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Décisions

Cass. 3e civ., 19 février 2002, n° 01-00.626

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. WEBER

Lyon, du 14 nov. 2000

14 novembre 2000

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1142 du Code civil ;

Attendu que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résoud en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 novembre 2000), que M. Z..., propriétaire d'une maison donnée en location à Mme X..., devenue épouse Jarret, ayant été assigné par sa locataire en exécution de travaux et condamné à ce titre en première instance, a interjeté appel et formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour des manquements à ses obligations constatés après le départ de cette locataire des lieux loués ;

Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve de la mise en péril du bon fonctionnement des équipements ou de la sécurité du local à la suite de la modification par Mme X... de la chaudière, qu'il n'a pas exigé de la locataire à son départ des lieux la remise en état de la douche remplacée par une baignoire et du cumulus déplacé, qu'il a conservé le bénéfice des transformations, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce problème réglé par le bail lui-même, et que le locataire a bien fait en 1997 et 1998 les travaux d'entretien des chemins et passages prévus au bail ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que Mme X... avait réalisé des travaux de transformation, sans l'accord du propriétaire, n'avait pas satisfait en 1999 à son engagement d'entretien des chemins et passages, comme prévu au bail, et avait donc manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande de dommages-intérêts présentée en cause d'appel, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon