Livv
Décisions

Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-12.348

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Lecaroz

Avocats :

Me Le Prado, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Bordeaux, du 4 déc. 2013

4 décembre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2013), que Mme X...a acheté le yacht « Shangai Belle IV » à la société Chantier Naval Couach (la société Couach) ; que les parties sont convenues de l'exécution de travaux complémentaires par la société Couach et du report de la livraison du navire au 25 août 2012 ; qu'invoquant le défaut de livraison du navire dans les délais prévus, Mme X... a obtenu du président d'un tribunal de commerce une ordonnance rendue sur requête, le 11 avril 2013, l'autorisant à procéder à la saisie-revendication du navire « Shanghai Belle IV » ; que la société Couach a demandé la rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que la société Couach fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de valider la saisie-revendication alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 8, 2 de la Convention de Bruxelles du 15 mai 1952 sur l'unification de certaines règles en matière de saisie conservatoire des navires de mer, un navire battant pavillon d'un Etat non Contractant peut être saisi dans l'un des Etats Contractants, en vertu d'une des créances énumérées à l'article 1, ou de toute autre créance permettant la saisie d'après la loi de cet Etat ; que la saisie d'un navire battant pavillon d'un Etat non Contractant auquel s'assimile le navire sans pavillon, est nécessairement redevable de la Convention de Bruxelles quelle que soit la qualité du saisissant ; qu'en énonçant, pour refuser d'appliquer la Convention de Bruxelles, que Mme X... agit dans le cadre de la mesure de saisie-revendication en qualité de propriétaire du bateau bien meuble corporel et non en vertu d'une créance maritime, que son action est régie par les dispositions du droit commun des contrats et par celles des procédures civiles d'exécution et qu'elle agit dans le cadre de l'obligation de délivrance incombant à son adversaire, la cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant, a violé la disposition susvisée ;

2°/ que dans ses écritures d'appel la société Couach avait revendiqué l'application de la Convention de Bruxelles du 15 mai 1952 sur l'unification de certaines règles en matière de saisie conservatoire des navires de mer ; qu'elle exposait que cette convention se trouve applicable en l'espèce, eu égard à l'élément d'extranéité inhérent à la nature internationale du contrat et au statut du navire sans nationalité car dépourvu de pavillon dans l'attente d'une immatriculation monégasque ; qu'elle invoquait de ce chef, l'article 8, alinéa 2, de la Convention de Bruxelles de 1952 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que la saisie litigieuse était redevable de la Convention de Bruxelles du 15 mai 1952, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la saisie d'un navire, quelle que soit la qualité du saisissant, est exclusivement soumise aux dispositions des articles L. 5114-20 et suivants du code des transports ; que les dispositions spéciales issues de ces textes excluent toute saisie-attribution du navire de la part du créancier ; que, pour admettre la saisie-attribution du navire litigieux, la cour d'appel a énoncé que Mme X... agit dans le cadre de la mesure de saisie-revendication en qualité de propriétaire du bateau bien meuble corporel et non en vertu d'une créance maritime, que son action est régie par les dispositions du droit commun des contrats et par celles des procédures civiles d'exécution et qu'elle agit dans le cadre de l'obligation de délivrance incombant à son adversaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées par refus d'application, ensemble les articles L. 222-2 et R. 222-17 à R. 222-25 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les dispositions invoquées par le moyen, qu'il s'agisse des articles L. 5114-20 et suivants du code des transports, régissant exclusivement la saisie conservatoire et la saisie-exécution des navires, ou de celles de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, qui ne concernent que la saisie conservatoire, n'excluent pas la possibilité d'une saisie-revendication ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.