu connaissance de cette sous-traitance et affirme que les consignes qui ont pu être données au nom de la mairie ne l'ont pas été par elle personnellement ; de nombreux éléments du dossier contredisent les affirmations de la prévenue : la lettre du 23 janvier 1996 par laquelle le garage Car Express écrit à la mairie de Goussainville " nous vous informons que la réparation de la Renault Twingo immatriculée ( ) effectuée dans les ateliers de Y... Carrosserie Peinture le 24 octobre 1994 a été faite sans que notre atelier de réparation ou notre secrétariat soit mis au courant. En effet, le secrétariat de la mairie sous la direction d'Elisabeth X..., nous avait demandé de refacturer à la mairie toutes les réparations que la carrosserie Y... effectuait " ; la lettre d'octobre 1994 par Elisabeth X... à l'assureur Dynassur dont il ressort qu'Elisabeth X... savait que ce véhicule communal Renault Twingo était en réparation au garage Y... ; les dépositions de M. Z..., qui était responsable du parc automobile à la mairie de Goussainville, et qui, à ce titre, s'occupait de l'entretien et des réparations des véhicules, a notamment déclaré lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur, qu'Elisabeth X... lui avait dit que le garage Car Express ferait les travaux de mécanique et que le garage Y... ferait les travaux de carrosserie ; contrairement à ce qu'indique le conseil de la prévenue, cette déclaration n'est pas contradictoire avec celle recueillie par la police lors de l'enquête préliminaire, mais plus précise, ce qui peut s'expliquer par la différence de leurs natures procédurales respectives, et par la qualité des interrogateurs ayant instrumenté ; aucun élément ne permet de douter de la sincérité et de la crédibilité de ce témoin ; les déclarations de Lionel A..., ancien mécanicien au garage Car Express dont il ressort qu'Elisabeth X... lui avait indiqué téléphoniquement que les travaux de carrosserie et de peinture des véhicules de la mairie passeraient pas la société Y..., cette déclaration ayant été recueillie lors de l'enquête préliminaire ; lors d'une confrontation avec Elisabeth X..., organisée par le magistrat instructeur, Lionel A... a indiqué que cette communication téléphonique émanait du secrétariat d'Elisabeth X... et non du maire en personne, et que, lors d'une conversation ultérieure, tenue en présence de M. Y..., et relative à des problèmes de facturation, il était apparu qu'Elisabeth X... était d'accord pour qu'il ne règle le garage Y... que lorsque le garage Car Express aurait été lui-même réglé par la mairie ; il se déduit des dépositions de Lionel A... qu'Elisabeth X... était parfaitement au courant du système de sous-traitance mis en place et s'assurait du fonctionnement du dispositif de facturation mis en oeuvre ; les déclarations d'Olivier A..., et de Patrick A..., qui travaillaient au garage Car Express avec leur frère Lionel, et qui confirment que ce dernier les avait informés de la réunion tenue avec Elisabeth X... au cours de laquelle avaient été évoquées les difficultés de facturation rencontrées dans le cadre de la sous-traitance avec le garage Y... ; les investigations menées auprès du garage Frein Import, autre fournisseur de prestation automobile pour la mairie et de son gérant, Jean-Michel B..., dont il ressort qu'un système de sous-traitance analogue à celui de Car Express avait été mis en place avec le garage Y..., à la demande de Toussaint C..., responsable des achats des services techniques de la mairie ; a également été entendu M. D..., employé au service technique, qui a expliqué que certains véhicules de la mairie n'avaient pas suivi la filière normale ; ils avaient été confiés au garage Y... et chez Car Express sans passer au préalable par le garage municipal ; la société Y... s'étant plainte des retards de paiement de Car Express, M. D... avait reçu l'ordre de M. C..., responsable des achats des services techniques de la mairie, de travailler avec le garage Frein Import ; or, cette société n'était pas équipée pour les travaux de carrosserie et peinture et passant par la société Y... ; il convient en outre de préciser que M. Y... a nié avoir agi de concert avec Elisabeth X... ; la Cour considère que cette attitude peut s'expliquer par un sentiment de solidarité familiale et par la crainte d'être lui-même mis en cause ; Toussaint C..., ancien adjoint d'Elisabeth X..., avant que celle-ci ne soit battue aux élections municipales de 1995, a affirmé qu'Elisabeth X... avait évoqué plusieurs fois devant lui le fait qu'elle ne pouvait faire travailler la SARL Y... pour la mairie et qu'il ignorait tout du système de sous-traitance fonctionnant entre le garage Car Express et le garage Y... ; il a indiqué avoir choisi Frein Import au vu des prix pratiqués par ce garage et par souci de diversifier les prestataires de services ; il a admis qu'il savait que le garage Frein Import sous-traitait avec le garage Y... mais il a nié avoir choisi Frein Import pour ce motif ; il a précisé qu'Elisabeth X... lui avait dit de faire comme il voulait et qu'elle ignorait la situation ; contrairement à ce qu'estime le conseil de la prévenue, la Cour considère que les déclarations des personnes entendues et de l'intéressée sur le rôle de M. C... n'apportent pas d'élément probant, ni à charge ni à décharge, sur l'implication d'Elisabeth X... dans le système de sous-traitance ayant existé entre le garage Car Express et le garage Y... ; il se déduit de ce qui précède que l'élément légal et l'élément matériel du délit de prise illégal d'intérêt visé par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sont réunis à l'encontre de la prévenue ; comme l'ont dit les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, l'élément intentionnel du délit est également établi ; la Cour considère en conséquence que les faits visés par la prévention sont établis, et confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Elisabeth X... coupable du délit de prise illégale d'intérêt qui lui est reproché (arrêt, pages 11 à 14) ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges, que l'un des responsables de la société Car Express, Lionel A..., expliquait qu'il travaillait avec la ville pour tout ce qui concernait les véhicules de la mairie, en mécanique, carrosserie et peinture ; que, courant juin 1994, à la demande d'Elisabeth X..., ou au moins de son secrétariat, il avait changé de sous-traitant et avait ainsi fait appel au garage Y... ; qu'Elisabeth X... a exigé de Lionel A..., responsable de la société Car Express, qu'il fasse désormais effectuer les travaux de carrosserie des véhicules de la commune chez Y..., ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; qu'Elisabeth X..., quant à elle, nie avoir donné l'ordre de faire travailler la SARL Y... ; mais la réalité démontre qu'il n'était pas dans l'intérêt du garage Car Express de procéder à cette collaboration puisqu'en effet, même si à l'époque le taux horaire de 180-190 francs HT pratiqué par Y... se situait dans la moyenne des prix en vigueur sur la région parisienne, le garage APS, sous-traitant institutionnel de Car Express, pratiquait un tarif de 148 francs HT ; que la société Car Express qui ne tirait aucun profit de cette collaboration a procédé ainsi pendant 8 mois puis en raison d'un problème de facturation avec Y..., qui exigeait d'être payé avant même que la mairie ait procédé au règlement de ses factures, a décidé de cesser cette collaboration, le février 1995, à l'issue d'une réunion qui s'est tenue à la mairie, ce qui démontre bien la connaissance que le maire de la commune avait de la situation et l'intérêt qu'elle y portait ; que c'est au moment où cette collaboration a cessé qu'un représentant de la société Freins Import s'est présenté à la mairie de Goussainville afin de proposer ses services, en précisant au représentant de la ville, Toussaint C..., qu'il faisait sous-traiter ses travaux par la société Y... ; c'est dans ces conditions que l'ensemble des réparations des véhicules communaux y compris la peinture et la carrosserie a dès lors été confié au garage Freins Import ; il apparaît clairement que ce changement de garage en faveur de Freins Import lorsque Car Express a cessé de sous-traiter avec Y... n'est pas le fait du hasard et c'est ainsi que le système mis en place avec Car Express a été reconduit ; ce système a perduré de mars 1995 à juin 1996 ; que sur l'élément intentionnel, Elisabeth X... savait qu'il lui était interdit de faire travailler son beau frère et c'est la raison pour laquelle elle a eu recours à ces sociétés écrans ; dans la mesure où le procédé de sous-traitance en matière de carrosserie est courant puisque de nombreux garages n'ont pas de cabine de peinture et le matériel de tôlerie, Elisabeth X... a cru pouvoir utiliser ce fait pour permettre à M. Y... de travailler pour la mairie en qualité de sous-traitant des garages qui traitaient directement avec la commune ; en agissant ainsi, en toute conscience, et avec la volonté clairement exprimée de masquer la réalité, ce qui démontre bien la connaissance qu'elle avait de l'illégalité de la situation dont elle a cru pouvoir s'affranchir, Elisabeth X... s'est rendue coupable du délit de prise illégale d'intérêts puisque l'avantage était consenti, bien que fourni de manière indirecte, M. Y... effectuant la totalité des travaux sur les véhicules (jugement, pages 5 à 8) ;
"1 / alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi en date du 17 août 2001, qui seule fixe les limites de la prévention, il est reproché à Elisabeth X... d'avoir commis le délit de prise illégale d'intérêts, en donnant la consigne à la société Car Express de faire sous-traiter des travaux par la société Y... ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune mention du jugement ni de l'arrêt attaqué que la demanderesse ait accepté de répondre d'autres faits, notamment ceux relatifs aux conditions dans lesquelles la société Freins Import a sous-traité certains travaux à la société Y... ; que, dès lors, en reprochant notamment à Elisabeth X... d'avoir demandé à la société Freins Import de sous-traiter à la société Y... une partie des travaux qui lui étaient confiés par la commune de Goussainville, pour en déduire qu'un tel comportement caractérise le délit de prise illégale d'intérêt, la Cour d'appel qui retient à la charge de la demanderesse des faits non visés à la prévention, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;
"2 / alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi en date du 17 août 2001, qui seule fixe les limites de la prévention, il est reproché à Elisabeth X... d'avoir commis le délit de prise illégale d'intérêts, en donnant la consigne à la société Car Express de faire sous-traiter des travaux par la société Y... ; qu'ainsi, il ne résulte pas des termes de la prévention qu'il ait été reproché à la demanderesse d'avoir omis de prendre les mesures nécessaires à l'abandon d'une pratique de sous-traitance à la faveur de laquelle elle aurait pris ou conservé un intérêt quelconque ; que, dès lors, en relevant qu'Elisabeth X... savait que les véhicules pris en charge par la société Car Express étaient réparés, en sous-traitance, par la société Y..., qu'elle était parfaitement au courant du système de sous-traitance ainsi mis en place, pour en déduire qu'elle doit être déclarée coupable de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel, qui reproche implicitement à la demanderesse d'avoir omis de mettre un terme à un tel système, a retenu à la charge de cette dernière des faits non visés à la prévention et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;
"3 / alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de renvoi qu'il est uniquement reproché à la prévenue d'avoir commis le délit de prise illégale d'intérêts en donnant des consignes à la société Car Express afin qu'elle fasse sous-traiter ses travaux par la société Y... ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que la prévenue avait connaissance du système de sous-traitance litigieux, sans relever le moindre fait susceptible de caractériser la participation personnelle de la prévenue à l'instauration d'un tel système, et notamment une quelconque influence dans le choix du garage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de prise illégale d'intérêts dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.