CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 12 février 2016, n° 13/13203
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Sogephi (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Conseillers :
M. Richard, Mme Prigent
La SARL SOGEPHI est appelante du jugement prononcé le 12 juin 2013 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société B. G. & CO LIMITED.
Vu les dernières conclusions de la SARL SOGEPHI en date du 22 septembre 2013,
Vu les dernières conclusions de la société B. G. en date du 22 novembre 2013,
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société SOGEPHI, dont le gérant est M M., est une société de conseil financier spécialisée dans le secteur des médias ;
Considérant que la société B. G. est une société de conseil spécialisée dans les opérations de fusions/acquisitions dans le secteur des médias, télécom etc... ;
Considérant que le 2 décembre 2007 les deux sociétés ont conclu un contrat donnant à la société SOGEPHI la mission suivante : 'la mission première de M M., est l'identification d'opportunités de transactions et le suivi de leur réalisation en vue de permettre la réalisation d'un chiffre d'affaires complémentaires 12 mois de l'ordre de 3m€ pour l'activité Corporate finance' ;
Considérant que la rémunération de la société SOGEPHI, modifiée par un avenant en date du 14 septembre 2010, stipulait que 'le prestataire recevra 10 % de la commission de succès et du montant des retainers effectivement reçus par la société si le client Corporate finance a été présenté à la société par le prestataire A cette rémunération s'ajouteront, 5% de la commission de succès et 10 % des retainers effectivement perçu par la sociéét si le prestataire a mené à bien la négociation du mandat Corporate finance jusqu'à la signature par la société' ;
Considérant que courant avril 2011, la société BUTLER CAPITAL PARTNERS actionnaire de la société PRESS INDEX dirigée par M Z. prenait contact avec la société B. G. en la personne de Mme L. afin d'envisager la cession de ses actions détenues dans la société PRESS INDEX ;
Considérant que le 10 juillet 2011, les actionnaires de la société PRESS INDEX donnaient mandat à la société B. G. de les conseiller dans la transaction envisagée ;
Considérant que dans le cadre de ce mandat, la société SOGEPHI participait à l'exécution du mandat ;
Considérant que la société SOGEPHI entrait en contact avec les sociétés ACCESSO et KANTAR MEDIA, afin de leur proposer l'acquisition des actions de la société PRESS INDEX ;
Considérant que la société ACCESSO ne formalisait aucune offre, alors que la société KANTAR MEDIA par l'intermédiaire de sa société mère WPP, en offrira le 14 octobre 2011 une, jugée insuffisante ;
Considérant que Mme L. devant l'échec de la société SOGEPHI à obtenir une meilleure offre de la société KANTAR MEDIA, reprendra la négociation qui aboutira à un accord le 9 mai 2012 ;
Considérant que la société SOGEPHI demande à la Cour de condamner la société B. G. à lui verser les sommes suivantes : 23.920 euros TTC au titre de la commission de 5% prévue à l'article 4.1 alinéa 2 du contrat de mission, 47.840 eurosTTC au titre de la commission de 10 % et celle de 2.445,80 euros TTC au titre des frais engagés entre mai et juin 2012 ;
Mais considérant que le contrat de mission conclu par les société B. G. et SOGEPHI stipulait que la commission de 10 % sera versée si le client a été présenté par le prestataire et que celle de 5 % supplémentaire sera perçue si le prestataire a mené à bien la négociation du mandat ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par la société B. G. que la société SOGEPHI a présenté la société KANTAR MEDIA puisqu'elle écrit que 'de juillet à octobre 2011, M M. participait à l'exécution du mandat échangeant notamment avec M Z. sur le dossier et en contactant également deux potentiels acquéreurs de PRESS INDEX, savoir les sociétés ACCESSO et KANTAR MEDIA' ;
Considérant que la société SOGEPHI a donc présenté à la société B. G. la société KANTAR MEDIA et qu'en conséquence la commission de 10 % est due ; que la société B. G. ayant perçue la somme de 400.000 euros au titre de la commission de succès de la société PRESS INDEX, la société SOGEPHI est donc bien fondée à percevoir 10 % de cette somme, soit 47.840 TTC ;
Considérant, en ce qui concerne la commission de 5% relative à la finalisation de la mission, que la société SOGEPHI n'a pas mené la négociation entre les sociétés B. G. et KANTAR MEDIA jusqu'à son terme puisque c'est Mme L. qui a obtenu un meilleur prix de la société KANTAR MEDIA, que dans ces conditions, la commission de 5 % n'est pas due ;
Considérant que la société SOGEPHI sollicite le paiement de la somme de 2.445,80 euros TTC au titre des frais engagés en mai et juin 2012 ; que toutefois la société SOGEPHI ne justifie pas de ces frais ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement.
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société B. G. à verser la société SOGEPHI la somme de 47.840 euros TTC,
CONDAMNE la société B. G. à verser la somme de 7.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société B. G. aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.