CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 16 octobre 2014, n° 13/01681
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Aurel BGC (SAS)
Défendeur :
Guy Dauphin Environnement (SA), Sebar (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mme Michel-Amsellem, M. Douvreleur
Avocats :
Me Lallement, Me Wizmane, Me de Maria, Me Auckenthaler, Me Bernabe, Me Mathot
La société Aurel BGC est une société d'investissement qui réalise des montages financiers.
La société Sebar aux droits de laquelle vient la société Guy Dauphin Environnement est une société holding, qui a pour vocation la prise de participations et qui assure des prestations d'ordre administratif, comptable et commercial ; elle était ainsi actionnaire de la société Nouvelle de transformation (ci-après société SNT), société spécialisée dans le traitement, le négoce et les productions de sous produits sidérurgiques.
Le 14 février 2008 la société Sebar et la société SNT ont conclu un contrat avec la société Aurel BGC, mandatant celle-ci à titre exclusif pour trouver un acquéreur de tout ou partie des actions de la société SNT ; ce mandat était conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction par 6 mois sauf dénonciation et stipulait une commission fixe de 15 000€ et une commission de succès variable d'un montant de 4%HT.
Aucune cession n'a été réalisée et le contrat a été régulièrement dénoncé le 19 mai 2009.
En 2011, des négociations se sont engagées entre la société Sebar et la société GDE aux termes desquelles cette dernière a acquis la totalité du capital de la société SNT qu'elle a ultérieurement absorbée.
La société Aurel, qui a estimé avoir été à l'origine de cette opération, a réclamé le paiement de sa commission sur la base du droit de suite stipulé par le mandat qui lui avait été confié.
Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, le 10 novembre 2011, la société Aurel BGC a fait assigner la société Sebar et la société GDE venant aux droits de la société SNT, en paiement de la commission due au titre du droit de suite prévu dans le contrat de mandat.
Par jugement du 18 janvier 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce a :
- condamné la société Sebar à payer à la société Aurel BGC 5 000 € HT à titre de remboursement des frais engagés dans son intérêt en 2011,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Aurel BGC à payer à la société GDE, venant aux droits de la société SNT, 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Aurel BGC à payer à la société Sebar 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par la société Aurel BGC le 28 janvier 2013 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 juin 2014 par la société Aurel BGC, par lesquelles il est demandé à la cour de :
I- Sur l'incident de liquidation d'astreinte :
- constater que (i) la société Sebar et la société GDE n'ont pas déféré à l'injonction prononcée à leur encontre dans le délai prévu et qu'elles ne justifient d'aucune difficulté dans l'exécution de l'ordonnance du 13 juin 2013 contrairement à ce que requiert l'article l.131-4 du code des procédures civiles d'exécution et au surplus (ii) qu'aucun avant-contrat n'a été communiqué (cf. pièce n°36 au fond) ;
En conséquence :
- liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du 13 juin 2013 à la somme de :
'120.000 euros pour la société Sebar pour la période ayant couru du 2 juillet 2013 au 26 juillet 2013 ;
'145.000 euros pour la société GDE venant aux droits de la société SNT, pour la période ayant couru du 27 juin 2013 au 26 juillet 2013 ;
- condamner en conséquence la société Sebar à payer à la société Aurel BGC la somme de 120.000 euros et la société GDE venant aux droits de la société SNT à payer la somme de 145.000 euros à la société Aurel BGC ;
II-Sur le fond :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de paris en date du 18 janvier 2013 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que la société Aurel BGC est « à l'origine d'une décision mutuellement profitable pour eux au moment où elle a été prise.»
Statuant à nouveau :
- ordonner en tant que de besoin afin l'affaire puisse recevoir une solution définitive dans le cadre d'une bonne administration de la justice, aux sociétés Sebar et SNT d'informer, avant le 4 juillet 2014 dans le cadre d'une note en délibéré de la survenance ou non avant le 30 juin 2014 d'un événement prévu dans la convention « d'earn out » justifiant du non-paiement de la dernière tranche du complément de prix d'un million d'euros acquise au 1er juillet 2014 ;
- condamner solidairement les sociétés Sebar et GDE venant aux droits de la société SNT à payer à la société Aurel BGC la somme de 4% HT du prix de la cession d'un montant de 21,9 millions d'euros (déduction faite de la somme de 15.000€ versée), soit 861.000 euros HT à majorer de la TVA applicable et des intérêts au taux prévu à l'article l.441-6 du code de commerce ;
- dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles conformément à l'article 1154 du code civil.
- condamner les sociétés Sebar et GDE venant aux droits de la société SNT, au vu de leur parfaite mauvaise foi, à payer chacune à la société Aurel BGC la somme de 25.000€ en réparation du préjudice moral subi et de la résistance abusive des société Sebar et GDE ;
- débouter les sociétés Sebar et dauphin environnement sa venant aux droits de la société SNT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les sociétés Sebar et GDE venant aux droits de la société SNT à payer chacune à la société Aurel BGC la somme de 25.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Aurel BGC soutient que la relation nouée en 2011 entre elle et les sociétés Sebar et SNT, n'est pas une gestion d'affaires, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce de Paris, son intervention en 2011 n'ayant pas été spontanée mais découlant de l'existence d'un contrat de mandat, conclu antérieurement avec les sociétés Sebar et SNT, qui prévoyait un droit de suite.
Elle fait valoir que le tribunal de première instance a dénaturé le terme « présenter » puisqu'il a ajouté deux conditions restrictives aucunement stipulées par les parties dans le contrat, en ce qu'il a retenu que la société Aurel BGC avait bien identifié les investisseurs potentiels mais qu'elle n'avait pas effectué la présentation desdits investisseurs.
Elle demande la condamnation solidaire des sociétés Sébar et SNT à payer le montant de la commission de 4% HT du prix de la cession en application du droit de suite prévu à l'article 10 du contrat ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour le préjudice moral subi par la société Aurel BGC.
Elle formule enfin des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et en remboursement de débours irrépétibles formulées par la société Sebar.
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 juin 2014 par la société GDE, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société Aurel BGC de l'intégralité de ses demandes envers la société GDE, venant aux droits de la société SNT, y compris de sa demande de liquidation d'astreinte,
Subsidiairement,
- condamner la société Sebar à relever la société GDE, venant aux droits de la société SNT, indemne du montant de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
- condamner la société Aurel BGC à payer à la société GDE, venant aux droits de la société SNT, une somme de 10.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que l'engagement de caution solidaire qu'elle a souscrit dans le mandat est nul puisque cet engagement souscrit par la société SNT en garantie de l'obligation de l'actionnaire cédant de la commission s'analyse bien en une sûreté, or l'article L.225-216 du code de commerce prohibe toute sûreté.
Elle expose que la société Aurel BGC ne peut se prévaloir d'un droit de suite en ce que, d'une part, le mandat du 14 février 2008 avait été résilié par la société Sebar le 19 mai 2009 et d'autre part, que n'a pas été « présentée »par la société Aurel BGC la société GDE à la société Sebar pendant la durée du mandat.
Elle indique également que la société Aurel BGC a agi en vertu d'un nouveau mandat inopposable pour non-respect des dispositions du code monétaire et financier ou d'une gestion d'affaires en ce que la société Sebar étant un client non-professionnel et que, dans ces conditions, la société Aurel BGC aurait dû établir une convention énonçant les principaux droits et obligations des parties.
Elle ajoute enfin que la société GDE en sa qualité de personne venant aux droits de SNT a laissé le soin à la société Sebar communiquer les documents requis, visés par le conseiller de la mise en état, communication qui a été effective avant même la signification de l'ordonnance l'ayant ordonnée, quand bien même la société Aurel a demandé ensuite et obtenu communication de nouveaux documents, de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte prononcée.
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 juin 2014 par la société Sebar, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- juger l'appel de la société Aurel BGC mal fondé ;
1/ sur la demande initiale en paiement de complément de commission :
- juger que la société Aurel BGC n'a accompli aucune diligence de présentation d'un investisseur potentiel au temps d'exécution du "mandat de cession" qui la liait à la société Sebar et SNT ;
- juger en conséquence qu'elle n'a pas droit à "commission de succès variable" au titre du droit de suite stipulé à ce mandat ;
- juger qu'après résiliation du "mandat de cession", il n'y a eu aucune conclusion d'un nouveau mandat susceptible d'ouvrir droit à commission au bénéfice d'Aurel BGC ;
- juger que la société Aurel BGC n'a pas accompli de diligences déterminantes du rapprochement entre les sociétés Sebar, SNT et GDE, et, partant qu'elle ne peut prétendre avoir géré leurs affaires, et donc avoir droit à remboursement de ses éventuelles dépenses nécessaires ou utiles ;
- infirmer, de ce chef, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 janvier 2013 ;
- débouter la société Aurel BGC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à payer à la société Sebar en application l'article 700 du code de procédure civile la somme de 20.000 €, avec intérêts moratoires au taux légal, capitalisés, à compter de la décision à intervenir jusqu'à complet paiement,
A titre subsidiaire, au cas où il serait jugé soit de la gestion d'affaires de la société Aurel BGC au bénéfice de la société Sebar, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris ;
A titre plus subsidiaire, au cas où il serait jugé de l'existence d'un mandat tacite entre la société Aurel BGC et la société Sebar, juger que la société Aurel BGC a manqué à ses devoirs professionnels en ne soumettant pas de convention écrite déterminant sa rémunération ou ses modalités de calcul à la société Sebar ;
- juger que le préjudice subi du fait de ce manquement, faute d'information suffisante sur les modalités de calcul et montant d'une éventuelle rémunération se compensera à due concurrence avec la rémunération due ;
- liquider en conséquence la rémunération due au titre du mandat tacite aux 5.000 € HT alloués par le premier juge.
Y ajoutant,
- condamner la société Aurel BGC à payer à la société Sebar, au titre de la procédure d'appel, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 20.000 € avec intérêts moratoires au taux légal, capitalisés, à compter du jugement à intervenir jusqu'à complet paiement
- débouter la société Aurel BGC de toutes demandes plus amples ou contraires.
A titre plus subsidiaire encore,
- juger que la commission de "succès variable" éventuellement due doit être calculée sur la valeur de l'actif net de la société SNT, soit 6.060.240 € ;
- liquider en conséquence la commission due à 227.409, 60 € ;
A titre infiniment subsidiaire, enfin, juger, d'abord, que le prix de cession des titres sur la base duquel la commission de "succès variable" serait calculée ne comprend pas les rémunérations servies par la société GDE à Messieurs Legrand,
- juger que le complément de prix issu de la convention d'earn out est, compte tenu de son échelonnement triennal, et de son caractère conditionnel, est, en l'état de 2 millions d'euros ;
- liquider en conséquence le prix des titres susceptibles de servir de base de calcul à la commission de "succès variable" à la somme de 19.700.264 € ;
- juger que la commission de "succès variable" éventuellement due doit être calculée sur le prix de cession des seuls titre appartenant à la société Sebar dans la société SNT à l'époque de la conclusion du mandat de cession, soit 51, 03 %.
- liquider en conséquence la commission de succès variable à 387.121, 78 € HT.
2/ sur la demande initiale en paiement de dommages intérêts :
- juger que la société Sebarn'a manqué à aucune obligation, ou aucun devoir,
- juger que la société Aurel BGC ne justifie d'aucun dommage s certain qui soit en lien de causalité avec les manquements reprochés à la société Sebar,
- débouter en conséquence la société Aurel BGC de sa demande de dommages-intérêts,
- confirmer de ce chef le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 janvier 2013 ;
3/ sur la demande en liquidation d'astreinte :
- juger que la société Sebar a satisfait à l'injonction de communication de pièces qui lui incombait en application de l'ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état du 13 juin 2013 en temps utile et, en tout cas, avant le point de départ de l'astreinte que cette ordonnance mettait à sa charge, à savoir le 3 juillet 2013 ;
- débouter en conséquence la société Aurel BGC de sa demande de liquidation d'astreinte ;
A défaut,
- juger, au regard du comportement de la société Sebar, qui a communiqué avant le point de départ de l'astreinte que l'ordonnance du 13 juin 2013 mettait à sa charge les documents révélateurs du prix de cession des actions sur la base duquel la société Aurel BGC entend calculer sa "commission de succès variable", et qui a ultérieurement communiqué des documents qui ne révélaient pas de complément de prix de cession des actions, ou dont la communication n'avait pas été expressément mise à sa charge par l'ordonnance du 13 juin 2013, que l'astreinte mise à sa charge doit être liquidée à un montant symbolique, soit la somme de 1 € ;
En tout état de cause,
- condamner la société Aurel BGC à payer à la société Sebar la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de l'incident de liquidation d'astreinte ;
4/ sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
En tout état de cause,
- condamner la société Aurel BGC à payer à la société Sebar la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts moratoires au taux légal, capitalisés, à compter du jugement à intervenir jusqu'à complet paiement,
- débouter la société Aurel BGC de toutes demandes plus amples ou contraires.
5/ sur la demande en remboursement de débours irrépétibles :
- condamner la société Aurel BGC à payer à la société Sebar, au titre de la procédure d'appel, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 20.000 € avec intérêts moratoires au taux légal, capitalisés, à compter de la décision à intervenir jusqu'à complet paiement,
6/ sur la demande de garantie :
- juger qu'il ne saurait être dû de garantie de la société Sebar au bénéfice de la société GDE qu'au cas où une commission ou un remboursement de frais serait dû par la société Sebar à la société Aurel BGC, indépendamment de toute obligation personnelle et directe de la société GDE à payer une commission ou rembourser des frais à la société Aurel BGC ;
- débouter en conséquence la société GDE de toute demande de garantie et de relèvement indemne de condamnation formée à l'encontre de la société Sebar hors du cas susmentionné.
- juger que, dans ce cas, la garantie ne pourrait jouer que s'il était prononcé condamnation pour un montant supérieure à 50.000 €
L'intimée indique qu'il n' y a pas de commission due au titre du mandat de cession étant donné que la résiliation du mandat s'est faite le 19 mai 2009 et que la société Aurel BGC ne peut prétendre à un droit de suite car aucune présentation de client potentiel durant l'exécution du mandat n'a été faite.
Elle fait également valoir que l'intervention de la société Aurel BGC après la cessation du mandat ne relevait pas d'un nouveau contrat avec la société SNC et que l'intervention de la société Aurel BGC pourrait, au mieux, être qualifiée de "gestion d'affaires", bien que l'initiative relève de la société Pramex.
Elle ajoute à cet effet que si une gestion d'affaire devait être qualifiée, les coûts engagés par la société Aurel BGC représenteraient tout au plus, que les 5.000 € auxquels les premiers juges les ont évalués.
Elle soutient enfin que, si les juges devaient reconnaître l'application du contrat d'origine, il y aurait lieu de limiter la rémunération au regard de ce qui a déjà été payé et, si commission de « succès variable » il y avait, le calcul de celle-ci ne serait alors que la quote-part de prix correspondant aux actions de la société Sebar dans le capital, soit 51,03 %.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
Considérant que la société Aurel n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
Sur le mandat et le droit de suite :
Considérant que la société Aurel affirme avoir droit à la rémunération variable prévu par le mandat qui lui a été consenti le 14 février 2008 par la société Sebar dans la mesure où celui-ci stipulait un droit de suite.
Considérant que les intimées soutiennent que la société Aurel BGC ne peut se prévaloir d'un droit de suite en ce que, d'une part, le mandat confié le14 février 2008 a été résilié par la société Sebar le 19 mai 2009 et, d'autre part, que n'a pas été «présentée» la société Aurel BGC la société GDE à la société Sebar pendant la durée du mandat.
Considérant que l'article 10 du mandat stipulait «Si l'opération ne devait pas se réaliser, pour quelque raison que ce soit pendant la validité du contrat, et, sauf accord entre les parties dans les conditions prévues à l'article 9, l'opération financière aboutissait au cours des 36 mois suivant la fin du mandat avec un investisseur potentiel présenté par l'intermédiaire, une rémunération sera due à l'intermédiaire sur la base de celle prévue à L'article 6».
Considérant que le mandat précisait les missions de l'intermédiaire à savoir :
« a) préparer et rédiger le dossier de présentation de la société mise en vente...
b) étudier ou faire étudier, analyser ou faire analyser le plan de développement produit par la Société... identifier et présenter à la société et à l'actionnaire des investisseurs potentiels
c) adresser aux investisseurs potentiels le mémorandum d'information de la société qui aura été établi par l'intermédiaire et approuvé par la société
d) conseiller et assister la société et l'Actionnaire dans la négociation et la mise en place du montage juridique de l'opération».
Considérant que les parties ne contestent pas que la société GDE figurait sur la liste établie par la société Aurel comme étant un investisseur possible.
Considérant que la société Aurel affirme que les diligences qu'elle a accomplies après l'établissement de cette liste caractérisent l'exécution de son obligation de présentation qui n'exigeait pas une mise en présence des parties.
Considérant que, si la société Aurel fait état de courriels envoyés pendant son mandat, respectivement les 9, 17 et 24 septembre, il y a lieu de relever que le premier destiné au président du conseil de surveillance comportait une adresse électronique erronée, que le deuxième a été envoyé à M.Bourbon alors qu'il n'était plus en fonction, que le troisième a été envoyé à M.Varillon dont il n'est pas précisé la qualité au sein de la société GDE ; que la société Aurel ne justifie ni que ces courriels aient atteint les organes décisionnels de la société GDE, celle-ci n'ayant d'ailleurs adressé aucune réponse démontrant ni qu'elle aurait été approchée et aurait eu connaissance du projet de cession, ni qu'elle aurait montré un intérêt quelconque.
Considérant que la société Aurel a adressé le 17 février 2011 un courriel ayant pour objet « opportunité, reprise de contact »par lequel elle écrivait «Nos relations nous ont tout récemment conduit à entrer en contact avec un acteur majeur du recyclage», le terme récemment démontre qu'elle n'avait pas présenté cet investisseur à savoir la société GDE pendant l'exécution de son mandat ; que ce caractère récent l'était aussi pour la société GDE, M.Hermann de la société Pramex, conseil de la société GDE indiquant «Par la présente, je vous confirme que nous n'avions pas identifié la société SNT dans le cadre de nos recherches ».
Considérant que la société Aurel ne saurait arguer d'une présentation, démarche qui se distingue de la seule identification et qui requiert au moins la démonstration d'une réception et d'une marque d'intérêt par l'investisseur potentiel permettant de passer à la phase suivante qui était celle de l'envoi d'un mémorandum, cet envoi matérialisant l'intérêt respectif des deux parties l'une pour l'autre, quand bien même il n'y aurait pas encore eu de présentation physique.
Considérant en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont jugé que la condition de présentation n'avait pas été réalisée pendant l'exécution du mandat et que la société Aurel ne pouvait en conséquence prétendre à un droit de suite.
Sur la qualification de gestion d'affaires :
Considérant que des négociations ont eu lieu en 2011 entre les sociétés Sebar et GDE qui ont abouti à la cession de la société SNT.
Considérant que la société GDE avait son propre conseil en la personne de la société Pramex et que la société Sebar n'a consenti aucun nouveau mandat à la société Aurel, de sorte que, quand bien même la société Aurel a repris contact avec M.Legrand, successeur de M.Decourriere à la tête de la société à l'occasion de cette négociation, elle ne l'a fait ni dans le cadre du contrat de mandat de 2008 qui avait été régulièrement dénoncé, ni dans le cadre d'une nouvelle relation convenue et précisant les prestations de la société Aurel.
Considérant qu'il résulte des échanges de courriels que la société Aurel a pris contact avec M.Legrand par un courriel du 17 février 2011 portant « « opportunité , reprise de contact » et que ce dernier a accepté qu'une réunion soit organisée le 14 mars 2011 dans ses locaux avec M.Le Sech (GDE) accompagné de son conseil M.Hermann de la société Pramex.
Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société Aurel est alors intervenue sans avoir reçu mandat de la société Sebar, intervention spontanée qui a abouti à la tenue de la réunion précitée.
Considérant que L321-2 dispose que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises constitue un service connexe aux services d'investissement ; que l'article L533-14 de ce même code exige des prestataires de services d'investissement d'agir en vertu d'un dossier ou d'une convention énonçant les principaux droits et obligations des parties ; que dès lors la société Aurel en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer qu'elle intervenait sans qu'ait été précisé préalablement le cadre contractuel de son intervention et donc sa rémunération.
Considérant que, néanmoins la société Sebar ne saurait contester l'intervention de la société Aurel en ce que celle-ci a permis la réunion du mars 2011 et son résultat positif, réunion qui a nécessairement été précédée d'une initiative de la société Aurel auprès du conseil de la société Seabar.
Considérant que l'article 1375 du code civil dispose que « Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ».
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont qualifié l'intervention de la société Aurel de gestion d'affaires ; qu'à ce titre elle peut prétendre au remboursement des frais qu'elle a engagés ; que ceux ci doivent être limitées à son initiative au titre de la réunion du 14 mars 2011 puisqu'il lui appartenait de convenir ensuite avec la société Sebar de ses interventions postérieures et de sa rémunération ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé à la somme de 5 000€ le montant des frais qu'elle avait engagés et dont elle pouvait demander remboursement.
Sur la demande en liquidation d'astreinte :
Considérant que par ordonnance du 13 juin 2013, le conseiller de la mise en état a enjoint aux sociétés Sebar et GDE de communiquer à la société Aurel sous astreinte de 5000€ par jour à compter de sa signification «l'ensemble des documents relatifs à la cession d'actions avec ses annexes, en particulier les documents faisant état des avantages en nature accordés à Monsieur Legrand et à son fils afin de permettre à Aurel BGC d'en déterminer le prix exact ».
Considérant que la société GDE fait valoir qu'elle vient aux droits de la société SNT qui n'était pas partie à la cession et qui n'avait pas vocation à détenir les actes de cession de ses propres actions, ni les documents relatifs aux avantages que les cédants se seraient fait consentir ; qu'elle ajoute que la société Sebar a parfaitement exécuté les termes de l'ordonnance.
Considérant que le 26 juin 2013, la société Sebar a communiqué le protocole de cession des titres de la société SNT, la convention d'Earn out et les ordres de mouvement de cession de titres du 22 juin 2011, puis, sur demande complémentaire de la société Aurel, le 26 juillet 2013 alors que la signification de l'ordonnance était intervenue le 2 juillet 2013, quatre autres pièces à savoir les avenants au protocole de cession de titres, les contrats de travail passés, d'une part, entre la société GDE et M.Raymond Legrand, d'autre part, entre celle-ci et M.Sébastien Legrand.
Considérant que les documents communiqués le 26 juin 2006 étaient suffisants pour permettre à la société Aurel de chiffrer sa demande dans la mesure où, si des contrats de travail ont été conclus entre la société GDE et les anciens dirigeants de la société SNT, M.Legrand et son fils, ils ne constituaient, pas plus que les avantages en nature qui ont pu leur être octroyés à cette occasion, un complément du prix de cession des actions de la société SNT, d'autant que seul M.Sébastien Legrand détenait des actions ; qu'il s'ensuit que les pièces communiquées le 26 juin 2013 à la société Aurel n'avaient pas d'incidence sur le prix de cession des actions et ne peuvent être retenus comme des pièces visées par l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Considérant que la société Aurel ne justifie pas d'un retard dans la communication des pièces telle que précisée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte en sa faveur.
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Sebar :
Considérant que la société Sebar expose que, dans un souci d'éviter un contentieux, elle a proposé à la société Aurel de lui verser une somme supérieure aux dépenses qu'elle avait engagées ce que celle-ci a refusé et que la société Aurel a engagé un contentieux pour tenter d'obtenir un gain injustifié.
Considérant que la société Sebar ne démontre pas que la société Aurel a engagé l'instance de mauvaise foi dans la mesure même où la Cour a retenu son intervention qui a bénéficié aux intérêts de la société Sebar et, où la Cour a estimé comme les premiers juges qu'elle avait droit au remboursement de ses frais ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Sebar.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que la société Guy Dauphin Environnement et la société Sebar ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré,
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contrairement.
CONDAMNE la société Aurel à payer à la société Guy Dauphin Environnement et à la société Sebar, chacune, la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Aurel aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.