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Décisions

Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 10-27.596

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Montpellier, du 15 juin 2010

15 juin 2010

Attendu, selon attaqué (Montpellier, 15 juin 2010), que, par acte authentique, la société Projects Ureo a vendu un immeuble à la société Gestifrance ; que les quatre premières échéances du paiement du prix n'ayant pas été payées, après un commandement de payer demeuré sans effet, la société Gestifrance a assigné la société Projects Ureo en résolution de la vente et paiement de sommes ;

 

Sur le deuxième moyen :

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de constater la résolution de la vente alors que la clause de conciliation préalable à toute action judiciaire n'a pas été appliquée, alors, selon le moyen :

 

1°/ qu'en présence des termes clairs et précis d'un contrat, le juge ne peut procéder à une recherche de l'intention des parties ; qu'en l'espèce, l'acte authentique de vente du 3 juillet 2008 stipulait, en termes clairs et précis, qu'« en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leurs différends à un conciliateur désigné qui sera missionné par le président de la Chambre des notaires » ; que dès lors, en affirmant que les parties n'avaient pas entendu faire de l'inobservation de cette clause une fin de non-recevoir, quand aucune énonciation ne manifestait une telle intention, la cour d'appel a, sous couvert d'interprétation, dénaturé cette clause, en violation de l'article 1134 du code civil ;

 

2°/ que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge lorsqu'une partie l'invoque ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que l'acte authentique de vente stipulait qu'« en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire de soumettre leurs différends à un conciliateur désigné qui sera missionné par le président de la Chambre des notaires » et qu'il était constant que la SARL Projects Ureo avait engagé son action en justice sans avoir préalablement tenté une conciliation ; que dans ses conclusions d'appel, la société Gestifrance invoquait expressément l'irrecevabilité des demandes de la société Projects Ureo pour n'avoir pas saisi de conciliateur préalablement à son action judiciaire en résolution de la vente, ce en violation de la clause litigieuse ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter cette fin de non recevoir, que les parties n'avaient pas entendu faire de l'inobservation de cette clause une fin de non-recevoir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 122 et 124 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

 

3°/ que la SARL soutenait que la Société Projects Ureo ne s'était livrée qu'à un simulacre de conciliation le 4 mai 2010- soit à la fin de la procédure d'appel-, impropre à régulariser la situation au regard de la clause du contrat de vente imposant une tentative de conciliation comme préalable à toute instance judiciaire ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'il convenait de constater qu'il avait été fait droit à la demande de quatorze tentative de conciliation de la société Gestifrance même si celle-ci avait échoué, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Projects Ureo n'avait pas agi de mauvaise foi, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre avoir exécuté son obligation contractuelle de mettre en oeuvre une procédure de conciliation avant toute saisine du juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 et 124 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes de l'acte de vente rendait nécessaire que les parties n'avaient pas fait de l'inobservation de la clause de conciliation une fin de non-recevoir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Gestifrance aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gestifrance ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.