Cass. 3e civ., 16 juin 1993, n° 91-14.267
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Capoulade
Avocat général :
M. Mourier
Avocat :
M. Capron
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux affectant les parties communes et conformes à la destination de l'immeuble ; que, lorsque l'assemblée générale refuse cette autorisation, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions qu'il fixe, tous travaux d'amélioration ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1991), statuant en référé, qu'à la suite d'une injonction administrative, la société Technique française du nettoyage (TFN), locataire de locaux dépendant de lots appartenant à MM. X... et Y..., dans un immeuble en copropriété, a été autorisée à faire installer un second cabinet d'aisances, par le bailleur, qui a sollicité l'accord du syndicat des copropriétaires pour percer une dalle et opérer un raccordement aux canalisations, parties communes ; que le syndic n'ayant pas saisi l'assemblée générale de cette question et les négociations entreprises n'ayant pas abouti, la société TFN a assigné le syndicat et MM. X... et Y... pour être autorisée à exécuter les travaux sur les parties communes ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société locataire était fondée à saisir le juge des référés pour que, sans préjudicier au fond, il ordonne les mesures exactes imposées par la situation de fait, compte tenu des prescriptions du Code du travail, de l'urgence et des difficultés soulevées par le syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existe aucun lien de droit entre le syndicat des copropriétaires et la société locataire et que le copropriétaire bailleur a seul qualité pour invoquer les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.