Livv
Décisions

Cass. com., 13 mars 2001, n° 98-18.759

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Lafortune

Paris, 14e ch. civ., sect. B, du 22 mai …

22 mai 1998

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, les moyens étant réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1998), que M. A... a demandé en référé le paiement d'une provision sur des arriérés de loyers et indemnités d'occupation pour des locaux loués à la société en participation Thomas Jefferson school (la SEP), dont les époux Y... étaient associés ;

Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'avoir décidé que leur obligation n'était pas sérieusement contestable et d'avoir fait droit à la demande alors, selon les moyens :

1 ) que l'obligation au paiement vis-à-vis des tiers des porteurs de parts d'une société en participation dissoute de plein droit en raison de l'arrivée du terme statutaire de ladite société est sérieusement contestable ; que pour les condamner au paiement d'une provision, la cour d'appel a été amenée à se prononcer sur les conséquences de l'arrivée du terme d'une société en participation et sur l'obligation des porteurs de parts vis-à-vis des tiers, ce qui l'amenait à se prononcer sur la question même de l'existence de leur obligation et nécessitait un examen approfondi des documents de la cause ; qu'elle a ainsi statué sur l'existence d'une obligation sérieusement contestable et a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que l'arrivée du terme prévu dans les statuts d'une société entraîne sa dissolution de plein droit ; qu'ayant constaté la survenance du terme statutaire de la SEP, les juges du fond, qui ont cependant relevé que la société n'avait pas été dissoute ou que sa dissolution n'était pas prouvée, ont violé l'article 1844-7 du Code civil ;

3 ) que l'obligation aux dettes d'un membre d'une société en participation qui a légalement cessé d'exister ne peut être retenue que s'il est constaté qu'il a lui même contribué à maintenir l'apparence de l'existence de cette société et qu'il a contracté en son nom personnel ou qu'il a agi entant qu'associé au vu et au su des tiers ou encore qu'il a par son immixtion laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à leur égard ; qu'en considérant que la simple qualité de porteurs de parts d'une société en participation dont le terme statutaire est échu suffisait à les engager au paiement des dettes contractées par la SEP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1872-1 du Code civil ;

Mais attendu que la dissolution d'une société n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication ; que l'arrêt retient que la dissolution de la SEP n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité et ne pouvait être opposée à M. A..., tiers à la société ; qu'ainsi le premier moyen et le second moyen en ses deux branches qui se bornent à invoquer les effets de la dissolution de la société sont inopérants et ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.