Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les désordres, constitués par des affaissements du dallage, notamment dans les allées de circulation des chariots élévateurs, étaient intervenus deux ans et demi après la réception de l'immeuble et étaient dus au changement d'activité décidé par le maître de l'ouvrage, qui avait loué les locaux jusqu'alors affectés à un usage d'entrepôt, à un hypermarché, et que le maître de l'ouvrage et les concepteurs avaient prévu la construction d'un dallage léger supportant une circulation légère, et non un dallage à usage industriel lourd, conçu pour supporter de lourdes charges, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la destination de l'immeuble à prendre en compte était celle prévue initialement entre le maître de l'ouvrage et les concepteurs et que les constructeurs, rapportant la preuve de l'utilisation inappropriée des locaux par la société utilisatrice, s'exonéraient de leur responsabilité légale par la preuve d'une cause étrangère, a, répondant aux conclusions, et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.